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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

[….]

243


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            M.              Segura et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

*****

 

 

Art. 50 al. 2 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.X.________, Y.X.________ et O.X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2025 par P.________ du Tribunal civil de l’arrondissement de Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 4 juillet 2025, P.________ du Tribunal civil de l’arrondissement de Z.________ (…) a rejeté la requête de récusation formée par K.X.________, Y.X.________ et O.X.________, sans la soumettre à l'autorité compétente, et a refusé d’annuler le procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 juin 2025.

 

              En droit, P.________ a considéré que la demande de récusation était abusive, si bien qu’elle n’était pas tenue de la faire suivre à l’autorité compétente, et que les conditions d’une récusation n’étaient au demeurant pas réunies. Quant au refus d’annuler le procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 juin 2025, elle a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une décision et ne l’a en conséquence pas assorti d’une voie de recours.

 

B.              Par acte du 16 juillet 2025, K.X.________, Y.X.________ et O.X.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision concluant à la récusation de P.________ et à l'annulation du procès-verbal de l'audience du 16 juin 2025 ainsi que de l'autorisation de procéder délivrée le même jour.

 

              Par avis du 25 août 2025, les recourants ont été invités à effectuer un versement de 300 fr. à titre d’avance des frais judiciaires de deuxième instance d’ici au 15 septembre 2025.

 

              Par avis du 24 septembre 2025, constatant l’absence de versement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti aux recourants pour procéder au paiement de cette avance.

 

              Par acte du 1er octobre 2025 (date du timbre postal), les recourants ont contesté l’avance de frais judiciaires de deuxième instance demandée.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par décision du 24 avril 2024, confirmée sur recours par la Chambre de céans par arrêt du 7 mai 2024 (CREC 7 mai 2024/125), P.________ a prononcé l’irrecevabilité de la requête en cas clairs introduite le 18 décembre 2023 (nn.xxxxxx) par les recourants contre D.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (II), a dit qu’ils devaient payer, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à D.________ à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

2.              Par acte du 7 mai 2025, U.________ GmbH a déposé auprès du P.________ une requête de conciliation tendant à ce que chacun des recourants lui paie un montant de 5'250 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2022.

 

3.              Lors de l’audience du 16 juin 2025, P.________ a vainement tenté la conciliation et a conséquemment délivré une autorisation de procéder à U.________ GmbH.

 

4.              Le 23 juin 2025, les recourants ont en substance demandé la récusation du P.________, l'annulation du procès-verbal de l'audience du 16 juin 2025 et celle de l'autorisation de procéder du même jour.

 

5.              Le 1er juillet 2025, U.________ GmbH s’est déterminée, concluant au renvoi de l’acte du 23 juin 2025 à ses auteurs.

 

              En droit :

 

1.              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).

 

              Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022, loc. cit.).

 

              Afin de satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).

 

2.              En ce qu'il porte sur l'autorisation de procéder, le recours est irrecevable. En effet, exception faite des frais fixés par l'autorité de conciliation, l'autorisation de procéder prévue à l'art. 209 CPC n'est pas une décision sujette à recours (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 5A_359/2021, 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2 ; CACI 28 février 2024/96 ; CACI 20 novembre 2023/469). Au demeurant, la décision attaquée ne porte pas sur cette question et il convenait le cas échéant que les recourants fassent valoir leurs moyens par un recours séparé.

 

3.              II n'en va pas différemment de la conclusion prise tendant à l'annulation du procès-verbal d'audience du 16 juin 2025. En effet, ce document ne constitue pas une décision et ne fait qu'attester de la tenue de l'audience et de son déroulement. Les recourants devaient procéder par l'intermédiaire d'une rectification (art. 235 al. 3 CPC) ce qu'ils avaient d'ailleurs bien compris, la disposition topique étant citée dans leur courrier du 23 juin 2025 destiné à P.________. Partant, une conclusion tendant à annuler ce procès-verbal est irrecevable. Elle l'est également si l'on devait admettre qu'elle tend en réalité à la rectification de l'acte litigieux. En effet, le recours ne contient aucune indication sur les éléments qui devraient être modifiés, si bien qu'il n'est pas possible pour la Chambre de céans de déterminer l'intention des recourants, étant précisé que l'on ne saurait se référer à d'autres pièces ou actes du dossier de première instance.

 

4.

4.1              A l'appui de leur recours concernant le refus de récusation, les recourants invoquent pêle-mêle que leur dénonciation n'aurait pas dû parvenir à P.________ en charge de leurs précédents dossiers, des reproches quant aux opérations que cette magistrate aurait dû mener avant de convoquer l'audience de conciliation et le fait que P.________ aurait participé à trois affaires précédentes concernant les recourants. La convocation à l'audience de conciliation aurait en outre été faite sous contrainte d'une amende ou du rendu d'une décision « en procédure simplifiée », si bien qu'elle pouvait être interprétée comme une acceptation de la compétence du tribunal. Enfin, à les comprendre en transmettant la requête de conciliation contenant, aux dires des recourants, un qualificatif discriminatoire, P.________ aurait démontré une prévention à leur encontre.

 

4.2              II convient en premier lieu de constater que les recourants ne se déterminent que partiellement sur les motifs du refus de récusation figurant dans la décision attaquée. En particulier, P.________ a relevé que la procédure précédente dont elle s'était occupée sous référence [nn.xxxxxx] entre les mêmes parties s'était clôturée par un refus d'entrer en matière sur une requête de cas clair, ce qui ne faisait pas obstacle à son intervention dans la cause litigieuse, étant précisé que celle-ci n'avait pas le même objet et n'avait pas été initiée par la même partie. Si les recourants soutiennent que l'objet des deux procédures est le même – à tort comme on le verra plus bas – ils n'examinent pas la question de l'impact d'une procédure en cas clair, dans laquelle P.________ n'a pas examiné le fond de l'affaire. Cela étant, les conséquences de cette motivation partielle peuvent rester indécises, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

 

4.3              Tout d'abord, s'agissant des autres causes dans lesquelles P.________ serait intervenue, les recourants se contentent de les décrire de manière incomplète en évoquant des questions relatives à leur recevabilité sans démontrer de quelle manière leur objet serait identique à celui de la cause litigieuse. Le grief est donc insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

 

4.4              Ensuite, les recourants se méprennent sur la nature de l'objet de la présente cause avec celui de la cause en cas clair traitée précédemment par P.________ sous référence [nn.xxxxxx]. En effet, comme ils l'indiquent eux-mêmes, cette dernière portait sur des frais de scolarité versés par les recourants pour les trois premiers semestres de la formation entreprise auprès d’U.________ GmbH, qui était alors, semble-t-il, une entreprise individuelle, alors que la cause actuellement litigieuse concerne les frais dont ils ne se sont pas acquittés pour la dernière année de formation. Les prétentions sont donc clairement distinctes, même si le complexe de faits est similaire. En tous les cas, au-delà d'une appréciation très générale et personnelle de la nature de l'objet de la cause, les recourants n'explicitent pas de quelle manière les causes seraient identiques et ainsi impliqueraient une litispendance préexistante, respectivement la récusation de la magistrate en charge, si bien que leur grief est insuffisamment motivé.

 

              Il n'en va pas différemment de l'affirmation des recourants que la même magistrate aurait pris l'ensemble des cas adressés au Tribunal d'arrondissement de Z.________, ce qui violerait la garantie issue de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ils n'exposent en effet pas en quoi cette disposition serait réellement violée, étant précisé que la magistrate concernée est bien rattachée au tribunal compétent et que le fait qu'elle se soit occupée de différentes affaires concernant les recourants n'implique pas d'emblée la constitution d'un tribunal d'exception interdit par la disposition précitée. Sans autre motivation, le grief est irrecevable.

 

4.5              S'agissant plus particulièrement des motifs de prévention qu'ils entendent tirer de l'absence de traitement de leurs arguments relatifs à l'irrecevabilité de la requête de conciliation déposée le 7 mai 2025, les recourants citent des décisions favorables en leur faveur, qui ne sont en réalité que des décisions sur mainlevée d'opposition et ne traitent donc pas du fond de l'affaire. Quant aux motifs tirés de l'incompétence ratione loci du Tribunal d'arrondissement de Z.________, les recourants omettent que l'art. 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile du défendeur est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat, ce qui semble être le cas en l'espèce. Ils ne fournissent pas plus d'explication quant à l'incompétence ratione materiae dont ils se prévalent, si bien qu'ils n'établissent aucunement que P.________ aurait dû considérer que la requête de conciliation était manifestement irrecevable pour ces motifs. Enfin, il convient de relever qu'en maintenant l'audience du 16 juin 2025, P.________ a en réalité statué implicitement sur les griefs formels en les rejetant. On ne perçoit donc pas que les recourants puissent déduire de ce qui précède un quelconque motif de récusation. Ils ne l'explicitent d'ailleurs pas, contrairement à leur devoir de motivation. Le grief est donc irrecevable.

 

4.6              Les recourants font également valoir que P.________ serait prévenu envers eux, car elle leur a fait adresser une convocation le même jour que la réception de la requête de conciliation. S'ils considèrent qu'il s'agirait d'un traitement préférentiel, ils n'exposent pas de quelle manière une telle pratique ne serait pas conforme aux exigences du CPC, étant précisé que l'art. 202 al. 3 CPC prescrit explicitement que l'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience. Le grief est donc insuffisamment motivé.

 

4.7              Dans un autre argument, les recourants considèrent que P.________ a accepté qu'ils soient qualifiés de « fratrie [...] », ce qui serait une insulte discriminatoire incompatible avec leur personnalité. On peine à discerner dans ces propos ce qui constituerait une insulte et les recourants ne l'indiquent pas, étant précisé que la requête de conciliation ne contient pas la locution précédente, mais un allégué dont la teneur est la suivante : « [Les recourants] sont des personnes physiques, issues de la même fratrie, de nationalité […] et majeures. » Dans cette mesure le grief est également insuffisamment motivé.

 

              Au surplus, ils relèvent que P.________ les aurait appelés « succombants » dans la précédente affaire, en leur infligeant des dépens pour une écriture d'une page d'un conseil qui n'aurait pas eu de procuration valable. On peine à discerner ici un quelconque grief correctement motivé. Le tout est irrecevable.

 

4.8              Les recourants estiment que c'est à tort que P.________ dans sa décision du 4 juillet 2025 indiquerait que « nul n'a été contraint de participer à l'audience de conciliation » alors qu'ils estiment qu'ils l'étaient en raison de l'amende pouvant leur être infligée en cas de non-comparution, respectivement du fait que P.________ aurait pu passer au jugement en cas de défaut. A nouveau, on peine à discerner de quelle manière les mentions légales figurant sur la citation à comparaître quant aux conséquences d'un défaut justifieraient d'une prévention de la part de P.________ à l'encontre des recourants. Ceux-ci ne se déterminent pas sur ce point, si bien que leur grief est à nouveau irrecevable.

 

4.9              Enfin, les recourants font valoir que leur requête n'aurait pas dû être remise à P.________. Cela étant, dite requête a été adressée au Tribunal d'arrondissement de Z.________ sans autre précision que l'indication du numéro de référence de la cause. Il n'est donc pas étonnant que cette requête soit parvenue entre les mains de la magistrate en charge du dossier. Par ailleurs, la motivation du P.________ sur ce point est conforme à la jurisprudence fédérale citée, transposable dans le cadre de l'application des art. 47 ss CPC (cf. Tappy, in CR-CPC, n. 18 ad art. 50 CPC). Or, en dehors de considérations personnelles sur les arrêts cités par P.________, les recourants ne discutent pas du raisonnement du P.________ quant au caractère abusif de leur requête de récusation. Ainsi, leur grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, même recevable, l’argument est mal fondé. En effet, les motifs invoqués par les recourants, tels qu'ils ressortent de leurs écritures sont manifestement infondés comme cela a été démontré plus haut. Au surplus, les recourants seront en mesure de faire valoir l'ensemble de leurs moyens, y compris l'éventuelle nullité de l'autorisation de procéder, dans le cadre de la procédure au fond et leur intérêt à requérir la récusation de la magistrate en charge de la procédure de conciliation ne paraît pas fondé sur des réalités procédurales, mais plutôt sur une inimitié de leur part. La requête est donc manifestement abusive.

 

5.              Les recourants développent pour le reste une argumentation relative au fond de l'affaire. Ils ne font toutefois qu'y présenter leur propre version des faits, qui n'est en tous les cas pas pertinente au stade de la récusation. En tous les cas, on n'y décèle pas de grief suffisamment motivé à ce titre.

 

6.

6.1              Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants K.X.________, Y.X.________ et O.X.________, solidairement entre eux.

 

              III.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Z.________, pour les recourants,

‑              Me Pierre Ventura (pour U.________ GmbH),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              P.________ du Tribunal civil de l’arrondissement de Z.________.

 

              La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :