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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.049805-251088

189


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 29 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à [...] (BE), contre la décision rendue le 4 août 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 août 2025, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a arrêté l’indemnité finale allouée à l’avocate V.________, conseil d’office de A.J.________, à 885 fr. 35, débours et TVA compris.

 

              En droit, la présidente a considéré que le temps consacré au dossier par Me V.________ pour la période du 24 février 2024 au 9 juillet 2025 et chiffré dans sa liste finale des opérations à 4 heures et 20 minutes au tarif horaire de l’assistance judiciaire pour une avocate brevetée était justifié.

 

 

B.              Par acte du 7 août 2025, A.J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Elle a conclu à « la révision de la facture » émise par son conseil d’office (ci-après : l’intimée), voire à « une suppression de facture » et a requis un détail des frais. La recourante a également produit des pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par décision du 11 juillet 2024, la présidente a accordé à la recourante, dans la cause en divorce l’opposant à B.J.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2024 et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office.

 

2.              Par décision du 19 février 2025, la présidente a relevé Me [...] de sa mission d’office et a désigné l’intimée en qualité de conseil d’office de la recourante.

 

3.              Le 4 juillet 2024, la recourante a informé la présidente de la fin de son mandat avec l’intimée et requis une ultime prolongation pour que la motivation écrite de sa demande puisse être déposée par son nouveau conseil, Me [...].

 

              Le 9 juillet 2025, se référant à la correspondance précitée, l’intimée a confirmé accepter d’être relevée de son mandat de défenseur d’office.

 

              L’intimée a également envoyé à l’autorité précédente la liste des opérations effectuées dans le cadre de ce mandat d’office, en indiquant des honoraires d’un montant total de 885 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 24 février 2025 au 9 juillet 2025.

 

              Par décision du 18 juillet 2025, la présidente a relevé l’intimée de sa mission d’office et a désigné en remplacement Me [...], en qualité de conseil d’office de la recourante.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61).

 

              Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

2.2

2.2.1              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

2.2.2              En l’espèce, la recevabilité des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours peut rester indécise au vu de l’issue du présent recours.

 

 

3.

3.1              A la lecture des motifs et des conclusions de la recourante, celle-ci n’aurait pas eu connaissance de la liste des opérations de l’intimée. On comprend qu’elle invoque implicitement une violation de son droit d’être entendue lors de la fixation par le premier juge de l’indemnité allouée à son conseil d’office.

 

3.2

3.2.1              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

 

              La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

 

3.2.2              Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance
(TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 15 août 2023/163 consid. 3.2.3). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de ce dernier (CREC 15 janvier 2025/11 ; CREC 6 mars 2024/61 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 24 mai 2022/129).

 

3.3              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que la liste des opérations de l’intimée a été communiquée à la recourante avant la reddition de la décision litigieuse. Cela explique la requête de la recourante tendant à la production d’une liste détaillée du travail accompli par l’intimée. Son droit d’être entendue a ainsi été violé, de sorte que conformément à la jurisprudence qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle transmette à la recourante la liste des opérations, l’invite à se déterminer sur celle-ci et rende une nouvelle décision.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018
consid. 5 ; CREC du 15 janvier 2025/11 ; CREC 15 août 2023/163).

 

4.2              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. b CPC ; art. 6 al. 3 et 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              En l’occurrence, il ne se justifie pas d’allouer de dépens à la recourante qui n’est pas assistée (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.J.________, et

‑              Me V.________, av.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 885 fr. 35.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :