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TRIBUNAL CANTONAL |
PO24.019516-251257 248 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 octobre 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Clerc
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Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SA, demanderesse, à [...], contre la décision incidente rendue le 11 septembre 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, défendeur, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 1er mai 2024, U.________ SA a déposé contre Q.________, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci‑après : la Chambre patrimoniale), une action en libération de dette dans le cadre du conflit les opposant (ci-après : la demande).
1.2 Le 7 avril 2025, le conseil de Q.________ a requis de la Chambre patrimoniale qu’elle examine la question de la recevabilité de la demande.
Le 16 juin 2025, le conseil de U.________ SA s’est déterminé à cet égard par écrit.
2. Par décision incidente du 11 septembre 2025, la Chambre patrimoniale a admis sa compétence ratione loci pour connaître de la demande déposée le 1er mai 2024 (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En substance, la Chambre patrimoniale a relevé que, pour les litiges relevant du droit matériel, comme l’action en libération de dette, le for prévu par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) était dispositif. Elle a relevé que, dans le cadre d’un contrat de vente notarié daté du 4 juillet 2022, les parties avaient déclaré « faire élection de domicile attributif de for et de juridiction au Greffe du Tribunal d’arrondissement du lieu de situation des immeubles ». La Chambre patrimoniale a considéré que l’élection de for convenue par les parties respectait les exigences des art. 17 et 18 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’elle était compétente ratione loci pour connaître de la demande déposée. Elle a considéré que la décision pouvait être rendue sans frais.
3. Par acte du 19 septembre 2025, U.________ SA (ci-après : le recourant) a interjeté « appel ou recours » contre cette décision en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que des dépens lui soient alloués et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
4.1
4.1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; CREC 21 mars 2025/67 consid. 1.1).
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Depuis le 1er janvier 2025, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
4.1.2 Selon l’art. 52 al. 2 CPC, également entré en vigueur le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
4.1.3 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439).
4.2 En l’occurrence, la décision entreprise devait être attaquée par la voie du recours dans un délai de dix jours. Cependant, elle mentionne erronément la voie de droit de l’appel, ainsi qu’un délai de trente jours. Or, l’art. 52 al. 2 CPC, applicable en l’espèce, prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut, condition réalisée en l’espèce. Cette disposition n’opérant pas de distinction selon que la partie concernée est assistée ou non d’un mandataire professionnel, il convient de protéger la bonne foi de la recourante et considérer l’acte recevable sous cet angle.
Au surplus, l’acte comporte les éléments nécessaires à un recours, si bien qu’il a été confié à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
5.
5.1
5.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5).
5.1.2 Le recours doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4).
5.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).
5.2
5.2.1 En l’occurrence, la recourante reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas lui avoir alloué de dépens de première instance. Elle ne prend toutefois pas de conclusions chiffrées, si bien que le recours est irrecevable conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra).
5.2.2 On relèvera qu’en tout état de cause, la décision se limite à admettre la recevabilité d’une demande et l’art. 104 CPC prévoit que le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale. Le tribunal n’avait donc pas à allouer des dépens dans la décision incidente attaquée.
5.2.3 La recourante soulève encore un défaut de motivation de la décision attaquée. Dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra), la décision incidente pouvait être rendue sans dépens, la motivation selon laquelle il se justifiait de la rendre sans frais suffit dans le cas d’espèce, un renvoi pour complément de motivation étant de toute façon vain au vu de ce qui précède.
6.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et en a fait l’avance.
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.________ SA.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour U.________ SA),
‑ Me Florian Godbille (pour Q.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :