CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 octobre 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 15 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé Me L.________ de sa mission de conseil d’office de T.________ (I), a fixé son indemnité finale à 7'414 fr. 05, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 22 février 2023 au 4 septembre 2025 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
2. Par acte du 23 octobre 2025, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui a transmis l’écriture à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.
3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; CREC 29 août 2025/189 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
3.2
3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3.2.2 Le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 22 juillet 2025/164 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).
3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile contre une décision sujette à recours. Par ailleurs, la recourante – bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance – étant tenue de rembourser l’indemnité querellée (art. 123 al. 1 CPC), elle dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre la rémunération équitable de son conseil d’office (CREC 20 mai 2025/111 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).
La recourante se borne toutefois à solliciter « une révision » de l’indemnité de son conseil d’office arrêtée par la présidente ou, à défaut, « la possibilité de régler une somme plus adaptée » à sa situation en plusieurs versements. Or il lui appartenait d’expliquer en quoi les heures facturées par l’avocat d’office et indemnisées par la présidente seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’elle n’a pas fait. Outre qu’il est dépourvu de toute motivation, le recours ne contient pas de conclusion chiffrée. La recourante ne précise pas à quel montant l’indemnité devrait être réduite mais se contente de conclure à sa « révision ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel est, selon la recourante, le montant de l’indemnité qu’elle estimerait justifié.
On ignore en définitive ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. S’ensuit l’irrecevabilité du recours.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’avocat d’office n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T.________,
‑ Me L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :