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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL25.032881-251225

214


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Rosset

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 2 et 322 al. 1 in fine CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 août 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec la Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance du 25 août 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné à A.Q.________ et à B.Q.________ de quitter et de rendre libres pour le 24 septembre 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis route [...], à [...] (appartement de 4 pièces n° [...] au 1er étage et une cave n° [...]) (I), dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de cette décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de cette décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Le pli contenant cette décision a été envoyé à A.Q.________ par courrier recommandé du 4 septembre 2025 et distribué à celle-ci le lendemain, le 5 septembre 2025.

 

 

2.              Par acte posté le 16 septembre 2025, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance d’expulsion. Adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, le recours a été transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. infra, consid. 3.2).

 

              La recourante ne conteste pas les motifs de l’ordonnance entreprise, mais explique avoir régularisé sa situation en payant ce qui était dû. Après discussion, la bailleresse serait d’accord de conclure un nouveau contrat de bail en cas de paiement de l’intégralité des sommes dues en sa faveur. Dans ces conditions, la recourante demande la révision de l’ordonnance entreprise.

 

              La Z.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

3.

3.1

3.1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

 

              Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 Il 235 ; TF 4A_307/2024 du 6 août 2024 consid. 1.1).

 

3.1.2              En l’occurrence, si l’expulsion repose certes uniquement sur le non-paiement du décompte des charges dues au 21 décembre 2024 pour la période 2023-2024 de 312 fr. 70, la valeur litigieuse sera calculée sur la base du dernier loyer mensuel de 1’285 fr. ; elle s’élève ainsi à 7'710 fr. (6 mois x 1'285 fr.). La valeur litigieuse étant dès lors inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte.

 

3.2

3.2.1              Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clairs (cf. art. 248 let. b CPC) – auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

 

              Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

 

              Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

 

              Les délais légaux, tels que le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

 

              Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025).

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 23 avril 2025/93).

 

3.2.2              En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie non assistée auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, qui l’a transmis d’office à la Chambre de céans en application de l’art. 143 al. 1bis CPC. Il y a donc lieu de tenir compte de la date d’envoi à la Justice de paix.

 

3.2.3              Le courrier recommandé du 4 septembre 2025 contenant la décision attaquée a été notifié le 5 septembre 2025 à la recourante. Le délai de recours de 10 jours a donc commencé à courir dès le lendemain, soit au 6 septembre 2025, pour arriver à échéance le lundi 15 septembre 2025. Ainsi, le recours, daté du 16 septembre 2025 et remis à la Poste suisse le jour-même (à la Justice de paix), est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.Q.________,

‑              Z.________, soit pour elle, Mme K.________,

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :