|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
IZ10.010564-251007 202 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 8 septembre 2025
__________________
Composition : Mme WINZAP, vice-président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Favez
*****
Art. 319 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.F.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de F.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 juillet 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) n’a pas donné suite à une demande de motivation portant sur des décisions concernant la rémunération de l'ancien administrateur d'office et a renvoyé à sa décision du 9 avril 2025 arrêtant la rémunération de cet administrateur pour son dernier semestre d’activité.
En substance, le premier juge a rappelé que la décision de fixation de la rémunération de l'administrateur d'office relevait d'une motivation implicite, selon laquelle la note produite, après être vérifiée, était admise comme justifiée.
B. Par acte du 23 décembre 2024, R.F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à son renvoi au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu’à la constatation de la nullité des décisions de la Justice de paix du district de Nyon « du 16 octobre 2023, du 11 avril 2019, 3 décembre 2020, du 14 février 2012, du 3 mai 2011, du 8 août 2023, du 15 août 2013, du 25 novembre 2014, du 4 janvier 2016, du 28 juillet 2014, du 12 janvier 2016, du 14 juillet 2016, du 13 janvier 2017, du 12 juillet 2017, du 5 juillet 2017, du 1er février 2018, du 24 juillet 2018, du 16 janvier 2019, du 16 juillet 2019, du 14 janvier 2020, du 8 septembre 2020, du 25 janvier 2021, du 21 octobre 2021, du 25 janvier 2022, du 7 juillet 2022, 30 janvier 2023, du 1er juin 2023, du 6 septembre 2023, du 6 février 2024, du 23 septembre 2024 et du 9 avril 2025 » (ci-après : les décisions d’avancement d’hoirie et de rémunération de l’administrateur d’office).
Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le recourant et K.F.________ sont les fils de feu F.F.________, décédée le [...] 20[...].
2. Le testament de feu F.F.________ prévoyait l’exhérédation de R.F.________.
3. En raison de cette clause, le recourant et K.F.________ sont en litige depuis une quinzaine d’années.
4. Par ordonnance du 4 mars 2010, le premier juge a ordonné l’administration d’office de la succession de feu F.F.________. Dans ce cadre, l’instance précédente a rendu les décisions d’avancement d’hoirie et de rémunération de l’administrateur d’office précitées.
5. Le 2 août 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a constaté que les conditions de l'exhérédation n'étaient pas remplies (arrêt CACI du 2 août 2022/393). En conséquence, elle a notamment renvoyé la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle détermine la part de la succession de feu F.F.________ à laquelle R.F.________ a droit (II) et déclaré son arrêt exécutoire (V).
6. Saisi d’un recours en matière civile contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 2 mars 2023 (TF 5A_707/2022).
7. Actuellement, la cause est pendante auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud pour déterminer la part à la succession de feu F.F.________ à laquelle R.F.________ a droit.
8. Par courrier du 7 juillet 2025, le recourant a écrit ce qui suit au premier juge :
Par la présente, il est fait suite à vos communications des 4 et 12 juin 2025, contenant les décisions d'avances en faveur de l'administrateur d'office et les décisions accordant un avancement d'hoirie à R.F.________ à hauteur de CHF 510'000.-.
Il est constaté qu'aucune de ces décisions n'a fait l'objet d'une ordonnance motivée.
En l'absence de motivation, ces décisions violent le droit d'être entendu de mon mandant.
Dès lors, il est formellement requis que, pour chacune de ces décisions, il soit rendu une ordonnance motivée indiquant un délai de recours ou, cas échéant, la motivation de ces décisions.
En l'état, il est aussi relevé que, sur certaines des décisions, le délai de recours indiqué est erroné. En effet, les décisions relatives à l'administration d'office relève (sic) de la juridiction gracieuse, qui est soumise à la procédure sommaire. Dès lors, le délai de recours est de 10 jours, non suspendu par les féries.
Si des ordonnances ont été rendues en bonne et due forme, je vous remercie de les notifier formellement.
Il est encore requis qu’il soit statué définitivement sur les honoraires de l’administrateur d’office dans la décision annexe à celle le relevant de ses fonctions, certaines décisions ne concernant que l’autorisation faite à l’administrateur d’office de prélever des avances sur le compte de la succession
[…].
En droit :
1. L’administration d’office de la succession et les mesures de sûreté constituent des mesures de sûreté de la juridiction gracieuse (cf. art. 551 et 554 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 20 février 2024/46 ; CREC 15 janvier 2024/10).
En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent, par renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 20 février 2024/46 ; CREC 31 janvier 2024/24).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 19 mai 2025/110). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
2.1.2 Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 19 avril 2024/179 ; CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 19 avril 2024/179 ; CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC).
2.1.3 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
2.2 En l’espèce, le recourant soutient que les décisions d’avancement d’hoirie et de rémunération de l’administrateur d’office doivent être considérées comme nulles au motif qu’elles souffriraient de vices formels majeurs.
Cependant, cette conclusion n’a pas été formulée devant le premier juge, mais seulement et pour la première fois devant l’autorité de recours. En effet, la décision attaquée constitue la réponse du premier juge à une lettre de Me Baudraz du 7 juillet 2025 demandant la motivation et la notification de décisions antérieures, mais aucunement d’en constater leur nullité. Le recourant ne motive au demeurant pas en quoi il aurait déjà soulevé cet argument précédemment ni pour quel motif il aurait été dans l’impossibilité de s’en prévaloir en première instance.
Aussi, le recours ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, ses conclusions ne se rapportant pas à la décision attaquée, ce qui constitue un vice irréparable. Les nouvelles conclusions sont ainsi irrecevables au stade du recours. Il convient également de relever à cet égard qu’au vu du pouvoir d’examen limité de l’autorité de recours (art. 320 CPC), toute autre solution reviendrait ni plus ni moins à priver le recourant d’une voie de droit et heurterait ainsi le principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 143 III 42 consid. 5.4).
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’aurait jamais eu l'opportunité de se déterminer sur la question de la rémunération de l'administrateur officiel et des avances d’hoirie octroyées à K.F.________ auprès de l'autorité inférieure, ceci pendant près de 15 ans.
3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; CREC 22 mai 2023/102 consid. 3.3).
3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5D_37/2024 précité, loc. cit. ; TF 5A_753/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la conclusion en annulation se rapporte à une prétendue violation du droit d’être entendu du recourant. Cependant, une telle conclusion, ne vaut que pour autant qu’elle soit susceptible d’influer sur la décision attaquée, ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce, puisque les conclusions au fond sont irrecevables (consid. 2.2 ci-dessus). Aussi, on ne voit pas quelle influence l’hypothétique violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la présente procédure. En effet, la violation du droit d’être entendu ne peut se concevoir que pour une décision à rendre et le recourant n’invoque ce grief qu’à l’encontre de décisions antérieures entrées en force concernant la rémunération de l’administrateur d’office.
Par surabondance, le recourant ne conclut pas à ce qu’il soit ordonné au premier juge de motiver les décisions antérieures, si bien que la conclusion en annulation n’est pas accompagnée d’une conclusion en réforme et apparaît aussi irrecevable sous cet angle (consid. 2.1.2).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cf. art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, des déterminations n’ayant pas été requises.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant R.F.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Baudraz, pour le recourant,
‑ Me Antoine Eigenmann, pour K.F.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :