TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

101

 

PE21.009589-MNU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 janvier 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Chollet, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2024 par S.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 3 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.009589-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 17 mai 2021, S.________ a déposé plainte contre son compagnon, O.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Elle lui reproche d’avoir commis les faits suivants :

 

- A [...], [...], entre le courant de l’été 2019 et le 8 mars 2020, O.________ lui aurait jeté une tasse de café chaud au visage, ainsi qu’une boîte de sel de 750g en direction de sa tête, la blessant au niveau du cou, puis lui aurait, à une reprise, lancé un trousseau de clés sur les mains, ce qui l’aurait coupée à plusieurs doigts ;

 

- A [...], [...], entre le 9 mars 2020 et le 17 mai 2021, O.________ se serait à réitérées reprises disputé avec elle et l’aurait notamment poussée énergiquement contre un mur à une reprise, puis l’aurait encore poussée alors qu’elle tenait son enfant dans ses bras, lui occasionnant des dermabrasions sur les mains lorsqu’elle s’est retenue contre le mur ;

 

- A [...], [...], [...], [...] et au [...], entre le 12 mai 2019 et le mois de décembre 2020, O.________ lui aurait imposé des relations sexuelles ou des actes d'ordre sexuel malgré ses refus exprimés.

 

              b) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et de désigner un conseil juridique gratuit à S.________, alors assistée de Me Albert Habib. Le Ministère public avait retenu, d’une part, que les faits reprochés à O.________ n’étaient pas compliqués, ni en fait, ni en droit, de sorte que la cause ne présentait pas de difficultés sur le plan juridique que la plaignante ne pouvait surmonter seule, et d’autre part, que les pièces transmises par son conseil ne permettaient pas d’attester de son indigence.

 

              c) Le 16 août 2023, Me Habib a informé le Ministère public qu’il n’était plus le conseil de S.________. Par courrier du 30 août 2023, Me Laurent Contat a informé le Ministère public que celle-ci l’avait consulté et il a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit avec effet à cette date.

 

              Par courrier du 11 septembre 2023 (P. 54), O.________ a produit diverses pièces, selon lesquelles S.________ et lui avaient été copropriétaires d’un immeuble à [...], que cet immeuble avait été vendu en 2023 et que les parties avaient signé une convention aux termes de laquelle la recourante avait perçu la somme de 180'500 fr. dans le cadre de cette vente (P. 54/3).

 

B.              Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à S.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le Procureur a retenu qu’en dépit du fait qu’elle présentait un déficit budgétaire mensuel de l’ordre de 1'502 fr. 75, S.________ était amplement en mesure de faire face à ses frais d’avocat – étant précisé que la procédure touchait à sa fin puisqu’un avis de prochaine clôture avait été notifié aux parties le 15 août 2023 – en adaptant son train de vie en fonction de ses revenus et en limitant drastiquement toutes les charges auxquelles elle pouvait renoncer sans un effort considérable. En effet, elle était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur d’une demi-part, dont la valeur fiscale est de 197'500 fr., ainsi que d’un immeuble sis au [...], d’une valeur fiscale de 50'000 fr., qui – selon les explications données par l’intéressée – n’était pas loué depuis 2021 et qui engendrait des coûts à hauteur de 700 fr. par mois. Le Parquet a encore évoqué la somme de 130'000 fr. que S.________ avait choisi de consigner sur un compte de la Banque cantonale [...] le 28 avril 2023, dans le cadre du rachat d’une part de copropriété de la villa dont elle est copropriétaire à [...], alors qu’elle pouvait débloquer ce montant pour ne plus se trouver dans la situation précaire dont elle se prévalait et pour faire aisément face aux frais de défense de la présente procédure. Le Ministère public a également évoqué les frais de leasing extrêmement élevés que S.________ faisait valoir sur un véhicule Mercedez-Benz C 220 D 4Matic, d’une valeur de 54'600 francs. Par ailleurs, S.________ cotisait de manière volontaire à son 3ème pilier au montant maximal autorisé annuellement alors qu’il lui serait parfaitement loisible de requérir une modification de son contrat d’assurance-vie, afin de verser provisoirement un montant inférieur. Enfin, S.________ n’avait pas démontré qu’une demande de bourse d’étude, ou toute autre aide, aurait été sollicitée pour supporter plusieurs frais relatifs aux études de son fils.

 

C.              Par acte du 15 janvier 2024 (P. 63/1), S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, y compris la désignation de Me Laurent Contat comme conseil juridique gratuit, lui soit accordée pour défendre ses intérêts à compter du 30 août 2023. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. S.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de ses conclusions (P. 63/2).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

 

2.

2.1              La recourante reproche au Ministère public d’avoir apprécié sa situation économique en violation de l’art. 136 CPP. Elle admet qu’elle est bien propriétaire d’un immeuble constitué de deux appartements sis au [...], dont elle retire un loyer de 129 fr. par mois, étant précisé qu’elle cherche à louer le deuxième appartement de cette maison. Elle admet également être propriétaire d’une demi-part d’une villa en copropriété à [...], mais explique que la situation est complexe et que le montant de 130'000 fr. bloqué sur un compte sert à garantir le rachat de la part de son mari dont elle va prochainement divorcer. Elle indique avoir par ailleurs dû payer des arriérés pour éviter à plusieurs reprises la vente aux enchères de ce bien, son mari étant au surplus endetté. Enfin, elle relève que son leasing a été conclu en 2017 et qu’il ne s’agit pas d’un véhicule de luxe comme l’affirme le Ministère public. La recourante soutient ainsi que non seulement ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges, d’autant que depuis le 1er janvier 2024 elle est au chômage, mais également que sa fortune n’est pas mobilisable et ne lui permet pas de s’acquitter de ses frais d’avocat.

 

2.2

2.2.1              A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits.

 

2.2.2              L’art. 136 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), dispose que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).

 

              L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 pp. 6386 ss).

 

              L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

 

              S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

              L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

 

              Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

 

              Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

 

2.3              En l’espèce, la Chambre de céans considère que l’appréciation faite par le Ministère public de la situation économique de la recourante pour conclure qu’elle n’est pas indigente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, s’il est vrai que le revenu de la recourante en 2023 ne lui permettait pas de couvrir ses charges et que, à cet égard, sa situation s’est péjorée dès lors qu’elle est au chômage depuis le 1er janvier 2024, il n’en demeure pas moins qu’elle a de la fortune. Elle est propriétaire d’un immeuble au [...], estimé fiscalement à 50'000 francs, qui n’était précédemment pas loué et dont les frais s’élevaient à 700 fr. par mois. Or, même si dorénavant un de ces appartement est loué pour 129 fr. par mois, on ne saurait admettre, dans le cadre du calcul de l’indigence, que l’Etat avance des frais d’avocat à une partie qui pourrait notamment se séparer d’un bien immobilier où elle ne réside pas pour s’acquitter des honoraires d’un avocat. A cela s’ajoute que la situation financière de la recourante en lien avec son divorce en cours n’est pas claire ; on ne discerne en particulier pas de motif de lui octroyer l’assistance judiciaire pour lui permettre de pouvoir acquérir un bien immobilier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ceci même si elle ne peut en l’état disposer de la somme de 130'000 fr. qui est bloquée sur un compte. S’agissant du véhicule Mercedes Benz d’un prix d’achat de 48'000 fr., si l’on peut concéder qu’il ne s’agit pas d’un véhicule de luxe et qu’il est un peu ancien, il s’agit à tout le moins d’une voiture d’un standing certain. On ne voit pas pour quel motif la recourante, qui souhaite devenir propriétaire de celui-ci, n’envisage pas de se contenter d’un modèle plus modeste pour lesquels les frais seraient d’ailleurs moindres. La recourante n’établit pas non plus dans quelle mesure elle soutient financièrement son fils qui fait des études à Genève. Enfin, il ressort aussi du dossier que la recourante était copropriétaire d’un troisième immeuble à [...], mentionné dans sa déclaration d’impôt pour une valeur de 0 francs (P. 8 du bordereau produit par la recourante le 16 octobre 2023). L’intimé a produit des pièces qui attestent qu’ils ont vendu cet immeuble en 2023 et que la recourante a dû percevoir 180'500 fr. dans le cadre du partage (P. 54/3). La recourante ne fournit aucune explication en lien avec ces éléments dans sa requête et dans son recours alors même qu’elle savait qu’ils avaient été allégués dès lors qu’elle venait de consulter le dossier.

 

              Compte tenu de toutes ces circonstances, c’est à raison que le Ministère public a retenu que la recourante ne remplit pas la condition de l’indigence visée à l’art. 136 CPP.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Vu l’issue de la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, doit être rejetée, l’indigence de la recourante n’étant pas établie, d’une part, et la cause ne présentant pas de difficultés sur le plan juridique que la plaignante ne peut surmonter seule, d’autre part.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 janvier 2024 est confirmée.

              III.              La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Contat, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :