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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.046952-250296

121


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 juin 2025

__________________

Composition :               M.              Winzap, vice-président

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par  N.________, à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 26 février 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec L.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 26 février 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a rejeté la requête en récusation de l'experte S.________ (ci-après : l’experte) déposée le 24 septembre 2024 par N.________ (I), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (II) et a dit qu’N.________ verserait à L.________SA une somme de 500 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, la première juge a été appelée à examiner si l’experte devait être récusée dès lors que, d’une part, le site internet [...] de la société A.________SA, dont l’experte était administratrice, mentionnait la société L.________SA et que, d’autre part, l’experte n’avait pas répondu au courrier du 23 mai 2023 de la juge déléguée lui demandant de confirmer qu’elle n’avait pas de lien avec les parties. La première juge a tout d’abord retenu que l’experte n’avait vraisemblablement pas reçu le courrier précité et qu’elle avait au demeurant confirmé, par courrier du 31 octobre 2024, n'entretenir aucune relation personnelle et professionnelle avec l'une ou l'autre des parties. Elle a considéré qu’il n'y avait aucune raison de mettre en doute la parole de l'experte lorsqu'elle affirmait ne pas avoir de lien avec L.________SA ; le seul fait que le nom de L.________SA figurait sur le site [...] de la société dont l'experte était administratrice n'était pas suffisant à cet égard. En effet, les explications données par l'experte à ce sujet
– à savoir qu'elle avait effectué des formations pour le personnel de L.________SA il y avait plus de dix ans – étaient crédibles. Enfin, sur le site internet en question, le nom de L.________SA apparaissait parmi une liste de prestataires – soit des [...] – effectuant des prestations en matière de [...], ce qui ne suffisait pas à remettre en doute l'impartialité de l'experte. La première juge a dès lors rejeté la requête de récusation d’N.________.

 

 

B.              a) Par acte du 10 mars 2025, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme à titre principal, en ce sens que la requête de récusation du 24 septembre 2024 soit admise, et à son annulation à titre subsidiaire, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par réponse du 1er mai 2025, L.________SA (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              c) Par déterminations du 19 mai 2025, le recourant a maintenu les conclusions de son acte de recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le recourant et l’intimée sont opposés dans le cadre d’une cause en réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

2.              Par courrier du 23 mai 2023, la juge déléguée a désigné S.________ en qualité d’experte. Elle lui a imparti un délai au 13 juin 2023 pour confirmer accepter cette mission et, le cas échéant, signaler tout lien de nature privée ou professionnelle que la précitée avait eu ou aurait pu avoir dans le passé avec l’une ou l’autre des parties au procès.

 

              L’experte n’a pas reçu ce courrier.

 

3.              Le 5 janvier 2024, l’experte a déposé son rapport d'expertise.

 

              Le 22 avril 2024, le recourant a sollicité que le rapport d'expertise soit écarté de la procédure et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

 

              Par prononcé du 27 août 2024, la juge déléguée a rejeté la requête en mise en œuvre d'une nouvelle expertise et a imparti aux parties un délai au 30 septembre 2024 pour requérir des éclaircissements et/ou poser des questions complémentaires à l'experte.

 

              Par requête du 24 septembre 2024, le recourant a requis la récusation de l'experte et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.

 

              Le 31 octobre 2024, l’experte s’est déterminée et a confirmé n’entretenir aucune relation personnelle ou professionnelle avec l’une ou l’autre des parties.

 

              Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation.

 

              Le 9 décembre 2024, le recourant s’est déterminé.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021], art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.011] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.11]).

 

              La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2). A cet égard, la partie recourante ne peut se contenter de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité dont la cognition est limitée à l'arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits (TF 5A_281/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

 

3.             

3.1              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

3.2              En l’occurrence, outre les pièces nn. 1 et 2 qui sont des pièces de forme, le recourant a produit les pièces nn. 3 à 16 à l’appui de son recours, lesquelles se trouvent toutes au dossier de première instance. Elles sont partant recevables.

 

              En revanche, la pièce n. 17 produite par le recourant à l’appui de ses déterminations du 19 mai 2025 – soit des recherches internet effectuées le 19 mai 2025 – est une pièce nouvelle et, partant, irrecevable.

 

 

4.              Dans une partie « en fait » (cf. p. 4 du recours), le recourant renvoie au dossier de la cause et aux faits allégués dans sa requête de récusation du 24 septembre 2024, ainsi que dans ses déterminations du 9 décembre 2024.

 

              C’est le lieu de relever que, pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), étant précisé que les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 in initio CPC ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

 

              Aussi, le renvoi effectué par le recourant est irrecevable, au regard des exigences de motivation du recours.

 

 

5.             

5.1              Le recourant dénonce diverses constatations manifestement inexactes des faits.

 

5.2             

5.2.1              Le recourant fait tout d’abord valoir que la première juge aurait retenu de manière arbitraire que l'experte n'aurait pas reçu le courrier de la Chambre patrimoniale cantonale du 23 mai 2023, par lequel elle avait été invitée à confirmer accepter sa mission et l’absence de tout lien avec les parties ainsi qu’à indiquer le montant approximatif de ses honoraires. Selon le recourant, l’experte aurait en réalité reçu le courrier précité et aurait sciemment choisi d’ignorer la question qui lui avait été posée, ce qui représenterait un indice de sa partialité.

 

              A l’appui de ses explications, le recourant se prévaut des courriers de rappel des 4 et 26 juillet 2023 de la juge déléguée, par lesquels il était demandé à S.________ de confirmer son acceptation du mandat d’experte, mais qui ne mentionnaient plus la question des honoraires. Or, la précitée avait répondu à ces rappels par courrier daté du 11 juillet 2023, mais réceptionné le 17 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale, dans lequel elle avait confirmé accepter sa mission d’experte et s’était exprimée au sujet de ses honoraires. D’après le recourant, il serait peu probable que l’experte ait reçu les rappels du mois de juillet 2023, mais non le courrier initial du 23 mai 2023, pourtant tous notifiés à la même adresse. De surcroît, le fait que dans sa réponse du 11 juillet 2023, l’experte se soit exprimée sur la question de ses honoraires, laquelle n’était toutefois pas mentionnée dans les deux courriers de rappel, démontrerait qu’elle avait bien reçu le courrier initial du 23 mai 2023.

 

5.2.2              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de modifier le prononcé attaqué en retenant que l’experte aurait reçu le courrier du 23 mai 2023 de la juge déléguée et aurait sciemment ignoré la question des liens qu’elle aurait pu avoir avec les parties, ni de compléter en conséquence l’état de fait du prononcé querellé par l’ajout des courriers de rappel des 4 et 26 juillet 2023 de la première juge et du courrier de réponse du 11 juillet 2023 de l’experte.

 

              Les explications du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre vraisemblable le fait que l’experte aurait reçu le courrier litigieux. Tout d’abord, le fait que les différents courriers de la première juge ont tous été adressés à la même adresse et que l’experte a, à tout le moins, reçu le rappel du 4 juillet 2023 (puisqu’elle y avait répondu) ne suffit pas à exclure une erreur dans la remise du courrier initial du 23 mai 2023, étant relevé qu’il ne ressort pas dudit courrier s’il avait été transmis en courrier recommandé, prioritaire ou simple. Ensuite, le fait que l’experte a très succinctement mentionné la question de ses honoraires dans son courrier du 11 juillet 2023 ne démontre également pas, au stade de la vraisemblance, que celle-ci aurait réceptionné le courrier du 23 mai 2023, qui lui seul mentionnait cette question, contrairement aux deux courriers de rappel subséquents. En effet, dans sa réponse du 11 juillet 2023, l’experte s’est limitée à indiquer accepter le mandat d’expert, à requérir quels étaient « les critères à respecter » et les « éléments obligatoires à inclure » dans le rapport d’expertise et à relever, de manière toute générale, que « concernant [ses] honoraires, [elle] remerci[ait] [la Chambre patrimoniale cantonale] de prévoit un tarif habituel ». On constate ainsi que ce bref courrier contient des indications très générales en lien avec le mandat d’expertise qui ont très vraisemblablement été inclues spontanément par l’experte. Il ne parait en effet pas surprenant qu’une spécialiste chargée par une autorité judiciaire d’un mandat d’expert aborde d’elle-même la question de sa rémunération pour le travail qu’elle sera amenée à fournir dans le cadre de ce mandat.

 

              En outre, une requête de récusation ne saurait être considérée comme étant devenue sans objet du seul fait du dépôt du rapport d’expertise. En effet, si un motif de récusation devait être réalisé, il conviendrait alors de mettre en œuvre une expertise auprès d’un nouvel expert et d’écarter de la procédure le rapport d’expertise initialement déposé (cf. CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 4.1). Aussi, en l’occurrence, le fait que S.________ n’a pas confirmé l’absence de tout lien avec les parties avant la reddition de son rapport, ceci en réponse au courrier du 23 mai 2023 de la juge déléguée, ne limite pas le recourant dans sa capacité à requérir la récusation de l’experte. En outre, la première juge a en définitive retenu que l’experte avait finalement confirmé, dans ses déterminations du 31 octobre 2024, qu'elle n'avait entretenu aucune relation personnelle et/ou professionnelle avec l'une ou l'autre des parties – ce que le recourant ne conteste pas.

 

              Le grief de constatation manifestement inexacte des faits est ainsi infondé et doit être écarté.

 

5.3             

5.3.1              Le recourant fait ensuite valoir que la première juge aurait retranscrit de manière particulièrement lacunaire les liens existants entre l'experte et l'intimée. Elle aurait ainsi fait abstraction d’éléments pertinents et probants laissant apparaître un manque d’impartialité de l’experte. Selon le recourant, la juge déléguée aurait en effet omis de mentionner que le nom de l'intimée figurerait non pas qu'une seule fois sur le même site internet, mais à deux reprises, sur deux sites internet différents de deux sociétés, soit A.________SA et I.________ ; or, l’experte serait administratrice d’A.________SA et « fondatrice, directrice du réseau et cheffe de [...] » d’I.________. Le recourant ajoute que ces sites internet feraient mention des exploits de l’intimée et la présenteraient comme une véritable recommandation, en indiquant notamment qu’il s’agirait de l’une des « meilleures solutions de la science et de la pratique mondiales pour nos patients » et de la « meilleure [...] de médecine [...] d'[...] » ; il serait ainsi question d’un gage de fiabilité et de qualité des services fournis, et non pas uniquement d’une mention neutre de l’intimée.

 

5.3.2              A supposer que ces faits aient été dûment allégués par le recourant en première instance dans sa requête de récusation du 24 septembre 2024 – ce qui n’apparaît pas être le cas et implique dès lors leur irrecevabilité dans le cadre du présent recours (cf. art. 326 al. 1 CPC) –, ils ne permettraient quoi qu’il en soit pas de considérer la solution retenue par la première juge comme étant arbitraire. En effet, même si ces faits devaient être pris en compte, on ne pourrait pas retenir l’existence d’un partenariat commercial entre l’intimée et l’experte, respectivement les sociétés dans lesquelles celle-ci est impliquée qui justifierait une récusation de l’experte, cette question étant discutée en détails ci-après (cf. consid. 6.3 infra).

 

 

6.             

6.1              En droit, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 47 al. 1 CPC par la première juge. Il argue en substance que l’experte entretiendrait des liens économiques, commerciaux et professionnels solides avec l’intimée, ce qui fonderait un motif de récusation. Il fait valoir qu’outre le fait que l’experte n’aurait pas répondu à la question posée le 23 mai 2023 quant à ses liens avec les parties, diverses sociétés affiliées à l’experte – soit A.________SA et I.________ – mettraient en avant l’intimée sur leurs sites internet. La promotion effectuée serait particulièrement élogieuse, ce qui démontrerait l’existence d’un partenariat commercial direct entre l’intimée et les sociétés précitées – et donc avec l’experte. De surcroît, il serait raisonnable de supposer que ces sociétés, respectivement l’experte auraient pu recevoir une contrepartie financière pour cette promotion. L’experte aurait en sus un intérêt personnel au maintien de la bonne réputation de l’intimée, qui avait été recommandée aux patients d’A.________SA et I.________. Le recourant ajoute que les formations dispensées dix ans auparavant par l’experte au personnel de l’intimée démontreraient l’existence d’un lien commercial additionnel. Nonobstant le fait que l’experte aurait très vraisemblablement été rémunérée pour cette prestation, le délai de dix ans prétendument écoulé depuis la dispense de ces formations accentuerait le caractère professionnel et durable de la relation que l’experte entretiendrait avec l’intimée.

 

              Pour sa part, l’intimée fait valoir à titre principal que la requête de récusation du 24 septembre 2024 du recourant serait tardive. Elle expose tout d’abord que les explications ressortant de cette requête quant au moment de la découverte des motifs ayant justifié la demande de récusation ne seraient pas crédibles. Elle relève ensuite que le recourant aurait pu soulever ses arguments bien avant le 24 septembre 2024, en faisant preuve de la diligence requise. D’une part, le prétendu silence de l’experte sur la question de ses liens avec les parties dans le cadre des échanges de correspondance avec la juge déléguée avait eu lieu entre les mois de mai et juillet 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête de récusation. D’autre part, la preuve de prétendus liens commerciaux entre l’experte et l’intimée était censée être apportée par des extraits de sites internet, soit des informations facilement accessibles ; il revenait au recourant d’effectuer ses recherches au préalable, ce qui lui aurait permis de trouver ces éléments plus tôt et de les invoquer en temps utile. A titre subsidiaire, l’intimée argue que, quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir que l’experte entretiendrait une relation commerciale avec l’intimée, la thèse développée par le recourant étant uniquement fondée sur des suppositions et des impressions personnelles.

 

              Dans ses dernières déterminations du 19 mai 2025, le recourant a en substance expliqué avoir appris le 23 septembre 2024 l’existence des liens commerciaux entre l’experte et l’intimée par la consultation des sites internet d’A.________SA et I.________. Aussi, sa requête, déposée le lendemain, ne serait pas tardive.

 

6.2             

6.2.1              Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC).

 

              Un expert est récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC (auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC), soit en particulier lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582).

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 1 CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101 ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; TF 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1). Ladite garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge ou d’un expert dont la situation où le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l’expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_645/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5 et les réf. citées). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2 et les réf. citées).

 

              En lien avec l’art. 47 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence admet qu’il peut y avoir apparence de prévention en cas de relations professionnelles et financières avec l’une des parties (TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.4.1). La partialité ou, du moins, l'apparence de partialité d'un expert judiciaire peut ainsi résulter du fait qu'il entretient ou a entretenu des relations économiques avec une partie au procès (ATF 125 II 541 consid. 4b ; TF 4A_256/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.4 et les réf. citées ; cf. ég. TF 9C_257/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 1B_188/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2). Toute relation de nature économique, professionnelle ou personnelle ne suffit toutefois pas à elle seule à créer une apparence de partialité (ATF 147 III 89 consid. 5.2 ; cf. ATF 125 II 541 consid. 4b). Pour qu'une telle relation puisse donner lieu à un soupçon de partialité, des circonstances objectives doivent indiquer une certaine intensité de la relation (ATF 147 III 89 consid. 5.2 ; TF 9C_257/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_256/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.4). Le fait qu'une relation atteigne ce degré d'intensité est apprécié en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 147 III 89 consid. 5.2).

 

6.2.2              Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, à défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 4A_645/2024 précité consid. 3.1 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Vu la finalité de l'art. 49 CPC, il faut admettre son application par analogie lorsqu'il est question de récuser un expert judiciaire (TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.2 ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.4). Cette règle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manœuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; TF 4A_484/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.1.4 ; TF 4A_318/2020 du 22 décembre 2022 consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65).

 

              Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (cf. TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (cf. TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; sur le tout : TF 4A_272/2021 précité consid. 3.1.3).

 

              La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6 et les réf. citées).

 

6.3             

6.3.1              En l’occurrence, s’agissant du grief tiré de la tardivité de la requête de récusation du 24 septembre 2024, c’est à juste titre que le recourant relève que ce moyen a été invoqué pour la première fois par l’intimée au stade de la procédure de recours. Par ailleurs, cette question n’a pas été traitée dans le prononcé litigieux. Cependant, la requête de récusation ayant été rejetée, on peut en conclure que le premier juge a estimé que cette requête était recevable et qu’elle avait dès lors été introduite en temps utile. C’est le lieu de rappeler que la tardivité d’une requête est un grief de nature formelle relevant du droit de procédure et que ce type de grief doit en principe être soulevé aussi tôt que possible, c’est-à-dire à la première occasion dès que les parties ont connaissance du vice. On peut partant se demander si en application des règles de la bonne foi (cf. art. 52 CPC et art. 5 al. 3 Cst.), l’intimée dispose encore de la possibilité de se prévaloir dudit grief devant la Chambre de céans (cf. sur ce point : ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3).

 

              Par ailleurs, les circonstances ayant entouré la prise de connaissance des motifs de récusation par le recourant sont floues. En effet, celui-ci lie tout d’abord le fait que l'experte ne serait pas impartiale au fait qu'elle n'aurait pas répondu à la question du 23 mai 2023 de la juge déléguée quant à ses (éventuels) liens avec les parties. Aussi, cet indice de partialité était déjà connu du recourant en juillet 2023 à tout le moins, soit un an avant le dépôt de la requête de récusation du 24 septembre 2024. On peut toutefois se demander si cet indice, pris en compte isolément en juillet 2023, devait déjà susciter chez le recourant des soupçons particuliers ou l’inciter à effectuer des recherches spécifiques sur la personne de l’experte. S’agissant ensuite de la relation commerciale entre l’experte et l’intimée, il est vrai que, dans sa requête de récusation, le recourant n’a pas mentionné le moment précis de la découverte de la mention de l'intimée sur les deux sites internet d’A.________SA et I.________. Il a en effet exposé brièvement que « dans le cadre de la préparation de ses déterminations sur l’expertise, [il] [venait] de constater que la Dre S.________ [était] en réalité étroitement liée sur le plan professionnel à [l’intimée] ». Tel que le relève l’intimée, les déterminations sur l’expertise devaient initialement être déposées dans un délai fixé au 22 avril 2024, soit bien avant la demande de récusation introduite le 24 septembre 2024. Force est cependant également de relever que, dans son prononcé du 27 août 2024, la juge déléguée avait imparti aux parties un nouveau délai au 30 septembre 2024 pour requérir des éclaircissements et/ou poser des questions complémentaires à l’experte. Aussi, il est tout à fait envisageable qu’en faisant état de la préparation de ses « déterminations sur l’expertise », le recourant se soit en réalité référé aux questions complémentaires qu’il pouvait poser d’ici au 30 septembre 2024 à l’experte – ce qui correspond à la période du dépôt de la requête de récusation du 24 septembre 2024 – et non pas à ses déterminations déposées le 22 avril 2024. En sus, a l’appui de sa requête de récusation, le recourant avait renvoyé à des extraits de sites internet consultés le 23 septembre 2024, ce qui tend plutôt à démontrer une proximité temporelle entre la découverte de ces sites internet et la requête de récusation du 24 septembre 2024. On soulignera finalement qu’on ignore depuis quand le nom de l’intimée figure sur les sites internet d’A.________SA et d’I.________ et, donc, si le recourant aurait été en mesure de se prévaloir de cet élément avant le mois de septembre 2024.

 

              Ces diverses questions peuvent toutefois souffrir de demeurer ouvertes, dans la mesure où il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire de trancher la question plus générale de la tardivité de la requête de récusation. En effet, les motifs de récusation invoqués par le recourant ne sont de toute manière pas établis, ce qui justifie déjà le rejet du recours.

 

6.3.2              A cet égard, il convient de relever au préalable que le recourant a demandé une première fois que le rapport d'expertise soit écarté et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ce qui lui a été refusé par prononcé du 27 août 2024. Cela doit amener à apprécier avec réserve les critiques désormais adressées en lien avec la personne de l'experte (cf. CREC 27 janvier 2025/21 consid. 4).

 

              Ceci posé, on rappelle que, tel que cela a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), il a été retenu que l’experte n’avait vraisemblablement pas reçu le courrier du 23 mai 2023 de la juge déléguée. Partant, on ne saurait considérer que l’experte aurait intentionnellement et de manière partiale dissimuler l’existence d’une relation commerciale, professionnelle ou financière la liant à l’intimée, ceci en omettant de répondre à la question posée à ce sujet dans le courrier précité de la première juge, comme le prétend le recourant.

 

              Il convient ensuite de noter que de nombreux éléments factuels sur lesquels le recourant fonde son recours ne ressortent ni de la décision entreprise ni de la requête de récusation du 24 septembre 2024. Il s’agit notamment de l'indication faisant ressortir l'intimée comme une des « meilleures solutions de la science et de la pratique mondiale » pour les patients d’A.________SA et I.________ et comme la « meilleure [...] de médecine [...] d'[...] » ainsi que de l'existence de contreparties financières pour la mise en avant sur les sites internet de ces sociétés et pour les formations dispensées par l’experte. Quoi qu’il en soit et même en prenant en compte ces éléments, on constate que le soi-disant partenariat commercial dont se prévaut le recourant n'est nullement établi. En effet, un tel partenariat ne saurait être déduit du seul fait que l'intimée figure parmi d'autres prestataires – soit des [...] – sur les sites internet d’A.________SA et I.________, ceci malgré les propos positifs mentionnés à son égard. En effet, l'intimée n'est qu'une recommandation parmi d'autres mentionnée sur ces sites. De même, tout contact régulier et/ou direct entre l'experte et l'intimée n'est aucunement établi et ne peut être déduit de la seule mention de l'intimée sur les sites internet susmentionnés. Cette simple mention ne permet également pas de retenir que le but de l’experte pourrait être de maintenir la réputation de l’intimée, laquelle pourrait être entachée par la procédure au fond conduite devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il est relevé à cet égard que le recourant a uniquement produit des extraits de sites internet étrangers et qu’on perçoit mal qu’un procès mené en Suisse pourrait affecter la réputation de l’intimée auprès des patients [...] d’A.________SA et d’I.________. Au demeurant, c’est sur la base de simples suppositions que le recourant considère que les sociétés A.________SA et I.________ auraient été rémunérées par l’intimée pour avoir mentionner son nom sur leurs sites internet, aucune preuve objective n’ayant été apportée. S’agissant finalement des formations dispensées il y a quelques dix ans par l’experte, elles ne permettent également pas de retenir l’existence d’une relation commerciale ou financière d’une certaine intensité avec l’intimée, ni des contacts réguliers, ceci même si on devait retenir que l’experte aurait été rémunérée pour ses prestations. Cette formation a du reste été évoquée spontanément par l'experte dans ses déterminations du 31 octobre 2024 et non pas par le recourant. Ce dernier constat permet de considérer que les explications de l’experte sont crédibles, contrairement à ce que fait valoir le recourant.

 

              Par conséquent, même si on observe certains liens entre l’intimée et l’experte, respectivement les sociétés dans lesquelles celle-ci est impliquée, ces liens sont tenus et ne sauraient révéler l’existence d’un partenariat commercial. Ils ne présentent dès lors aucunement l’intensité requise par la jurisprudence pour admettre une apparence de partialité de l’experte. Le grief du recourant doit partant être rejeté.

 

 

7.             

7.1              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

 

              Par ailleurs, le recourant versera à l’intimée une somme de 1'200 fr. à titre d’indemnité de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

 

              IV.              Le recourant N.________ doit verser à l'intimée L.________SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Olivier Sigg et Alain Von Wattenwyl (pour M. N.________),

‑              Me Robert Fox (pour L.________SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :