TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1012

 

PE23.012063-MNU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 décembre 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 64 et 205 al. 4 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.012063-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ensuite de la plainte déposée le 26 juin 2023 par Y.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...] pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.

 

              b) Par mandat de comparution du 15 août 2023, la Procureure a cité Y.________ à comparaître en qualité de plaignante à l’audience fixée au 9 novembre 2023, à 9 heures. Le pli contenant le mandat n’ayant pas été retiré par sa destinataire, celui-ci lui a été renvoyé le 28 août 2023.

 

              Conformément à l’art. 147 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), une copie du mandat de comparution valant avis d’audience a été adressé à l’avocate de la plaignante le 17 août 2023.

             

              Y.________ n’a pas comparu à l’audience du 9 novembre 2023, pas plus qu’elle ne s'est excusée de son défaut.

 

              c) le 13 novembre 2023, la Procureure a fixé un délai de sept jours à la plaignante pour se déterminer ou justifier son absence. Elle s’est déterminée sans produire de documents.

 

B.              Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, statuant sans frais, a condamné Y.________ à une amende de 500 fr. pour défaut de comparution inexcusé à son audience du 9 novembre 2023.

 

C.              Par acte du 8 décembre 2023, Y.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas condamnée à une amende. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, son mandataire étant désigné en qualité de conseil, soit de défenseur d’office pour la présente procédure.

 

              Par acte de son avocat du 21 décembre 2023, la recourante a produit un certificat médical de la Dre [...], du 1er novembre 2023, attestant que celle-ci était en arrêt de travail du 1er novembre au 30 novembre 2023 en raison d’une maladie, d’une part, et qu’elle avait touché le RI de juin à novembre 2023, d’autre part.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                             Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 21 mai 2021/467 consid. 1 et les réf. citées).

 

                            En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.

2.1                             Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 i 213 consid. 3a ; TF 6B_652/2022 du 1er mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées).

              L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO [BSK] – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., 2023, n. 7 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 6 ad art. 205 CPP).

 

              Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Frischknecht/Reut, BSK, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 21 mai 2021/467 consid. 2.1; CREP 12 mai 2020/353 consid. 2.1 ; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2).

 

2.2

2.2.1               En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution du 15 août 2023, ni ne s’être pas présentée lors de l’audience du 9 novembre 2023 ; elle ne conteste pas non plus que son avocate n’a pas davantage donné suite audit mandat. Elle soutient dans un premier moyen que le mandat de comparution ne mentionnait pas les conséquences juridiques d'un défaut de comparution, ce qui rendrait inapplicable l'art. 205 al. 4 CPP.

 

              En réalité, toutes les copies du mandat de comparution figurant au dossier portent les mentions conformes, soit les droits et obligations du comparant, la teneur des art. 205 et 64 CPP étant reprise intégralement au verso de la citation. Il en va de même de l’original figurant au dossier, venu en retour car non réclamé par la recourante. Au surplus, la copie du mandat de comparution que l’avocate de la recourante a elle-même produite le 15 novembre 2023 à l’appui de sa détermination mentionne que le formulaire de rappel des droits et obligations y est annexé (cf. P. 14/1). Dans ces conditions, il appartenait à la recourante d’étayer son affirmation par la production du mandat en cause. A défaut, il s’agit d’une simple affirmation de sa part qui est contredite par les pièces concordantes du dossier.

 

              Le moyen est infondé.

 

2.2.2              La recourante plaide ensuite être lourdement atteinte dans sa santé mentale et présenter des troubles de mémoire, selon un certificat médical qu'elle s'engage à produire après sa visite chez son psychiatre agendée le 14 décembre 2023. Elle a produit ce certificat médical le 21 décembre 2023.

 

              D'abord, il faut relever que l’art 205 al. 2 CPP prévoit que la partie qui est empêchée de donner suite à une comparution doit en informer « sans délai » l’autorité. Or, en l’occurrence, ce n’est que le 21 décembre 2023, soit après l’audience du 9 novembre 2023 et après le délai de sept jours qui lui a été imparti par avis du 13 novembre 2023 pour respecter son droit d’être entendue, que la recourante a produit une pièce destinée à justifier son empêchement à comparaître. Manifestement, dès lors que la recourante était – selon cette pièce – en arrêt de travail depuis le 1er novembre 2023, il lui aurait été loisible d’en informer l’autorité sans délai, étant précisé que cette pièce n’indique pas que la recourante était empêchée de contacter son avocate, d’une part, et qu’il ressort de la détermination qu’elle a adressée à l’autorité par l’intermédiaire de son avocate le 15 novembre 2023 aux fins de justifier son absence à l’audience qu’elle n’invoquait alors aucun motif d’ordre médical ni a fortiori ne produisait de certificat médical, d’autre part. Enfin, il ne ressort pas de la pièce produite que la recourante était dans l’incapacité – objective ou subjective – de se présenter à l’audience. Dans ces conditions, cette pièce n’établit pas que la recourante était empêchée de comparaître ou d’avertir son avocate, ni n’a été au demeurant produite sans délai.

 

              Ensuite, le Procureur doit donner à la personne visée la possibilité de s'exprimer, ce qui a été fait, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.1 ci-dessus), par le courrier du Ministère public du 13 novembre 2023 (P. 13). Or, précisément, la recourante disposait d'un délai de sept jours depuis ce courrier pour se déterminer et produire tout élément permettant de justifier son absence (P. 13 également). Or, comme déjà dit, aucun motif d’ordre médical n’a été invoqué et aucun certificat médical n'a été produit dans ce délai. Annoncer une consultation médicale et la production d'un éventuel certificat à venir et produire celui-ci près d'un mois après l'échéance du délai est tardif.

 

2.2.3              En outre, la recourante plaide avoir été victime d’une confusion avec la procédure civile portant sur le même complexe de faits que la procédure pénale, étant ajouté que cette procédure-là semblerait avoir été suspendue.

 

              Il paraît difficile de croire qu'il soit possible de confondre une procédure pénale avec une citation devant une Procureure et une procédure civile, aucun document n’ayant été produit ne permettant du reste de déterminer comment une telle confusion pourrait être intervenue. De toute manière, l'argument est irrelevant, du seul fait que la recourante était alors assistée de son précédent mandataire, soit d'une avocate brevetée, et qu'il est difficile de soutenir que cette dernière ait pu confondre procédure civile et procédure pénale. Du reste, quand cette avocate se détermine pour sa cliente le 15 novembre 2023, elle invoque une prétendue confusion de sa cliente, perdant complètement de vue qu’elle était elle-même censée préparer cette audience avec la recourante et s’y présenter, ayant reçu pour information une copie du mandat de comparution. Or, dans cette même détermination, l’avocate admet n’avoir pas informé le greffe de sa propre absence lors de l’audience ; toutefois, le fait qu’elle n’entendait pas accompagner sa cliente lors de cette audience ne la dispensait pas de lui en rappeler la date et les enjeux, ni de l’y préparer ou, à tout le moins, de requérir un renvoi de celle-ci, comme elle l’avait précédemment fait.

 

              Mal fondé, le moyen est rejeté.

 

2.2.4              Enfin, la recourante soutient que l'amende serait disproportionnée eu égard « aux circonstances personnelles et à l’erreur dans laquelle se trouvait la précitée ».

 

              Comme déjà dit, il n’existe pas de circonstance ou d’erreur personnelle excusable, d’autant moins que la recourante était assistée d’une avocate. Au surplus, s’élevant à la moitié du maximum légal, la quotité de l’amende se situe dans la moyenne de la fourchette possible et ne suscite aucun autre commentaire. Il n’y a donc pas de sanction disproportionnée.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée.

 

              La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec désignation du mandataire de la recourante en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée, dès lors que la présente procédure est accessoire et que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. not. TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 ; CREP 1er novembre 2018/860 consid. 3 et les réf.).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent en principe être entièrement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront toutefois réduits à 440 fr., compte tenu des moyens financiers limités de l’intéressée (art. 425, seconde phrase, CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 27 novembre 2023 est confirmée.

              III.              La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Y.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :