TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1021

 

PE21.020485-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2023

__________________

Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 110 al. 1, 158 ch. 1 et 3 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.020485-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 16 novembre 2021, N.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur O.________, respectivement contre son beau-frère F.________. Le plaignant leur faisait d’abord grief d’avoir « détourné », en 2012 et 2013, le produit de la vente de deux biens immobiliers qui appartenaient à feu sa mère [...], décédée le 16 novembre 2020. Il leur reprochait ensuite d’avoir inscrit une dette de 264'695 fr. (en faveur de O.________) sur la déclaration d’impôt 2012 de feu [...] et, enfin, d’avoir utilisé indûment des fonds pour permettre à O.________ d’acheter notamment une maison à [...], dans le courant de l’année 2013 (P. 4).

 

              La plainte comporte notamment le passage suivant (P. 4, p. 4, 3e par.) :

 

              « (…) Je souhaite savoir où a disparu le produit de la vente des deux immeubles sis en Valais, pourquoi ma mère se retrouve au jour de sa mort sans aucune fortune, pourquoi ma sœur prétend avoir une créance de plus de CHF 250'000.- en faveur de ma mère, comment ma sœur a été en mesure d’acquérir un bien immobilier en son seul nom alors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et comment elle a pu financer les fonds propres pour l’acquisition de sa maison. Je souhaite également que ma sœur et son mari répondent de leur acte dans l’hypothèse où ils (sic) sont constitutifs d’une infraction pénale. (…) ».

 

B.              Par ordonnance du 26 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré notamment ce qui suit :

 

              « (…) En premier lieu, l’on relèvera que le fait, pour N.________, d’agir au pénal en novembre 2021, soit une année après le décès de sa mère, étonne quelque peu, lorsque l’on sait que les ventes litigieuses sont intervenues quasiment dix ans plus tôt.

 

              Le plaignant a du reste concédé qu’il avait été en tractation avec sa sœur, au début de l’année 2012, pour le rachat des deux biens, mais qu’il n’avait pas remporté la vente, l’offre qu’il avait faite à l’époque s’étant révélée bien inférieure à la valeur réelle des immeubles en question.

 

              Au reste, tous deux entendus par la police de sûreté en qualité de prévenus, O.________ et F.________ ont indiqué que le produit de la vente avait été viré sur le compte privé de la première nommée, à titre de compensation des avances d’hoirie perçues au préalable par le plaignant.

 

              Il ressort effectivement des pièces produites par les prévenus que N.________ avait reçu des sommes importantes (à titre d’avancement d’hoirie) de la part de sa mère, sommes visiblement supérieures à celles alors octroyées à sa sœur, ce que l’intéressé, ne serait-ce que par souci de transparence, aurait été bien inspiré de dire dans sa plainte.

 

              Il convient au demeurant de relever que ces opérations sont intervenues du vivant de [...], dont la capacité de discernement à l’époque ne saurait être remise en cause (sur ce point, cf. rapport d’investigation du 6 avril 2023, p. 5, 3ème paragraphe en particulier).

 

              On ne voit donc pas en quoi les prévenus auraient adopté une attitude répréhensible pénalement à cet égard.

 

              Un raisonnement identique s’impose relativement à la créance que O.________ a souhaité faire valoir à l’encontre de sa mère (prétendument liée à un droit d’habitation qui avait été octroyé à sa mère), étant précisé que le fisc valaisan a refusé de reconnaître cette dette, dans la déclaration d’impôt de [...].

 

              Concernant enfin les acquisitions immobilières faites par O.________, il s’avère qu’elles portaient sur un restaurant (avec habitation) à [...], en août 2004, pour CHF 800'000.- environ (selon les souvenirs de l’intéressée), respectivement sur une maison mitoyenne située à Bavois, également acquise en échange de CHF 800'000.-.

 

              Dans les deux cas, les fonds propres amenés par O.________ provenaient – en partie (puisque l’intéressée semble avoir également retiré à l’époque une partie de sa LPP) – d’avances sur héritage.

 

              Là encore, et pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, rien ne parle en faveur de la commission d’actes pénalement répréhensibles.

 

              Dit autrement, le litige qui oppose les parties est exclusivement d’ordre civil. (…) ».

 

C.              Par acte mis à la poste le 12 juin 2023, N.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « afin que dite autorité reprenne l’instruction et procède dans le sens des considérants ». Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci rende un acte d’accusation à l’encontre de O.________ et de F.________ pour gestion déloyale.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3 ci-dessous. En outre, l’acte a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.

 

2.

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 [ad. art. 319 CPP]).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Les indices relatifs à la commission d’une infraction doivent toutefois être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou suppositions sont insuffisantes ; le soupçon doit au contraire reposer sur une base formelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 consid. 3.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

 

2.2              L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 CP). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CPP).

 

              Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

 

              L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).

 

3.

3.1              En l’espèce, le recourant se borne pour l’essentiel à rappeler les faits déjà dénoncés. Il invoque toutefois que sa mère n’avait pas sa capacité de discernement, de sorte qu’elle n’était pas à même de surveiller la gestion de ses affaires. A l’appui de ce moyen, il se fonde sur une lettre d’un médecin datée du 7 août 2020 (P. 11/2/19), selon laquelle ce praticien la suivait depuis 2013 et que la patiente présentait actuellement des troubles cognitifs importants. Cet avis ne permet pas de déduire que la défunte souffrait de tels troubles en 2013 déjà, soit au moment des derniers actes incriminés, quelque sept ans avant sa mort. Il s’ensuit qu’il n’est pas rendu plausible, et encore moins vraisemblable, que les prévenus revêtaient la qualité de gérant, au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, à cette date.

 

              Quoi qu’il en soit, les actes dénoncés auraient eu lieu du vivant de feu [...]. Or, la gestion déloyale commise au préjudice des proches ou des familiers (cf. l’art. 110 al. 1 et 2 CP) n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP, déjà cité). La défunte, proche de O.________ et de F.________, n’a jamais déposé plainte pénale dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP et elle était en droit, dans les limites des réserves successorales, de favoriser sa fille qui s’était occupée d’elle durant ses dix dernières années (cf. le rapport d’investigation de la Police cantonale du 6 avril 2023, p. 7). Lorsque l’infraction en cause n’est poursuivie que sur plainte, la plainte constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que le défaut de plainte est alors un motif de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (cf. not. TF 6B_139/2021 précité, ibid.).

 

              Enfin, s’il est vrai que le recourant est, en tant que parent en ligne directe, également un proche de feu [...] au sens de l’art. 110 al. 1 CP, qu’à ce titre, il lui a succédé en qualité d’éventuelle lésée des actes dénoncés (cf. art. 121 al. 1 CPP) et qu’il a la qualité de partie à la présente procédure pénale, celui-ci n’expose pas comment il aurait pu succéder – matériellement – aux droits de la défunte et ainsi réclamer réparation du prétendu dommage que celle-ci aurait subi en raison de l’infraction de gestion déloyale, dès lors qu’il a répudié la succession.

 

3.2              Le recourant invoque un montant de 9'642 fr. 05 représentant des paiements qui auraient été opérés par débit du compte de feu [...] postérieurement à son décès. Il précise n’avoir eu connaissance de ces faits qu’après la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il conteste par ailleurs (recours, p. 4 in fine).

 

              Comme l’admet le recourant, sa plainte ne portait pas sur ces faits. Il s’agit dès lors de fais nouveaux, susceptibles de faire l’objet d’une nouvelle plainte, si le recourant devait l’estimer utile. Pour le seul motif qu’elle ne se fonde pas – et pour cause – sur ces faits, l’ordonnance attaquée ne lui cause aucun préjudice de nature juridique au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). Le grief est donc manifestement irrecevable, car exorbitant de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, le caractère pénal des faits nouvellement invoqués est loin d’être avéré. En effet, tous les relevés des paiements effectués à partir du compte de feu [...] postérieurement à son décès n’en mentionnent pas les motifs. Toutefois, lorsque la cause du paiement est indiquée, il s’agit de charges courantes d’un ménage, soit, notamment, de remboursement d’assurances ou de frais d’ambulance. On ne discerne pas en quoi le paiement de semblables dettes successorales aurait procuré un enrichissement illégitime à quiconque. Quoi qu’il en soit, le recourant ayant, comme rappelé ci-dessus, répudié la succession, il a été interpellé par l’office des poursuites et il appartient donc à cette autorité d’agir le cas échéant. Le recourant n’a dès lors pas la qualité de lésé en relation avec les faits nouvellement invoqués.

 

3.3              Le recourant fait ensuite grief d’arbitraire au Procureur, en lui reprochant de s’être étonné du fait que la plainte n’ait été déposée qu’un an après le décès de [...], d’une part, et que le recourant n’ait pas mentionné des montants qu’il avait reçus de sa mère, d’autre part. Le recourant n’expose cependant pas dans quelle mesure ces motifs auraient une incidence sur le dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée. Or, seul le dispositif jouit de l'autorité de la chose jugée (cf. not. ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477) et est, partant, susceptible d’être contesté par la voie du recours. Au vrai, il s’agit de considérations morales plutôt que juridiques qui ne sauraient donc fonder la décision. Au demeurant, la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), fait abstraction de telles considérations.

 

3.4

3.4.1              Le recourant fait valoir que, le droit de participer à l’administration des preuves n’étant pas garanti au stade des investigations policières, il n’a pas eu accès au dossier pénal avant la notification de l’ordonnance. Afin que son droit d’être entendu puisse s’exercer, il demande à pouvoir consulter le dossier et qu’après cette consultation, un délai lui soit octroyé pour compléter son recours.

 

3.4.2              Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).

 

3.4.3              En l’espèce, au vu de ce qui vient d’être exposé, c’est à juste titre que le recourant relève qu’avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas. Toutefois, la conclusion qu’il en tire n’est pas admissible. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière contestée a été notifiée au recourant par l’intermédiaire de son avocate. Conformément aux principes rappelés plus haut, il incombait au recourant, par son avocate, de consulter le dossier dans le délai légal de recours de dix jours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui n’est pas prolongeable.

 

              S’agissant d’un plaideur assisté d’un avocat, il n’y a pas matière à faire application de l’art. 385 al. 2 CPP (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.3). En effet, cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (cf. TF 6B_1447/2022 précité, ibid. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Le recourant n’invoque au demeurant pas cette disposition.

              Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant requiert de pouvoir compléter son mémoire de recours.

             

3.5              Enfin, le recourant requiert « la production des taxations fiscales des époux [...] entre 2012 et 2020 ». Il n’expose toutefois pas s’il requiert l’administration de preuves complémentaires par la Chambre de céans en application de l’art. 389 al. 3 CPP, ou si cette réquisition vise l’administration de preuves par le Ministère public, dans l’hypothèse où l’ordonnance attaquée serait annulée (cf. art. 397 al. 2 et 3 CPP). De toute maniée, le recourant n’expose pas précisément en quoi cette mesure d’instruction serait pertinente, et devrait conduire la Chambre de céans à annuler l’ordonnance attaquée.

 

              A cet égard, on peut relever que la plainte ne se limite pas à rapporter des faits déterminés susceptibles de constituer au moins une infraction pénale. Elle comporte aussi une demande de recherche indéterminée de preuves (unzulässige Beweisausforschung ou « fishing expedition ») (P. 4, p. 4, 3e par., déjà cité). Or, les preuves résultant d’un tel procédé, prohibé en procédure pénale, sont en principe inexploitables (TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023, destiné à la publication, consid. 1.3.1 in fine).

 

4.               En définitive, c’est donc à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réalisés, s’agissant singulièrement de celle de gestion déloyale. Partant, la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 26 mai 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marlène Bérard, avocate (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :