TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

315/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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                                                   Arrêt du 17 juin 2010

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Creux et Krieger

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 35, 458 al. 2, 464 CPC

 

              Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 avril 2010 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant T.________, à Yverdon-les-Bains, locataire, d’avec B.________ AG, à Zurich, bailleresse,

 

              vu l'acte de recours déposé le 12 mai 2010 par T.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

 

              vu l'avis du 27 mai 2010 du président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal impartissant à la recourante un délai au 4 juin suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,

 

              vu les autres pièces du dossier;

 

              attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,

 

              qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 avril 2010 a été adressée pour notification le jour même à la recourante, en envoi recommandé avec avis de réception,

 

              que le pli contenant cette décision n'a toutefois pas été retiré par sa destinataire dans le délai de garde postal échéant au 27 avril 2010, selon mention apposée par les services postaux,

 

              que la décision a dès lors été envoyée à la recourante sous pli simple le 11 mai 2010, sans autre indication,

 

              que, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sauf si elle intervient durant le délai de recours initial et comporte la mention du délai de recours, sans indication d'une réserve, le principe de la bonne foi imposant que cette deuxième notification vaille prolongation du délai de recours (TF 2P.113/2002 du 7 juin 2002 c. 3.1 et références; CREC du 28 novembre 2006 n° 916),

 

              qu'en revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré puisque celui-ci a déjà subi le préjudice dont il s'agit de le protéger, qui résulte en fait de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 c. 3a),

 

              qu'en l'occurrence, intervenu après l'échéance du délai de recours initial, le second envoi de la décision litigieuse n'a pas fait courir un nouveau délai de recours,

 

              que, dès lors, interjeté le 12 mai 2010, date du sceau postal faisant foi, soit plusieurs jours après l'échéance du délai de recours, le recours paraît d'emblée tardif;

 

              attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le président de la cour de céans a, par envoi recommandé du 27 mai 2010, invité la recourante à fournir dans un délai échéant au 4 juin suivant toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

 

              que celle-ci n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde postal, selon mention apposée par les services postaux;

 

              attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour B.________ AG).

 

              Il prend date de ce jour.

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              Le greffier :