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TRIBUNAL CANTONAL |
1017
PE19.001270-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 février 2024
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Composition : Mme Byrde, juge présidant
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 56 let. f et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 novembre 2023 par X.________ à l’encontre de Y.________, Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.001270-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 février 2019, ensuite d’une plainte déposée par [...] le 21 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre d’X.________.
b) Au terme de l’acte d’accusation établi le 14 septembre 2023, le Ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi sur les contraventions, violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle.
B. Le 15 novembre 2023, le dossier de la cause a été attribué à Y.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
C. Le 29 novembre 2023, Me Alexandre Reil, défenseur d’office de X.________, a adressé une demande de récusation à la présidente en charge du dossier. Il faisait valoir qu’il avait été informé par l’avocat de la plaignante, Me Killias, que Y.________ avait effectué un stage d’été au sein de son étude, à savoir [...], une quinzaine d’années auparavant. Il estimait que, dès lors que la plaignante travaille au sein de cette étude, il existait des apparences de prévention empêchant Y.________ de fonctionner comme présidente dans ce dossier.
Le 11 décembre 2023, la Présidente a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre de céans, s’en remettant à justice. Elle confirmait avoir effectué un stage dans cette étude mais précisait qu’elle n’avait que peu de souvenirs des collaborateurs rencontrés à cette époque.
Par courrier du 12 décembre 2023, Me Killias a indiqué que sa mandante, [...], n’était pas employée en son étude lorsque Y.________ y avait accompli un stage d’été, il y avait presque vingt ans.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), un délai de six à sept jours étant admissible (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 précité).
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 29 novembre 2023 par X.________ dès lors qu’elle est dirigée contre la présidente d’un tribunal de première instance. Le requérant a adressé sa demande de récusation le 29 novembre 2023, soit deux semaines après que le dossier ait été attribué à Y.________ – ce dont il n’a certainement eu connaissance que quelques jours plus tard, à réception du mandat de comparution qui lui a été adressé le 17 novembre 2023 – mais surtout juste après avoir appris de l’avocat de la plaignante que cette présidente avait effectué un stage d’été dans son étude quinze ans auparavant.
La requête a dès lors été déposée en temps utile et est par conséquent recevable.
2.
2.1 En substance, le requérant fait valoir que « compte tenu des circonstances délicates de l’affaire en cause, l’existence d’un rapport professionnel passé entre [Y.________] et Mme [...] [partie plaignante] rend [son] activité dans ce dossier suspecte de prévention ».
2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette
disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69
consid.
3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). L'impartialité
subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.
3.2.1).
2.3
S’agissant de l’impartialité
d’un magistrat ayant déjà eu des relations professionnelles avec une partie qu’il
est ensuite amené à juger, on relèvera que le Tribunal fédéral a notamment considéré
qu’un juge qui avait été consulté par une partie sept ans auparavant, alors qu'il
exerçait comme avocat, dans le cadre d'un litige n'ayant rien à voir avec la cause devant être
jugée, n’avait pas à se récuser
(TF
1B_554/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait alors retenu ce qui
suit : « [en
l’espèce], le mandat n'a duré qu'un peu plus de deux mois, l'avocat et sa cliente se
sont rencontrés une fois et ont échangé quelques courriels ou lettres. La recourante a
mis fin au mandat car elle n'était pas d'accord avec la manière de l'accomplir, puis sur la
question des honoraires. La relation contractuelle s'est certes finie sur un désaccord, mais il
n'y a pas eu de litige proprement dit à ce sujet. Compte tenu de la brièveté du mandat
et du temps écoulé (plus de 7 ans), il n'y a pas lieu de craindre objectivement que cette relation
contractuelle (dont le magistrat n'a d'ailleurs gardé aucun souvenir) ait pu influencer d'une quelconque
manière la façon de juger »
(ibidem).
2.4 En l'espèce, la situation est encore plus limpide que dans l’arrêt précité. En effet, la Présidente Y.________ a effectué, il y après de vingt ans, un stage d'été dans l'étude de Me Killias, qui assiste la plaignante [...] dans la présente affaire pénale. Elle a déclaré n’avoir que peu de souvenirs des collaborateurs rencontrés à cette époque. En outre, il n’y a jamais eu de rapports professionnels entre la plaignante et cette magistrate, dès lors que [...] n'était pas encore employée de l'étude de Me Killias au moment où Y.________ y a effectué son stage.
Il n’y a par conséquent aucune apparence de prévention, ni aucun élément qui puisse faire redouter une activité partiale de cette magistrate.
La demande de récusation est donc manifestement infondée.
3.
3.1 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 29 novembre 2023 par X.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
3.2 X.________ a été assisté d’un défenseur d’office et il y a lieu de statuer sur son indemnisation.
Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L’art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que le conseil juridique commis d’office a droit à un défraiement équitable apprécié par le juge en fonction de l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 30 octobre 2023/888 consid. 2.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). La vaine activité de l’avocat ne saurait donc justifier l’allocation d’une indemnité d’office (CREP 1er mai 2018/317 ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1), étant par ailleurs rappelé que la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des procédés aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. citées).
En l’espèce, force est d’admettre que le dépôt de la présente demande de récusation – clairement dénuée de chances de succès – ainsi que son maintien après que la lettre de Me Killias du 12 décembre 2023 lui eut été communiquée, n’entraient pas dans les opérations nécessaires à la défense des intérêts de X.________. L’avocat d’office ne sera donc pas indemnisé pour de tels procédés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 29 novembre 2023 par X.________ à l’encontre de la Présidente Y.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de X.________.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office.
IV. La décision est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Y.________,
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :