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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST24.058208-251256

258


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 27 octobre 2025

__________________

Composition :               M.              WINZAP, vice-président

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Lannaz

 

 

*****

 

 

Art. 553 al. 2 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 16 septembre par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 16 septembre 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de J.________ tendant à l’établissement d’un inventaire de la succession de feu I.________.

 

              En droit, la première juge a rappelé le délai d’ordre de deux mois suivant le décès pour dresser un inventaire prévu par l’art. 553 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle a relevé que le non‑respect de ce délai n’excluait pas en soi l’inventaire, mais une passivité prolongée pouvait être interprétée comme une renonciation à le requérir. Or, J.________ avait formulé cette requête alors qu’I.________ était décédé depuis plus de 9 mois. La première juge a dès lors considéré que J.________ avait renoncé à cette mesure et qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait plus lieu d’être dès lors qu’un inventaire n’a de sens que s’il est effectué peu après le décès.

 

B.              Par acte du 18 septembre 2025, J.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et à ce que l’établissement d’un inventaire civil complet de la succession de J.________ soit ordonné.             

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 13 novembre 2012, I.________ a conclu un pacte successoral qu’il a déposé en l’Etude de Me P.________.

 

2.              I.________ est décédé le 1er décembre 2024.

 

 

3.              Le 2 décembre 2024, Me P.________ a transmis à la juge de paix le pacte successoral susmentionné.

 

4.               Par courrier du 5 mai 2025, J.________ et B.________, fils du de cujus, se sont opposés aux dispositions de dernières volontés de leur père. Ils ont informé la juge de paix qu’une plainte pénale avait été déposée à l’encontre de leur belle-mère, S.________, et qu’une procédure était en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 

 

5.              Par courrier du 19 mai 2025, la juge de paix a informé les intéressés que le dossier resterait suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de cette opposition.

 

6.              Par courrier du 13 juin 2025, J.________ et B.________ ont confirmé leurs oppositions aux dispositions de dernières volontés de leur père.

 

7.              Par acte du 9 septembre 2025, J.________ a requis qu’il lui soit confirmé si un inventaire successoral avait été établi, qu’une copie de cet inventaire lui soit transmise, ou, à défaut, qu’il lui soit indiqué les démarches à entreprendre pour l’obtenir et qu’il soit ordonné, si nécessaire, la réquisition des relevés bancaires et des avoirs du de cujus auprès des établissements financiers et assurances.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge pour le règlement des litiges, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

                            Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’inventaire successoral est régi par l'art. 117 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 14 août 2023/161 ; CREC 29 juillet 2014/255).

 

                            Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose la critique du recourant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

1.2                            En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 

 

 

2.                            Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.                           

3.1                            Le recourant invoque son ignorance de l'art. 553 al. 2 CC et fait valoir qu'un inventaire doit être dressé « pour la clarté et la transparence de la succession ». Il allègue qu'une plainte pénale a été déposée contre sa belle-mère, ce qui rend l'établissement d'un inventaire d'autant plus nécessaire.

 

3.2                           

3.2.1                            L'inventaire successoral est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; de caractère provisoire, l'inventaire a aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A _892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 Il 293 consid. 2 ; ATF 118 Il 264 consid. 4b/bb).

 

3.2.2                            L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse (TF 5D_159/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1). Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid. 3a ; ATF 112 III 145 consid. 1 ; ATF 106 Il 365 consid. 1 ; TF 5A_434/2012 précité consid 3.2.2 et les réf. citées).

 

3.3                            En l’espèce, même s'il fallait admettre, comme le fait valoir le recourant, que le long délai pour requérir l'inventaire résulte de son ignorance de la loi et non de sa passivité, il faut tout de même considérer que sa requête est tardive. En effet, l'inventaire doit être établi à l'ouverture de la succession ou dans un délai proche. Il résulte en outre des affirmations du recourant et du dossier qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre de S.________, de sorte qu'une procédure contentieuse oppose déjà les héritiers et que, dans ces circonstances, un inventaire des biens de la succession n'a plus de sens, les mesures d'investigations pénales déjà ordonnées par la procureur le 10 février 2025 étant en réalité mieux à même d'établir l'existence des actifs de la succession qu'un inventaire civil ordonné plus de 10 mois après le décès et plusieurs mois après l'intervention d'une autorité pénale.

 

 

4.

4.1                            En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.

 

4.2                            Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. J.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon ;

-              M. B.________ ;

-               Me Alexandre Bernel (pour S.________).

 

              La greffière :