TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P324.035375-241559

280


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 26 novembre 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Lannaz

 

 

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Art. 207 LP ; 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 6 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________ Sàrl en liquidation, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 novembre 2024, le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a pris acte de l’ouverture, en date du 5 septembre 2024, de la faillite de R.________ Sàrl, a suspendu le procès introduit par H.________ à son encontre et a dit que le procès ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

 

              En droit, le président, constatant que le procès opposant les parties avait été ouvert antérieurement au prononcé de la faillite de R.________ Sàrl en liquidation, a considéré que ladite procédure devait être suspendue en application de l’art. 207 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisées en l’espèce.

 

 

B.              Par acte du 11 novembre 2024, H.________ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision en contestant la suspension du procès.

 

 

C.              La Chambre des recours civile constate les faits suivants :

 

              R.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à Lausanne, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 31 août 2000.

 

              Par contrat du 30 juin 2021, l’intimée a engagé le recourant en qualité d’aide de cuisine à temps complet, avec un salaire mensuel brut de 3'440 francs.

 

              Par courrier du 31 juillet 2023, l’intimée a résilié ce contrat avec effet au 31 août 2023 en invoquant la cessation de ses activités.

 

              Par courrier du 27 février 2024, le recourant a réclamé à l’intimée le versement d’un treizième salaire pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023, conformément à la Convention collective de travail pour l'hôtellerie‑restauration suisse.

 

              Par acte du 16 avril 2024, le recourant a saisi le Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimée en concluant, en substance, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 6'600 fr. brut à titre de treizième salaire pour la période du 1er juillet 2021 au 31 septembre 2023, à lui remettre une fiche de salaire pour le treizième salaire et à verser aux impôts le montant de 5'300 fr. qu’il avait versé à l’intimée cet effet.

 

              L'audience de conciliation du 28 mai 2024 n'ayant pas abouti à un accord, une autorisation de procéder a été délivrée sur le siège.

 

              Par décision rendue le 5 septembre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’intimée a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du même jour.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1                            Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours.

 

              Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Ce délai est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours (CREC 14 novembre 2024/273 ; CREC 15 septembre 2021/232), l'autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC.

 

1.2               Interjeté en temps utile auprès de l’instance précédente qui l’a transmis à la Chambre des recours civile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1                            Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

2.2             

2.2.1              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

 

2.2.2              En l’espèce, le recourant allègue des faits nouveaux. Il indique que l’intimée aurait transféré des actifs, avant de se retrouver en faillite, en faveur d’une entreprise dont le fils de l’associé-gérant de celle-ci est propriétaire. Dès lors qu’il n’a pas été invité par l’autorité précédente à se déterminer avant la suspension de la procédure, le recourant ne pouvait se prévaloir des faits concernés devant l’autorité de première instance. La question de la recevabilité des faits nouveaux invoqués par le recourant, lesquels ne sont étayés par aucune pièce, peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.

 

 

3.              L'article 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1). La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille (al. 4).

 

                            Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 18 décembre 2023/257 consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP).

 

              En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument valable en lien avec une violation de l’art. 207 LP. Il invoque uniquement le fait que l’intimée aurait effectué des transferts frauduleux de tout ou partie de ses actifs en faveur d’une entreprise dont le fils de l’associé-gérant de celle-ci est propriétaire. Or, même si cette affirmation – qui n’est prouvée par aucune pièce – devait s’avérer exacte, elle n’est dans tous les cas pas déterminante au sens de l'article 207 LP. Un tel cas de figure ne constitue en effet pas une exception prévue par cette disposition, tout comme la violation de l’art. 163 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), ainsi que de l’art. 285 LP, invoquée par le recourant dans ce cadre.  

 

              C'est donc à juste titre que le premier juge a suspendu le procès au sens de l'article 207 LP.

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              S’agissant d’un litige portant sur un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'article 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

III.       L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________

‑              R.________ Sàrl en liquidation).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne

-               L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :