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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.000257-250407

215


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Neurohr

 

 

*****

 

 

Art. 104 al. 3 et 106 al. 1 CPC ; art. 9 TDC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, née [...], à [...], contre le prononcé rendu le 27 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a pris acte du retrait de la demande déposée le 21 décembre 2017 par B.M.________ à l’encontre de A.M.________ (I), a statué sur les frais et arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de A.M.________ (II à V), a dit que B.M.________ verserait à A.M.________ la somme de 10'500 fr., débours inclus, à titre de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

 

              En droit, saisi d’une demande unilatérale de divorce déposée le 21 décembre 2017 par B.M.________, le président a pris acte du désistement d’action survenu du fait du retrait de la demande le 25 octobre 2024, pour valoir décision entrée en force mettant fin à l’instance. S’agissant des dépens, le président a d’emblée relevé que la question des dépens relatifs aux mesures provisionnelles avait été réglée dans le cadre des ordonnances des 14 février, 9 mars 2020 et 25 mars 2022, tandis que les dépens liés aux procédures menées devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient été fixés par ces autorités. Il n’était donc plus possible de réclamer des dépens pour les opérations effectuées dans le cadre de ces procédures, pourtant mentionnées dans la liste des opérations. Le président a relevé qu’il était impossible, pour de nombreuses opérations, de déterminer si celles-ci étaient en lien avec la procédure au fond, les procédures provisionnelles ou d’appel. Il convenait ainsi de déterminer quelles opérations étaient en lien avec la procédure au fond uniquement. Le président a retenu que le conseil de A.M.________ avait déposé une réponse le 18 septembre 2018 et une duplique le 29 avril 2019, qu’il avait déposé une requête de nova le 16 octobre 2019, qu’il avait assisté à l’audience de conciliation du 27 mars 2018 et aux audiences d’instruction et de premières plaidoiries des 11 juin 2019 et 15 juin 2021 et qu’il avait adressé divers courriers, notamment des déterminations sur nova, sur l’expertise et sur les frais et dépens. Il a ajouté qu’il fallait également tenir compte du fait que le conseil avait dû étudier le dossier ainsi que les écritures déposées par la partie adverse, échanger avec sa cliente, préparer les audiences auxquelles il a assisté, ainsi que des vacations et des débours. Au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure au fond, il convenait d’arrêter le montant des dépens à 10'000 fr., auquel venait s’ajouter le montant de 500 fr. à titre de débours nécessaires (10'000 x 5 %).

 

 

B.              Par acte du 31 mars 2025, A.M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé, concluant principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son chiffre VI soit réformé en ce sens que B.M.________ (ci-après : l’intimé) lui verse la somme de 52'250 fr., débours compris, à titre de dépens, et subsidiairement à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son recours, la recourante a produit la copie du prononcé entrepris.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 21 décembre 2017, l’intimé a adressé au président une demande unilatérale en divorce. Celle-ci a été transmise à la recourante le 22 janvier 2018.

 

              Une audience de conciliation a été tenue le 27 mars 2018 en présence des parties et de leurs conseils. Un délai a été imparti à l’intimé pour compléter sa demande.

 

              Le 4 juin 2018, l’intimé a déposé sa demande motivée. 

 

              Le 16 août 2018, la recourante a requis que la question de la date de la séparation des parties soit tranchée à titre préjudiciel. Après avoir recueilli les déterminations de l’intimé, le président a rejeté la requête, le 4 septembre 2018, et imparti un délai à la recourante pour déposer sa réponse.

 

              Par réponse du 18 septembre 2018, la recourante a conclu principalement à ce que la demande soit rejetée (I).

 

              Les parties ont procédé à un deuxième échange d’écritures, la recourante dupliquant le 29 avril 2019.

 

              Le 16 octobre 2019, la recourante a déposé une requête de nova.

 

              Deux audiences d’instruction et de premières plaidoiries ont été tenues les 11 juin 2019 et 15 juin 2021, en présence des parties et de leurs conseils, étant précisé que la recourante avait été dispensée de comparution personnelle pour la deuxième audience.

 

2.              Dans l’intervalle, différentes ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le président, réglant les modalités de séparation des parties. Certaines ont été portées devant le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral.

 

3.              Le 25 octobre 2024, l’intimé a déclaré acquiescer à la conclusion principale n° I du 18 septembre 2018 de la recourante et a requis que le tribunal raye la cause du rôle, expliquant que les moyens de preuve au dossier ne lui permettraient pas de prouver que les parties étaient séparées depuis plus de deux ans au moment du dépôt de sa demande.

 

              Le 11 novembre 2024, l’intimé s’en est remis à justice s’agissant des frais et dépens, observant notamment qu’il conviendrait de ne pas rémunérer à deux reprises les opérations liées aux appels déposés. 

 

              Le 13 décembre 2024, la recourante, par son conseil, a produit la liste de ses opérations et a notamment conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 79'693 fr. 70 à titre de dépens, calculés au tarif horaire de 350 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

              Le recours séparé sur les frais – qui comprennent les frais et les dépens – visant une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours.

 

              Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

 

1.2              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

1.3              Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

 

              A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, et ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes. « Manifestement inexactes » signifie ici « arbitraires » (ATF 143 l 310 consid. 2. 2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1. 3. 1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2).

 

              Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire ; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_80/2025 précité consid. 3.2).

 

1.4              En l’espèce, sous réserve des manquements à cette dernière exigence qui seront examinés ci-après, le recours, interjeté dans le délai mentionné dans les voies de droit du prononcé par une partie qui justifie d’un intérêt à la modification de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

 

2.             

2.1              La recourante estime qu’elle aurait dû se voir accorder de pleins dépens, soit le maximum prévu par l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), auquel il fallait rajouter 5 % de débours, soit un total de 52'250 francs.

 

2.1.1               Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3).

 

              Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans ce cadre, l’art. 9 al. 1 TDC prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (cf. not. TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 1 sur le caractère non pécuniaire des procédures relevant du droit de la famille).

 

2.1.2              La recourante invoque tout d’abord qu’il serait « inéquitable » de lui faire supporter quelque dépens que ce soit pour cette procédure qu’elle juge « inéquitable », dès lors que, dans sa réponse du 18 septembre 2018, elle avait déjà relevé que la demande de l’intimé était prématurée vu que les parties ne vivaient pas séparées depuis plus de deux ans au moment où l’époux avait introduit sa demande. L’intimé aurait en outre explicitement reconnu l’inutilité de la procédure dans laquelle il avait entraîné la recourante.

 

              Ce dernier fait n’est pas constaté par l’autorité précédente et ne ressort pas du courrier de l’intimé du 25 octobre 2024, celui-ci exprimant uniquement, comme le premier juge l’a retenu, que c’était du fait qu’il jugeait impossible de prouver que les parties étaient séparées depuis deux ans qu’il retirait sa demande, non car ce fait ne correspondait pas à la réalité.

 

              S’agissant du fait que la recourante aurait indiqué dans sa réponse déposée en 2018 déjà que les parties n’étaient pas séparées depuis deux ans, cela n’a pas d’influence sur le sort du recours, dès lors que les dépens accordés visaient toute la procédure de divorce. Au demeurant, s’agissant des procédures provisionnelles diligentées – accessoirement notamment par la recourante – on notera que si la demande n’avait pas été déposée ou avait été rejetée plus tôt, cela n’aurait pas impliqué que leur sort soit infondé. Ces procédures provisionnelles auraient uniquement été traitées sous la forme de mesures protectrices de l’union conjugale. Le rejet de la demande de divorce ne les rendait par conséquent pas vaines contrairement à ce que soutient la recourante.

 

              Le grief, tel que formulé, est ainsi infondé.

 

2.2              La recourante reproche ensuite au premier juge de n’être pas revenu sur les dépens fixés dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles et d’appel, en violation de l’art. 106 al. 1 CPC, ignorant ainsi que la recourante a dû supporter ses propres dépens et s’acquitter de ceux de l’intimé.

 

2.2.1

2.2.1.1              Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Cela étant, si le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), il peut également aussi le faire dans la décision de mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 a contrario CPC).

 

              S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s’agit d’une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l’admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l’art. 106 CPC. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (TF 5A_702/2008 précité consid. 3.4.2 ; CREC 21 août 2025/180 ; CREC 16 novembre 2021/313 ; CREC 27 septembre 2013/326). La seule possibilité qu’une partie n’ouvre pas action au fond n’oblige pas le juge à renvoyer le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle à la décision au fond (CREC 16 novembre 2021/313). Ces principes sont également applicables en mesures protectrices de l’union conjugale (CREC 6 mars 2017/92).

 

              Les montants mis à la charge d’une des parties dans le cadre d’une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l’éventuel procès ultérieur. Si aucune procédure au fond n’est introduite, la partie qui a dû supporter les frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d’une demande en réparation du dommage causé par les mesures provisionnelles ; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel (vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l’existence et l’étendue de celui-ci (CREC 10 août 2023/153 ; CREC 16 novembre 2021/313 ; CREC 27 septembre 2013/326).

 

2.2.1.2              Au vu de ce qui précède, il est erroné de soutenir, parce qu’une demande au fond serait finalement rejetée, que la partie succombante devrait automatiquement supporter tous les frais afférents aux procédures provisionnelles ayant précédé ce rejet et déjà l’objet de décisions exécutoires. Cela est d’autant plus clair en matière matrimoniale où les mêmes mesures peuvent être demandées, hors procédure au fond de divorce, par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale. Si la recourante voulait se faire rembourser les frais et dépens supportés durant ces procédures provisionnelles ou contester les décisions prises en matière de frais, en première ou seconde instance ou devant le Tribunal fédéral, il lui incombait, comme la jurisprudence citée ci-dessus l’indique, de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l’existence et l’étendue de celui-ci, ce qu’elle ne fait aucunement ici. Dans ces conditions, on ne saurait prendre une deuxième fois en considération les opérations y afférentes, dans le cadre des dépens à fixer dans la procédure au fond. Dès lors que les dépens ont déjà été arrêtés dans les procédures provisionnelles, d’appel ou devant le Tribunal fédéral, l’autorité précédente a, à juste titre, refusé de les prendre en considération une seconde fois dans le cadre des dépens à fixer pour la procédure au fond.

 

2.2.2              La recourante invoque que la procédure a duré 7 ans et qu’une indemnisation de 10'000 fr. reviendrait à tout juste 4 heures de travail par année. La question ne se pose pas ainsi, l’indemnisation devant être fixée non pas en tenant compte de la durée de la procédure mais en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué pour la procédure à indemniser (art. 9 TDC).

 

2.2.3              La recourante fait ensuite valoir que son conseil a beaucoup travaillé, reprenant l’ensemble des opérations contenues dans sa liste. Ici encore ce n’est pas pertinent, la recourante ne faisant aucune distinction entre les opérations pour la procédure au fond et les autres opérations déjà couvertes par des décisions entrées en force. Tel que motivé, le grief l’est en outre insuffisamment et est partant irrecevable.

 

2.2.4              La recourante invoque que la procédure n’était pas « aisée ». Sa critique est très générale et ne permet pas de retenir que le caractère non « aisé », porterait sur des opérations indemnisables, se référant notamment aux mesures provisionnelles et à la procédure d’appel. On ne voit en outre en l’état pas en quoi la procédure de divorce à laquelle la recourante s’opposait aurait été plus compliquée qu’une autre, qui plus est pour un avocat spécialisé dans le domaine comme l’est son conseil. Quant à la mise en œuvre de l’expertise, la recourante ne donne pas plus de détails, de sorte qu’une telle référence n’apparaît pas conforme aux exigences de motivation et est irrecevable, au demeurant insuffisante à retenir un caractère complexe à la procédure de divorce. On ne saurait, au vu de ce qui précède, retenir que la difficulté des opérations à indemniser ici aurait justifié un montant de dépens plus important. Que la recourante répète au fil de son recours la prétendue difficulté de la procédure n’apporte rien, dès lors qu’elle ne la motive pas davantage.

 

 

3.

3.1              Dans une « argumentation subsidiaire », la recourante semble invoquer (recours, ch. 30 ss) qu’il faudrait distinguer plusieurs périodes : avant l’introduction de la première requête de mesures provisionnelles, celle qui a suivi le rendu de l’arrêt sur appel du 13 septembre 2022 et la période durant laquelle des procédures de mesures provisionnelles, respectivement de deuxième instance, ont eu lieu. Elle réclame en vertu d’une telle distinction un montant d’au moins 36'496 fr. 25.

 

3.2              S’agissant de la première période, elle invoque que la première requête de mesures provisionnelles a été déposée le 29 mai 2019. Elle soutient par conséquent que les opérations précédant le 24 mai « concernent toutes la procédure de divorce au fond ». Elle reproduit ensuite de longs passages de sa liste d’honoraires, sans plus de détails.

 

              La position de la recourante n’est pas suivable. L’intimé a déposé sa demande au fond le 21 décembre 2017 et celle-ci n’a été transmise à la recourante que le 22 janvier 2018. Or les premières opérations sont antérieures à ces dates, notamment 1 heure de conférence avec la cliente. Lors de l’audience du 27 mars 2018, l’intimé s’est vu accorder un délai pour compléter sa demande, ce qu’il n’a fait que début juin 2018. Il n’apparaît ainsi pas que les opérations faites dans l’intervalle concernaient la procédure au fond, dès lors qu’on ne voit pas ce que la recourante, en attente de la demande complète, aurait pu faire. Elle n’en dit rien. L’étude de la demande n’est d’ailleurs indiquée que le 7 juin 2018 par le conseil de la recourante. Celui-ci a ensuite demandé en vain un complément de la demande de divorce, ce qui n’a pas lieu d’être indemnisé. A cela s’ajoute que la recourante invoque une première requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019. Elle oublie de préciser qu’il s’agit de son écriture, dont on ne voit pas qu’elle n’ait commencé à être préparée que trois jours ouvrables avant. Cela n’est pas crédible, qui plus est pour une écriture longue de 22 pages.

 

              Pour le surplus et comme le soulignait déjà le premier juge, la note d’honoraires ne permet pas de distinguer quelles opérations avaient trait à la procédure provisionnelle, dont les frais ont été fixés tant en première instance qu’en appel directement, ou au fond et la recourante n’apporte pas plus d’explications dans son écriture de seconde instance. La seule reprise d’opérations entre deux dates choisies par la recourante ne l’établit aucunement et ne constitue d’ailleurs pas, au vu des exigences de motivation, un grief recevable.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait considérer que des montants auraient dû être ajoutés à ceux exposés ci-dessus pour la première période, et impliquer une rémunération de plus de 10'500 fr., telle qu’allouée par le premier juge.

 

3.3              De manière difficile à suivre, la recourante invoque une troisième période, soit du 24 mai 2019 au 13 septembre 2022. Celle-ci s’intercale entre les deux autres proposées par la recourante, de sorte qu’on l’examinera ici (recours, pp. 18-21).

 

              A cet égard, la recourante invoque tout d’abord la préparation d’une requête de nova le 16 octobre 2019 pour un temps de 3 h 30 et des opérations en lien avec l’expertise, ainsi que deux audiences.

 

              Ces opérations ont été prises en compte par le premier juge. La recourante estime toutefois que la quotité retenue ne serait pas suffisante. S’agissant de la requête de nova, la recourante feint d’oublier que le temps précité de 3 h 30 visait, selon ses propres écritures, la « révision du dossier et rédaction de nova (fond et MP) ». Or vu l’écriture de 6 pages déposée, qui se fondait au demeurant sur des éléments déjà au dossier, soit déjà examinés par le conseil de la recourante, seule 1 h 30 était pertinente, cette durée ayant trait à la procédure de fond exclusivement et étant nécessaire à sa rédaction, le conseil connaissant alors parfaitement le dossier vu les opérations déjà effectuées, notamment dans le cadre des mesures provisionnelles. La recourante ne formule au demeurant aucun grief sur ce point, se bornant à invoquer avoir indiqué cette opération dans sa note et que l’opération en question aurait « manifestement été déployée pour la procédure de fond ». Tel n’est pas le cas, le libellé lui-même indiquant le contraire.

 

              La recourante invoque également du temps relatif à la mise en œuvre de l’expertise, dont « mise en œuvre expertise et étude dossier » durant 2 heures et « étude dossier (expertise et pièces) » durant 2 heures le 22 mai 2020. A nouveau, on ne comprend pas le temps « étude dossier », vu le caractère connu pour le conseil de la recourante, caractère entretenu par les nombreuses procédures de mesures provisionnelles en cours. On ne comprend de plus pas, au vu de la facturation, quel temps a été accordé aux pièces et quel temps à l’expertise. Au demeurant, la recourante s’est déterminée, dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le 25 mai 2020 auprès de la Cour d’appel civile, sur l’écriture de l’intimé, en produisant une pièce (Juge unique CACI 18 décembre 2020/551 let. B). Dans ces conditions, et à défaut d’autres explications, ces deux temps ne sauraient être retenus dans la taxation relative à la procédure au fond pour plus d’un total de 2 heures.

 

              Au vu de ce qui précède, pour la deuxième période du 24 mai 2019 au 13 septembre 2022, c’est un temps de 20 h 36 allégué par la recourante, moins deux fois 2 heures, soit 16 h 36 qui peut tout au plus être retenu. La recourante ajoute que pendant cette période, elle se serait au moins entretenue durant 4 heures avec son conseil. Elle ne se réfère toutefois pas sur ce point à une ligne précise des notes honoraires déposées par ses soins, de sorte que le grief apparaît irrecevable. Le temps indiqué apparaît en outre excessif, au vu du stade alors du dossier, de la connaissance par le conseil de celui-ci et du fait que seules les opérations en rapport exclusivement avec la procédure de fond devaient être indemnisées. Pour cette seconde période c’est donc un nombre d’heures de 16 h 36 qui pouvait être retenu tout au plus. La recourante invoque elle-même un taux de 350 fr. de l’heure (courrier du 13 décembre 2024, p. 2), de sorte qu’on aboutit à un montant d’honoraires de 5’726 fr pour cette seconde période, au maximum.

 

3.4              S’agissant de la deuxième période choisie par la recourante, entre le 13 septembre 2022 et le 23 août 2024, que l’on traitera ici chronologiquement comme une troisième période, la recourante invoque qu’après l’arrêt sur appel de la Cour d’appel civile du 13 septembre 2022, les opérations « concernent assurément la procédure au fond ». Elle réclame par conséquent la prise en compte de 13 h 54, ne se donnant même plus la peine d’indiquer quelle opération serait visée, se bornant à indiquer des durées et des dates, sans plus de détails.

 

              C’est ici le lieu de rappeler qu’il incombe à la personne qui réclame des dépens de prouver que les opérations litigieuses affèrent à la procédure à indemniser. Une telle preuve ne saurait être apportée par la seule affirmation qu’aucune autre procédure ne serait en cours, cela n’empêchant pas le conseil et sa cliente de préparer d’autres requêtes de mesures provisionnelles, ce qu’ils ont régulièrement fait vu le nombre d’actes déposés en dehors des écritures exclusivement relatives à la procédure au fond. Or la recourante ne prouve aucunement que les minutes mentionnées dans son recours pour cette troisième période afféraient à la seule procédure au fond. Au surplus, l’affirmation de la recourante est clairement inexacte : la recourante a déposé le 20 octobre 2022 un recours contre l’arrêt sur ordonnance de mesures provisionnelles auprès du Tribunal fédéral et a encore répliqué auprès de cette autorité le 14 septembre 2023. Son recours a en outre été partiellement admis par le Tribunal fédéral le 10 octobre 2023, qui a renvoyé la cause à l’autorité d’appel. La cause provisionnelle a donc repris auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 14 novembre 2023. La recourante, après avoir demandé un délai, s’est déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral en date du 20 décembre 2023. Dans ces conditions déjà, on ne voit donc pas, comme le voudrait la recourante, que les opérations faites après le 13 septembre 2022 ne concernent que la procédure au fond. C’est faux.

 

              Au demeurant, faute de toute argumentation précise qu’une opération spécifique aurait dû être prise en compte et impliquer une rémunération supérieure à celle octroyée en première instance, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.

 

3.5              Fondé sur ce qui précède et le traitement des griefs formulés de manière recevable par la recourante, on ne peut que constater qu’elle n’établit pas que des opérations précises n’auraient pas été indemnisées et auraient imposé une indemnisation supérieure à 10'500 fr.

 

 

4.              Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être écarté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Matthieu Genillod (pour la recourante),

‑              Me José Coret (pour l’intimé).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :