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TRIBUNAL CANTONAL |
PO24.053733-251180 211 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 septembre 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Ayer
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Art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 1er septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la G.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Le 27 novembre 2024, X.________ a déposé, par l’intermédiaire de son ancien conseil J.________, une demande à l’encontre de la G.________, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions prises sous chiffres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 20 juin 2024.
b) Par ordonnance d’instruction du 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la procédure ordinaire était applicable à la cause, considérant que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs.
2. Par décision du 1er septembre 2025, la présidente a imparti un délai au 1er octobre 2025 à X.________ pour effectuer une avance de frais de 4'900 fr. à titre d’avance de frais complémentaire pour la procédure engagée à l’encontre de la G.________.
3. Par acte du 11 septembre 2025, X.________ (ci-après : la recourante), représentée par P.________ Sàrl, a interjeté recours contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, en tout état de cause à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 et à ce que l’avance de frais soit fixée à dire de justice selon les dispositions de l’art. 23 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
La G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
4.
4.1
4.1.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
4.1.3 Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans le cadre d’une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d’accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l’art. 59 CPC, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).
Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant conventionnel, à condition qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350). Sont en particulier autorisés à représenter en justice à titre non professionnel les proches de la partie, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami (Bohnet, in Bohnet et al., CR-CPC, op. cit., n. 11a ad art. 68 CPC). En revanche, une personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas en faveur de parties à une procédure, sans liens de proximité avec elles, n’intervient pas à titre non professionnel, et ce qu’elle demande ou non une rémunération (ATF 140 III 555 consid. 2, in JdT 2016 II 386, RSPC 2015 13).
En ce qui concerne la représentation professionnelle, les restrictions énoncées à l’art. 68 al. 2 CPC s’appliquent (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350), étant précisé que la liste des représentants professionnels de cette disposition est exhaustive (CACI 1er décembre 2023/485 consid. 3.2.2 ; CREC 8 octobre 2024/243 consid. 3.2.3.1).
Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, les personnes habilitées à représenter à titre professionnel dans toutes les procédures civiles sont les avocats qui, en vertu de la LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), peuvent représenter les parties devant les autorités judiciaires suisses, c’est-à-dire qui sont inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA), ainsi que des avocats étrangers de l’UE et de l’AELE (art. 21 ss LLCA ; TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 3.2). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés sont autorisés à représenter à titre professionnel un client devant l’autorité de conciliation ainsi que dans les affaires soumises à la procédure simplifiée et celles de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 2 let. a, d et g LPAg [loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11]). Enfin, l’art. 68 al. 2 let. c CPC autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les justiciables devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (art. 36 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Un délai au sens de l’art. 132 CPC est fixé lorsque le plaideur a déposé par inadvertance ou involontairement une requête viciée au sens de cette disposition. L’octroi d’un délai supplémentaire est toutefois exclu en cas d’intervention d’une personne non inscrite en qualité d’avocate alors qu’il existe un monopole en la matière (TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2 ; CACI 1er décembre 2023/485 précité consid. 3.2.3).
4.2
4.2.1 En préambule, il convient de relever que le recours a été interjeté par P.________ Sàrl pour la recourante, laquelle a toutefois signé l’acte de recours. Aucune procuration justifiant des pouvoirs de représentation de P.________ Sàrl n’a été produite au dossier, de sorte que ceux-ci demeurent douteux. Quoiqu’il en soit, la question de la capacité de postuler de P.________ Sàrl pourra souffrir de demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.2.2).
4.2.2 La recourante invoque la violation des art. 67 al. 3 et 68 CC (Code civil suisse ; RS 210), par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC, ainsi que le non-respect de l’art. 712n CC. Cela étant, la Chambre de céans ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187) qui ne saurait lui-même s'étendre au-delà de l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. citées). Or, la décision entreprise ne traite pas des prétentions litigieuses au fond mais uniquement de la question – très délimitée – de l’avance de frais. Il s’ensuit que cet argument est donc irrecevable.
Par ailleurs, le recours est dépourvu de motivation suffisante. En effet, la recourante commence par confirmer le contenu des écritures de son ancien mandataire et se réfère aux moyens soulevés en première instance, un tel renvoi étant irrecevable. Elle tente ensuite d’asseoir sa contestation de l’avance de frais arrêtée dans la décision attaquée en critiquant le type de procédure appliquée par la première juge, à savoir la procédure ordinaire, et invoque l’art. 23 TFJC relatif à l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée. Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la détermination de la procédure applicable à la cause opposant la recourante à l’intimée a fait l’objet d’une ordonnance d’instruction rendue le 30 juillet 2025 par la première juge, si bien qu’il n’y pas lieu d’y revenir dans le cadre du présent recours dont l’objet est restreint, comme susmentionné, à la question de l’avance de frais. Cela étant, la recourante se borne à citer l’art. 23 TFJC mais ne développe pas suffisamment son argumentation pour permettre de saisir les raisons pour lesquelles elle estime que la première juge aurait dû faire application de cette disposition à ce stade. Ensuite, la recourante cite l’art. 10 TFJC et invoque des motifs d’équité sans expliciter les raisons pour lesquelles elle estime que la présidente aurait dû en faire application. Insuffisamment motivé, cet argument est irrecevable. Enfin, la recourante omet de chiffrer ses conclusions. Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante et de conclusions chiffrées, constituant des vices irréparables (cf. supra consid. 4.1.2), il ne peut être entré en matière sur le recours.
Compte tenu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif, au demeurant également insuffisamment motivée, est dénuée d’objet.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________, personnellement,
‑ P.________ Sàrl,
- Me Matthieu Genillod (pour la G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :