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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST24.017173-251545

289


 

 


 

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 novembre 2025

__________________

Composition :               Mme              courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Lannaz

 

 

*****

 

 

Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC

 

 

             

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 28 octobre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de feu X.________ par F.________ n’était pas recevable et que seule une acceptation pure et simple de la succession était dûment verbalisée au procès-verbal des opérations.

 

              Cette décision a été notifiée à F.________, représenté par les codétenteurs de l’autorité parentale B.________ et D.________, le 30 octobre 2025.

 

2.              Par acte du 4 novembre 2025 remis à la poste allemande le 10 novembre 2025 puis le 11 novembre 2025 à la poste suisse, F.________ (ci‑après : le recourant) a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Annuler la constatation figurant dans la décision du 28 octobre 2025 selon laquelle notre déclaration doit être considérée comme une acceptation pure et simple de la succession.

 

2. Constater que notre demande d’établissement d’un inventaire public au sens des art. 580 ss CC, déposée le 23.04.2025, a été faite en temps utile et valablement, et que la procédure doit en conséquence être traitée ou rouverte comme inventaire public.

 

3. A défaut d’une annulation formelle, admettre la possibilité de contester notre déclaration d’acceptation pour erreur essentielle, ou nous accorder un délai afin de régulariser la déclaration, en tenant compte de la protection juridique prévue pour l’inventaire public. »

 

3.             

3.1              Les décisions relatives à l’acceptation et à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 23 octobre 2025/253 ; CREC 15 janvier 2024/10 ; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

 

                 Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.2              Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

 

              Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF, la remise d’un mémoire à un office postal étranger n’équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_75/2024 du 15 mars 2024 consid. 4 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; CACI 18 août 2023/332 consid. 1.2.1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Enfin, aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).

 

3.3              En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste, la décision querellée a été distribuée le 30 octobre 2025 aux représentants légaux du recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressé à cette date.

 

              Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 31 octobre 2025, pour expirer le vendredi 10 novembre 2025.

 

              Le recours ayant été remis à la poste suisse le 11 novembre 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

4.2              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. D.________ et Mme B.________ (pour F.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :