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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI24.055132-251465

267


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 novembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffier :                            M.              Tschumy

 

 

*****

 

 

Art. 154 et 319 let. b ch. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 10 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.H.________, demanderesse, et B.H.________, défendeur, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.H.________ a donné naissance le 14 décembre 2023 à B.H.________.

 

              Le 20 février 2024, Z.________ a reconnu l’enfant B.H.________.

 

2.

2.1              Le 19 décembre 2024, A.H.________ a ouvert une action en contestation de la reconnaissance devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) contre Z.________ et B.H.________. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, a ce qu’il soit dit que le premier n’était pas le père du second et d’ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil et charger le greffe des communications légales.

 

2.2              Le 27 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de preuves.

 

2.3              Par décision du 7 avril 2025, la présidente a notamment institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.H.________ et a désigné [...] en qualité de curatrice de représentation de l’enfant, avec pour mission de le représenter dans le cadre de la procédure en contestation de la reconnaissance et l’a autorisée d’ores et déjà à plaider et transiger dans la cause.

 

3.              Par ordonnance de preuves du 10 octobre 2024, la présidente a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de la requête d’expertise médicale présentée par Z.________ dès lors que deux expertises médico-légales relatives au lien de filiation paternelle de l’enfant B.H.________ étaient d’ores et déjà versées au dossier (I), a ordonné la comparution et l’interrogatoire de A.H.________ personnellement, d’Z.________ personnellement et de [...] pour l’enfant B.H.________ à l’audience d’instruction et de jugement (II), a ordonné l’assignation et l’audition d’[...], en qualité de témoin, pour être entendu sur différents allégués (III), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (IV), a dit que l’ordonnance annulait et remplaçait celle rendue le 27 janvier 2025 (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

 

4.

4.1              Par acte du 24 octobre 2025, Z.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre cette ordonnance de preuves et a pris les conclusions suivantes :

 

              « Je demande respectueusement au Tribunal :

1.                La reconnaissance que mes droits parentaux et donc droits fondamentaux ont été bafoués car il y a manifestement une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’enfant et du père, du fait de l’interdiction de la mère de voir mon fils B.H.________ ;

2.                L’annulation purement et simplement de la procédure en contestation de filiation ;

3.                Annulation de la citation à comparaître du mardi 9 décembre 2025 à 9:00 heures au Tribunal de d’Arrondissement de l’Est Vaudois [sic], ou à tout le moins suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours en cours et la décision d’assistance judiciaire ainsi que jusque l’ensemble des points en cours ou restés en suspens dans les courriers listés dans le tableau du §1 soient entièrement traités ;

4.                Aucune audience n’aura lieu tant que l’ensemble des points listés dans mes différents courriers n’aura pas été traités par le Tribunal d’Arrondissement de l’Est Vaudois

5.                De prononcer une mesure d’urgence ordonnant le rétablissement immédiat de mon droit de visite, suspendu depuis près de 11 mois, en raison de l’interdiction de la mère, cette situation portant atteinte à mes droits fondamentaux. Cela doit impérativement être pris en compte dans le cadre de la procédure de contestation de filiation. »

 

4.2              A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.

 

5.

5.1              Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 10 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

 

5.2              Le recours a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de preuves, soit une ordonnance d’instruction (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC).

 

5.3

5.3.1              Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel risque (CREC 2 avril 2025/77 consid. 5.3.1 ; CREC 28 octobre 2024/257 consid. 5.3.1 ; CREC 21 août 2024/201 consid. 2.4).

 

5.3.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 28 octobre 2024/257 précité, consid. 5.3.2 ; CREC 2 septembre 2024/210 consid. 3.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 s. ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1).

 

              En principe, les décisions d’administration de preuves dans le procès principal ne causent pas un préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80, loc. cit. ; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2 ; TF 4A_578/2020 du 25 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3).

 

5.4              En l’espèce, le recourant n’allègue ni ne démontre dans quelle mesure l’ordonnance de preuves entreprise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans son recours, il se contente de présenter un historique du litige qui opposent les parties devant le tribunal ainsi que la Justice de paix du district de la Riviera‑Pays‑d’Enhaut, y compris les procédures de recours devant la Chambre de céans et le Tribunal fédéral. Pour le surplus, le recourant formule différents griefs, non motivés au demeurant, concernant la procédure en contestation de sa reconnaissance et celle ouverte devant la justice de paix, qui relèvent du fond. Il ne formule en définitive aucune véritable critique envers l’ordonnance de preuves attaquée.

 

              Le recourant ne fait valoir concrètement aucun inconvénient de nature juridique ou factuelle qui pourrait l’atteindre sur la base de l’ordonnance de preuves attaquée ni dans quelle mesure un hypothétique préjudice serait difficile à réparer ultérieurement.

 

              Il s’ensuit que le recourant n’établit pas que l’ordonnance de preuves serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

 

              Pour le surplus, on relèvera que les conclusions prises par le recourant ne portent pas sur l’ordonnance de preuves, mais relèvent du fond du litige. Elles sortent donc du cadre fixé par le recours.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario.

 

6.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________ (personnellement),

‑              Me Raphaël Brochellaz (pour A.H.________),

‑              [...] (pour B.H.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :