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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE24.024245-JKR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 janvier 2025
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Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Bruno
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Art. 91, 385 al. 1 et 2 et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2024 par Y.________SA contre les ordonnances de classement rendues les 19 septembre et 10 octobre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause n° PE24.024245-JKR, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. La gérance Y.________SA est l’administratrice de la PPE [...]. En cette qualité, elle a déposé plainte contre le contrevenant X.________, parqué sur une place visiteur de la PPE, le 30 octobre 2023 pour deux infractions du 19 octobre 2023 (dossiers 1027780 et 1027776) et le 30 novembre 2023 pour trois infractions des 3, 8 et 29 novembre 2023 (dossiers 1027777, 1027778 et 1027779).
Les 4, 6 et 8 décembre 2023, la Commission de Police Lavaux a sollicité à plusieurs reprises de Y.________SA qu’elle produise une procuration lui donnant le pouvoir de déposer plainte au nom de la PPE (cf. échange de mails à ces dates dans le dossier 1027776).
Le 12 décembre 2023, Y.________SA a déposé une nouvelle plainte contre X.________ pour une infraction commise le 6 décembre 2023 (dossier 1028507).
Le 13 décembre 2023, Y.________SA a répondu à la Commission de Police Lavaux que le point relatif à la procuration était en cours auprès de son service compétent (cf. mail du 13 décembre 2023 dans le dossier 1027776).
Le 8 mars 2024, Y.________SA a déposé une nouvelle plainte contre X.________ pour une infraction du même jour (dossier 1028411).
Les 30 et 31 mai 2024, Y.________SA a transmis à la Commission de Police Lavaux divers documents (cf. échange de mails à ces dates dans le dossier 1027776).
Le 12 juillet 2024, la Commission de Police Lavaux, par son juriste, a indiqué à Y.________SA qu’aucune décision/procuration de l’Assemblée générale de la PPE mentionnant la possibilité de déposer plainte ne figurait dans les différents documents fournis. Celle-ci lui étant nécessaire, elle lui a imparti un délai au 31 juillet 2024 pour faire le nécessaire et a attiré son attention, qu’à défaut, elle classerait les différentes affaires et que les frais de procédure par 420 fr. pourraient être mis à sa charge (cf. mail du 12 juillet 2024 dans le dossier 1027776).
B. Les 19 septembre 2024 et 10 octobre 2024, la Commission de police Lavaux, considérant que Y.________SA n’avait pas fourni de procuration attestant de son droit de déposer plainte pour une violation de mise à ban, a rendu deux, respectivement sept décisions de classement en faveur de X.________ et a mis les frais – pour chaque dossier 60 fr. – à la charge de Y.________SA.
C. Par acte du 1er novembre 2024, Y.________SA a recouru contre ces ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne soient pas mis à sa charge.
Le 14 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 4 décembre 2024 à Y.________SA pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Y.________SA a procédé au versement des sûretés dans les temps.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure rendues par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, en l’occurrence par le Président de la Commission de Police Lavaux (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 10 al. LContr), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs.
En l’occurrence, la valeur litigieuse est de 420 fr. (7 x 60 fr.). Le présent recours est donc de la compétence d’un juge unique.
1.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1ere phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées ; TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.3 ; CREP du 25 octobre 2024 consid. 2.2.1).
1.3 En l’espèce, la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), prétend avoir reçu les ordonnances de classement le 30 octobre 2024. En l’absence de preuve du contraire, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de se fonder sur ses déclarations. Partant, déposé le 1er novembre 2024, le recours de Y.________SA est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité).
2.2 Dans un seul acte, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice dans chacune des ordonnances de classement. S’agissant de sept décisions différentes, on peut se demander si cette manière de procéder est recevable. La question peut toutefois rester ouverte pour les raisons qui suivent.
En effet, la recourante se contente de mentionner qu’elle conteste la mise à sa charge des frais de la procédure sans indiquer précisément les motifs qui commanderaient une autre décision. Sa motivation n’est étayée ni en fait, ni en droit. Elle se borne à indiquer qu’elle ignorait qu’il lui fallait une « autorisation formelle de la copropriété (…) pour pouvoir donner suite aux dénonciations », alors même que la Commission de police Lavaux l’avait interpellée à ce sujet à plusieurs reprises (cf. consid. A supra). Comme elle ne discute pas le bienfondé de ces ordonnances, il faut considérer que son recours est irrecevable, faute de motivation. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 230 fr., lui sera restitué.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de Y.________SA.
III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________SA à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 230 fr. (deux cent trente francs), lui est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Y.________SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président de la Commission de Police Lavaux,
- X.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :