TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS24.023058-251060

213


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 23 septembre 2025

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            M.              Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2025 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de A.S.________. Q.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a été nommée en qualité de curatrice provisoire.

 

 

2.

2.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures d’éloignement à l’encontre de A.S.________ vis-à-vis de C.S.________ et B.S.________.

 

              Par acte du 1er juillet 2024, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance.

 

2.2              Dans le cadre de la procédure d’appel, A.S.________ a déposé, le 7 mai 2025, auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) une demande tendant à la récusation de la Juge cantonale A.________.

 

              Par avis du 14 mai 2025, la Présidente du Tribunal cantonal a invité la curatrice de A.S.________ à indiquer si elle ratifiait la demande précitée.

 

              Par courrier du 20 mai 2025, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas cette demande.

 

              Par décision du 4 juin 2025, la Cour administrative a déclaré irrecevable cette demande, dès lors que la curatrice ne l’avait pas ratifiée et que la cause ne concernait pas l’exercice d’un droit strictement personnel de A.S.________.

 

 

3.              Par acte du 25 juin 2025, A.S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision

 

              Par avis du 25 août 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a invité la curatrice du recourant à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait le recours précité.

 

              Par courrier du 2 septembre 2025, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas le recours en question.

 

 

4.

4.1

4.1.1              L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1).

 

              La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

 

4.1.2              La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394).

 

4.2              En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours.

 

              En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC

 

5.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.S.________ (personnellement),

‑              Mme Q.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal cantonal,

‑              Mme la Juge cantonale A.________.

 

              La greffière :