|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AX25.029321-251558 290 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 19 novembre 2025
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lapeyre
*****
Art. 321 al. 1 in initio CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.P.________, à [...], contre la décision rendue le 2 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec l’A.________, à [...], J.________, à [...], B.P.________, à [...], et C.P.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 2 octobre 2025, dont les motifs ont été adressés le 3 novembre 2025 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a désigné l’avocate N.________ en qualité de représentante d’E.P.________, dont la part de communauté héréditaire de [...] avait été saisie (I), a autorisé Me N.________ à ouvrir action en partage et/ou à procéder dans le cadre d’une telle procédure (II), a dit qu’il appartenait à l’A.________ de requérir les avances de frais auprès des créanciers saisissants en vue de couvrir les honoraires des représentants et les frais de justice en cas d’ouverture d’action en partage (III) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de l’A.________, étant précisé que ces frais faisaient partie des frais de réalisation (IV).
2. Par acte daté du « 11 novembre 202 » (recte : 11 novembre 2025) et adressé au greffe du Tribunal cantonal, déposé le même jour, E.P.________ (ci-après : le recourant) a conclu à l’annulation de la décision précitée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 609 al.1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
La désignation d’un représentant de l’autorité au sens de l’art. 609 CC relève de la juridiction gracieuse (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC]), n° 3 ad art. 19 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n° 1 ad art. 6 ch. 39 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 48).
Comme pour la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC, les règles du CPC s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (parmi d’autres : CREC 6 octobre 2022/234 consid. 1.1 et les réf. citées). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Le recours doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 précité du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours. Il convient toutefois d’examiner la recevabilité de l’acte innomé du recourant au regard de la conclusion qu’il prend et de la motivation qu’il présente.
Le recourant demande l’annulation pure et simple de la décision attaquée sans formuler de conclusion claire sur la modification qu’il requiert. Il n’indique pas quels chiffres du dispositif il conteste, de sorte que l’on ignore s’il attaque le principe de la désignation ou la personne de son représentant ou encore l’autorisation faite à Me N.________ d’ouvrir action en partage ou à procéder dans le cadre d’une telle procédure. Or, il appartenait au recourant de prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, pour permettre à la Chambre de céans de statuer à nouveau si la cause était en état d’être jugée. Le recourant devait en effet rédiger ses conclusions intelligiblement afin qu’elles puissent être transposées telles quelles dans le dispositif du présent arrêt. Il s’ensuit qu’en raison de sa conclusion déficiente, l’acte du recourant est irrecevable pour ce motif déjà.
Le recourant développe par ailleurs une argumentation difficilement compréhensible, invoquant ne pas avoir « contracté en toute connaissance des lois premières (UCC) » ni donné son consentement s’agissant en substance des points figurant dans le dispositif de la décision querellée. Dans un raisonnement logorrhéique, il ajoute que « toute motivation ayant été développée dans [son] manifeste souverain ainsi que dans la missive jointe soumise au tribunal, […] nul autorité ne peut se placer au dessus des lois naturelles universelles qui régissent les droits et devoirs d’un individu ni entreprendre la spoliation de ses biens transmis par ses ancêtres […] ». Il en conclut que « toutes autres démarches entreprises par l’A.________ et ses mandataires seront jugées comme frauduleuses et criminelles pour vol au regard des lois naturelles universelles et des lois internationales premières (UCC) en vigueur à ce jour, et pourraient être poursuivies ». Cette motivation absconse ne permet pas à la Chambre de céans de discerner la réelle finalité de l’acte introduit par le recourant. En effet, celui-ci ne remet pas en cause, même de manière succincte, les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne désigne pas de passages précis de la décision et ne renvoie pas à des pièces du dossier pour appuyer son argumentaire. Il se limite à émettre des critiques générales de la décision attaquée et à incriminer, pour des raisons obscures, le comportement, semble-t-il, de ses créanciers et de l’A.________. Le recourant ne parvient donc pas à mettre en défaut le raisonnement fait par la présidente. Pour ce second motif, l’acte du recourant se révèle irrecevable.
Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa conclusion et sa motivation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.P.________, personnellement,
‑ l’A.________,
‑ Mme J.________, personnellement,
‑ M. B.P.________, personnellement,
‑ M. C.P.________, personnellement,
‑ Me N.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :