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TRIBUNAL CANTONAL |
SU25.027610-251215 216 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 septembre 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 109 CDPJ ; 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par certificat d’héritier du 8 septembre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a certifié que P.________, domiciliée de son vivant à [...], était décédée le [...] 2025 et qu’elle avait laissé comme seule héritière légale sa fille, R.________, domiciliée à [...].
Par décision du même jour, le juge de paix a arrêté les émoluments et débours à titre de frais de la succession de la défunte précitée à hauteur de 510 fr., somme à verser en faveur de l’Etat de Vaud par R.________.
En droit, le juge de paix a notamment comptabilisé, en application des art. 41 al. 1 et 45 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), un émolument relatif à la dévolution successorale (première parentèle) par 250 fr. et un émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 124 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 510 fr. au vu des autres émoluments facturés par 26 fr. (39a TFJC), 65 fr. et 45 francs.
2. Le 12 septembre 2025, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision fixant les frais de la succession, en concluant à la suppression de cette facture. Elle a allégué que feu sa mère ne percevait que le montant de l’AVS et une petite rente lesquels étaient « partis dans les frais de crémation etc. ». Aussi, n’ayant reçu le certificat d’héritier que trois mois et demi après le décès, la recourante avait été obligée de payer le loyer de l’appartement de feu sa mère jusqu’au mois d’octobre 2025.
3.
3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 28 janvier 2025/23 ; CREC 15 juillet 2022/177 et réf. cit.).
3.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours a ainsi été formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.
4.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit., RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 28 janvier 2025/23 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.).
4.2 En l’espèce, la recourante conteste les frais de 510 fr. mis à sa charge en invoquant implicitement sa situation financière serrée. Elle n’expose toutefois pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu de prendre en compte son dénuement pour régler les frais de la succession de sa défunte mère – qu’elle ne conteste pas avoir acceptée – et ne renvoie à aucune pièce précise du dossier pour étayer son recours. Elle ne formule pas non plus de grief concernant le calcul ni la quotité du montant à verser en faveur de l’Etat. La recourante conteste certes le délai de trois mois et cinq jours pour rendre le certificat d’héritier. Cependant, une telle durée ne saurait constituer un déni de justice au sens de l’art. 319 let. c CPC (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; CREC 6 janvier 2015/9) ou influer sur la quotité des frais. Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation qui incombaient à la recourante et est partant irrecevable.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 510 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :