CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 novembre 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique
Greffier : M. Favez
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Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], T.________, à [...], et V.________ Sàrl en liquidation, à [...], contre le prononcé rendu le 19 août 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec W.________ SA, à [...], la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 19 août 2025, notifié le 17 octobre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), statuant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée (expulsion), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., comprenant 300 fr. de frais de justice et 200 fr. de frais d’huissier (I), a arrêté les frais de tiers à 11'052 fr. 70, comprenant 1'594 fr. 50 de frais de serrurier et 9'458 fr. 20 de frais de déménageur (II), a mis les frais à la charge d’U.________, de T.________ et de V.________ Sàrl en liquidation, à raison d’un tiers chacun (III), a dit qu’U.________, T.________ et V.________ Sàrl en liquidation solidairement entre eux, rembourseront à W.________ SA ses frais de tiers, par 11'052 fr. 70 (IV), a dit qu’U.________, T.________ et V.________ Sàrl en liquidation, solidairement entre eux, verseront à W.________ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
2. Par décision du 21 août 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de V.________ Sàrl en liquidation.
3.
3.1 Par acte du 27 octobre 2025, U.________, T.________ et V.________ Sàrl en liquidation (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre le prononcé du 19 août 2025 en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de déménageurs soient arrêtés à un montant ne dépassant pas 1'523 fr. 90 et à ce que les chiffres II et IV du dispositif du prononcé soient modifiés en conséquence pour que les frais de tiers ne dépassent pas le montant de 3'118 fr. 40. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision.
3.2 Par courrier électronique du 28 octobre 2025, la société de déménagement mandatée pour la procédure d’exécution forcée a informé la juge de paix d’une erreur de facturation.
3.3 Par prononcé du même jour, la juge de paix a rectifié le dispositif du prononcé du 19 août 2025 en ce sens que les frais de tiers étaient arrêtés à 2'978 fr. 20, comprenant 1'594 fr. 50 de frais de serrurier et 1'383 fr. 70 de frais de déménageur (I/II nouveau), que les recourants, solidairement entre eux, rembourseront à W.________ SA ses frais de tiers, par 2'978 fr. 20 (I/V nouveau), que le dispositif du prononcé rendu le 19 août 2025 était maintenu pour le surplus (II) et que le prononcé rectificatif était rendu sans frais ni dépens (III).
3.4 Par courrier du 3 novembre 2025 à la Chambre des recours civile, les recourants ont constaté que le prononcé rectificatif du 28 octobre 2025 rendait leur recours sans objet et ont requis l’allocation de dépens.
4. Le prononcé rectificatif du 28 octobre 2025 rend sans objet le litige porté devant la Chambre des recours civile par les recourants, ce qu’ils admettent eux-mêmes dans leur courrier du 3 novembre 2025.
Il convient de prendre acte du fait que le recours est dès lors devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
5.
5.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.2 Les recourants réclament des dépens, motifs pris que le prononcé rectificatif avait été rendu après l’échéance du délai de recours, si bien que ce dernier était justifié pour sauvegarder leurs droits
5.2.1 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7).
5.2.2 En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par les recourants, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, on constate que c’est seulement le 28 octobre 2025, soit après l’échéance du délai de recours que la juge de paix a été informée par la société de déménagement mandatée dans le cadre de l’exécution forcée d’une erreur de facturation. Dès lors, les recourants n’avaient d’autre choix que de déposer un recours auprès de la Chambre de céans pour sauvegarder leurs droits.
Ces circonstances particulières justifient en l’espèce d’allouer des dépens aux recourants à charge de l’Etat. Il est précisé que W.________ SA n’a pas été invitée à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de dépens. Compte tenu de la nature de l’affaire et des pièces au dossier, il convient de retenir que l’Etat versera aux recourants, créanciers solidaires, des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Etat versera aux recourants U.________, T.________ et V.________ Sàrl en liquidation, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendus sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elie Elkaim (pour les recourants U.________ et T.________),
‑ Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (pour la recourante V.________ Sàrl en liquidation),
‑ Me Nicolas Saviaux (pour W.________ SA).
La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :