Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS25.011188-251399

251


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 22 octobre 2025

__________________

Composition :               M.              WINZAP, vice-président

                            M.              Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 122 al. 1 let. a, 123 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par , à [...], contre le prononcé rendu le 7 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 7 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de O.________ (I), a fixé son indemnité finale à 5'594 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 11 mars au 9 septembre 2025 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

 

 

2.              Par acte du 14 octobre 2025, O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui a transmis l’écriture à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

3.             

3.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; CREC 29 août 2025/189 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

 

                             Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 20 mai 2025/111 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).

 

3.2

3.2.1              Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CRCPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 24 avril 2024/109
consid. 3.3 ; CREC 12 novembre 2024/270 consid. 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

 

3.2.2              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter des conclusions insuffisantes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.3              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              La recourante sollicite « une révision ou une réduction » de l’indemnité arrêtée par la présidente et fait valoir qu’en qualité d’étudiante, elle ne réalise aucun revenu régulier et « ne dispose d’aucune capacité financière [lui] permettant d’envisager un remboursement, même différé, d’un tel montant ».

 

              Ce recours ne contient pas de conclusion chiffrée. La recourante ne précise pas à quel montant l’indemnité devrait être réduite mais se contente de conclure à sa « réduction ». Ce vice étant irrémédiable, il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions déficientes. Aussi, faute de conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

3.4              A le supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, faute pour les circonstances dont la recourante se prévaut – soit qu’elle ne perçoit aucun revenu régulier et ne dispose « d’aucune capacité financière » – de justifier une réduction de l’indemnité, voire une exonération de remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Le principe d’obligation de remboursement qui y est ancré ne souffre en effet aucune exception (CREC 13 juin 2022/144 consid. 4.2 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.2.3), l’indemnité du conseil d’office ne pouvant en particulier pas être définitivement laissée à la charge de l’Etat pour des motifs d’équité (CREC 3 avril 2024/95 ; CREC 13 juin 2022/144). Il est toutefois précisé ici que, conformément à l’art. 123 CPC, le montant litigieux ne pourra être réclamé à la recourante que si elle est en mesure de le rembourser.

 

 

4.              Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le vice-président :                                                                                                                 Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme O.________,

‑              Me B.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

                            Le greffier :