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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PV24.031282-250778

246


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 13 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Neurohr

 

 

*****

 

 

Art. 95 et 106 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 27 mai 2025, adressé le lendemain aux parties et notifié au conseil d’F.________ le 2 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête d’interprétation du jugement de divorce du 9 février 2011, déposée le 12 août 2024 par S.________ (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, le président a considéré que le chiffre III de la convention de divorce ratifiée au chiffre II du jugement rendu le 9 février 2011, au terme duquel les contributions d’entretien en faveur de l’enfant [...] étaient dues « jusqu’à la majorité […] ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle », devait être interprété conformément au sens voulu par le magistrat, à savoir que la contribution était due au-delà de la majorité de l’enfant si celle-ci poursuivait une formation professionnelle. Le président a relevé que le dispositif du jugement du 9 février 2011 n’était ni « peu clair », ni « contradictoire ou incomplet », ni « qu’il ne correspond[ait] pas à la motivation » et qu’il n’y avait donc pas lieu d’interpréter ce jugement. Le président a enfin considéré que la décision pouvait être rendue sans frais judiciaires, ni dépens.

 

B.              Par acte daté du 12 juin 2025, reçu le 16 juin 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu’il soit réformé en ce sens qu’S.________ (ci-après : l’intimée) lui doive la somme de 800 fr. à titre de dépens, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit le prononcé entrepris à l’appui de son recours. 

 

              Le courrier accompagnant le recours, daté du 12 juin 2025, exposait que l’envoi du mémoire était filmé et que la preuve du dépôt du recours en temps utile serait offerte par la remise de l’enregistrement vidéo, à première réquisition.

 

              Par courrier recommandé du 13 juin 2025, dont l’envoi a été anticipé par e-fax, le recourant a adressé une clé USB contenant la vidéo de la remise du recours dans la boîte aux lettres de la poste de [...], le 12 juin 2025 à 23 h 58.

 

              Par réponse du 4 août 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant et à ce que des dépens d’un montant de 500 fr. lui soient alloués.

 

              Le recourant s’est déterminé le 14 août 2025, confirmant ses conclusions. Il a relevé que l’écriture de l’intimée – pour autant que recevable au vu de l’absence de capacité de celle-ci à représenter sa fille majeure – n’apportait aucun élément topique.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              Le 9 février 2011, le président a prononcé le divorce du recourant et de l’intimée. Au chiffre II du jugement, le président a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 23 septembre 2010 et son avenant du 23 novembre 2010, dont le chiffre III était libellé comme il suit :

 

« F.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier service d’une contribution d’entretien de fr. 725.- (sept cent vingt-cinq francs) par mois, dès le 1er octobre 2010, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________ jusqu’à la majorité de [...] ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. »

 

              Le 24 juin 2024, l’intimée a déposé une requête d’interprétation du jugement de divorce du 9 février 2011 devant le président, concernant plus particulièrement la pension alimentaire en faveur de [...]. Le 12 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par le président, l’intimée a rectifié sa requête.

 

              Dans sa réponse du 18 octobre 2024, le recourant a notamment conclu, « avec dépens », au rejet de la requête d’interprétation.

 

              Le 3 mars 2025, l’intimée s’est déterminée.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              Le recours séparé sur les frais – lesquels comprennent les dépens – est l’un des cas de recours prévu par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 110 CPC). Le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 p. 491]). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

 

1.2              Le recours a été interjeté en temps utile, comme attesté par l’enregistrement vidéo adressé à la Chambre de céans par courrier recommandé et e-fax du 13 juin 2025, par une partie qui justifie d’un intérêt à la modification de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.             

3.1              Le recourant fait valoir que le premier juge a violé le droit en ne lui allouant aucun dépens pour la procédure de première instance, alors même qu’il en avait requis et que l’intimée a perdu le procès qu’elle a intenté. Il fait valoir à titre indicatif que son conseil a consacré au moins 160 minutes à la défense de ses intérêts, à savoir 40 minutes pour une conférence, 80 minutes pour l’étude du dossier et 40 minutes pour la rédaction de l’écriture du 18 octobre 2024. En appliquant le tarif, le montant des dépens à allouer s’élèverait ainsi à 800 francs. 

 

              L’intimée soutient pour sa part que le premier juge a fait usage de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué l’art. 107 CPC, dès lors que la demande d’interprétation a été rejetée « sans considération d’un quelconque avantage procédural en faveur du recourant ».

 

3.2

3.2.1              Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3). L’art. 105 al. 1 CPC stipule que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

 

              Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans ce cadre, l’art. 15 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit que, pour les procédures de révision, d’interprétation et de rectification d’une décision, le défraiement est en principe de 600 à 18'000 fr. pour un avocat.

 

              Le TDC retient, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus, une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 ; CREC 8 février 2024/33 consid. 4.2).

 

3.2.2              Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, qu’il s’agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5A_70/2024 précité loc. cit. ; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_70/2024 précité loc. cit).

 

              Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l’art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift ») et jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s’agissant d’une norme fondée sur l’équité et obéissant ainsi aux règles de l’art. 4 CC. Une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation, au moins succincte (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad. art. 107 CPC).

 

3.3              En l’espèce, le président a été saisi par S.________ d’une requête en interprétation du jugement de divorce du 9 février 2011. En tant que partie à la procédure de divorce, l’intéressée avait la qualité pour agir en interprétation du jugement de divorce la concernant, toutes clauses confondues, sans que la question de la représentation de l’enfant [...] ne se pose. Le recourant avait conclu au rejet de la demande d’interprétation et à l’octroi de dépens. Le prononcé entrepris, rejetant la requête d’interprétation, a cependant été rendu « sans frais judiciaires, ni dépens ».

 

              Le président n’a aucunement exposé les motifs qui l’ont conduit à ne pas allouer de dépens, ni même indiqué la base légale sur laquelle il s’est fondé. En l’absence de toute motivation et justification, on ne saurait suivre le raisonnement de l’intimée lorsqu’elle prétend que le premier juge a fait une application correcte de l’art. 107 CPC. C’est en revanche à bon droit que le recourant se plaint d’une violation du droit, pour laquelle la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen.

 

              L’intimée, voyant sa requête d’interprétation rejetée par le président, a succombé à son action. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, des dépens, qui font partie des frais, auraient dû être mis à sa charge. Le fait que le recourant ne retirerait aucun avantage procédural des suites du prononcé du 27 mai 2025, comme le soutient l’intimée, n’y change rien, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimée a succombé en première instance et que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel. Au demeurant, aucune des exceptions prévues à l’art. 107 CPC ne trouve application en l’espèce, s’agissant d’une demande d’interprétation du jugement de divorce du 9 février 2011. Enfin, en présence de deux procédures distinctes, on ne saurait faire application du chiffre du dispositif du jugement de divorce du 9 février 2011 – selon lequel les parties renonçaient à des dépens – à la procédure d’interprétation dudit jugement, contrairement à ce que soutient l’intimée. En conséquence, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, pouvait prétendre à une indemnité de dépens. Celle-ci peut être arrêtée, compte tenu du tarif et de la complexité de la cause, à 800 fr., selon le détail fourni par le recourant.

 

 

4.              Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé à son chiffre II, en ce sens qu’il est rendu sans frais, et complété par un nouveau chiffre II bis, en ce sens que l’intimée doit verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais du même montant versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Par ailleurs, l’intimée versera au recourant la somme de 500 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé rendu le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre II bis comme il suit :

 

II.               rend la présente décision sans frais judiciaires.

II bis.              dit que la requérante S.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________.

 

              IV.              L’intimée S.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stephen Gintzburger (pour le recourant),

‑              Mme S.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :