TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1025

 

PE22.017890-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 décembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 123 ch. 1, 126 al. 1, 177 CP ; 10 al. 1, 319 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.017890-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 16 mai 2022, C.________, gérante du café-restaurant « [...] », à [...], a déposé plainte pénale contre inconnu à la suite d’un évènement survenu le 11 mai 2022 sur la terrasse de son établissement. Elle a exposé qu’après avoir fait remarquer à trois clients que leur comportement consistant à continuer de consommer de l’alcool, qui n’avait pas été acheté sur place, était peu respectueux, l’un d’eux l’avait insultée, la traitant de « sale pute » à plusieurs reprises. Après qu’elle lui aurait indiqué qu’il ne serait plus le bienvenu dans son établissement et lui aurait demandé de quitter les lieux, l’individu en question lui aurait asséné un coup de poing au visage, la faisant chuter au sol (P. 4). Elle aurait souffert d’une fracture de l’os nasal, d’un traumatisme crânio-cérébral, de céphalées importantes, de saignements du nez et d’hématomes péri-orbitaux (P. 6/2).

 

              N.________ a été entendu le 18 juillet 2022 en qualité de prévenu. Il a admis avoir insulté la gérante de l’établissement, mais a indiqué qu’elle l’avait elle-même insulté, en le traitant de « connard », de « petit con » et d’ « enculé ». Par ailleurs, elle l’aurait saisi par le bras, en serrant « assez fort », et, tandis qu’il quittait les lieux, lui aurait donné un coup dans le dos. Ses collègues l’auraient retenue puis s’en étaient pris à lui. L’un d’eux lui aurait donné un coup de pied sur le flanc droit. Il se serait défendu et, dans la mêlée, aurait voulu donner un coup de poing à l’un des serveurs, lequel aurait finalement atteint la plaignante au visage. Au terme de son audition, il a déclaré déposer plainte pénale contre cette dernière pour voies de fait et injure (P. 9/1). Il a produit une photographie des hématomes dont il aurait souffert (P. 9/4).

 

              Le 7 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ et C.________ à raison des faits susmentionnés (cf. PV des opérations, p. 3).

 

              b) Par ordonnance pénale du 23 mai 2023, le Ministère public a condamné N.________ à une peine pécuniaire de
70 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 720 fr., pour lésions corporelles simples et injure.

 

              La procureure a relevé que N.________ avait admis les faits, mais qu’il avait tenté de se dédouaner en précisant que le coup de poing qu’il avait administré à C.________ ne lui était pas destiné, mais visait un autre serveur. Elle a également constaté qu’après l’incident, le prévenu s’était vanté de son acte en déclarant à son ami qui l’accompagnait « regarde, c’est son sang ». Par ailleurs, le 25 juin 2022, au cours d’une discussion avec un client régulier du « [...] », il avait indiqué à ce dernier qu’il s’était bagarré avec une serveuse de cet établissement.

 

              Le 1er juin 2023, N.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

 

B.              Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III).

 

              La procureure a constaté que les versions des parties étaient contradictoires. C.________ avait contesté celle de N.________, en indiquant qu’elle lui avait uniquement touché le bras pour lui demander de quitter les lieux et qu’elle ne lui avait pas donné de coups. La procureure a également relevé que quatre témoins avaient été entendus. L’ami, qui accompagnait N.________ avait déclaré que C.________ lui avait donné un coup de pied sur le haut du corps, avant que celui-ci lui assène un coup de poing au visage. Elle l’avait en outre insulté, sans qu’il puisse préciser les termes utilisés. Quant aux trois autres personnes présentes, qui travaillaient toutes dans l’établissement, elles avaient indiqué que N.________ était très énervé et agressif et qu’à aucun moment, C.________ ne l’avait touché. Elles n’avaient pas entendu d’injures de la part de cette dernière, même si elle était en colère. Au vu de ce qui précède, la procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne justifiait le renvoi de C.________ devant le tribunal.

             

C.              Par acte du 2 juin 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et/ou mise en accusation par devant le tribunal compétent.

 

              Par courrier du 6 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à l’ordonnance entreprise.

              Par courrier du 14 décembre 2023, dans le délai imparti, C.________ a déclaré s’en remettre à justice.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979  ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche au Ministère public d’avoir manqué de prudence au moment d’apprécier les déclarations des trois témoins directs des faits, qui, au moment de leurs auditions, étaient toujours employés du « [...] », sous les ordres de C.________, gérante de l’établissement. En raison de ce rapport de subordination, leurs déclarations seraient sujettes à caution. Le recourant fait observer que cette problématique se manifesterait aussi au travers d’un courrier adressé le 23 février 2023 à son conseil par l’avocate de C.________, également mandatée pour défendre les intérêts d’[...] et de [...], tous deux supérieurs hiérarchiques de cette dernière (cf. P. 24/2). Selon lui, cela confirmerait que toute la chaîne de l’établissement a prêté main forte à l’intimée, ce qui aurait dû amener le Ministère public à apprécier avec une très grande prudence les déclarations figurant au dossier. Le recourant relève ensuite que deux témoins directs, soit M.________ et W.________, paraissent avoir été contactés par C.________ avant d’être entendus par la police. A cet égard, il expose que, le 17 août 2022, l’intimée aurait remis aux enquêteurs des déclarations écrites émanant de ces deux employés (cf. P. 9/1, p. 11) ; celles-ci, non signées, ne figureraient pas au dossier. En revanche, des déclarations écrites, cette fois-ci signées, ont été produites, mais antérieurement aux auditions des intéressés effectuées le 23 février 2023 (cf. P. 9/2 et 9/3). Le recourant relève qu’on ne connait pas les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été établies, mais qu’on sait qu’elles l’ont été sur demande de l’intimée. Leur force probante serait fortement réduite, dans la mesure où cette dernière pourrait avoir incité ses employés à témoigner dans son sens. Le recourant observe encore que les témoignages litigieux seraient plus nuancés que les déclarations écrites. Il reproche par ailleurs au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des hématomes importants sur son torse et son bras visibles sur les photographies remises à la police, lesquels corroboreraient sa version des faits, à savoir une bagarre générale durant laquelle il aurait reçu plusieurs coups de poing et de pied, aurait été griffé et également injurié. Selon lui, ces faits seraient du reste plutôt constitutifs de lésions corporelles simples que de voies de fait. Il indique également qu’B.________, qui l’accompagnait, a confirmé sa version des faits, précisant que l’intimée avait donné le « premier coup », ce qui allait dans le même sens qu’un message WhatsApp que ce dernier avait spontanément rédigé le lendemain de l’incident alors que les parties ignoraient qu’une procédure était déjà pendante. Enfin, le recourant se prévaut de contradictions dans les déclarations des employés de l’établissement.

 

2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

 

2.2              Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

 

              La présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité du prévenu. Ainsi, la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Pour cela, il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable. La garantie de l’art. 6 par. 2 CEDH s’étend aussi aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l’inculpé en jugement (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées).

 

              Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le Ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions. S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1.5 ; Luisoni, Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante, in : www.lawinside.ch/1076/).

 

2.3             

2.3.1              L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du
4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1).

 

              Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

 

2.3.2              Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).

 

2.4              En l’espèce, le recourant affirme que C.________ lui aurait saisi le bras et lui aurait, à tout le moins, donné un coup dans le dos ainsi que plusieurs coups de pied. A la suite de la bagarre, qui a impliqué d’autres employés du « [...] », il aurait souffert de griffures, d’un hématome au flanc droit et à la hanche, d’un hématome au bras et d’une coupure à la lèvre (cf. P. 9/1, R. 5, p. 6). Il a produit une photographie des hématomes (P. 9/4). Enfin, la prévenue aurait utilisé à son encontre les termes « connard », « petit con » et « enculé ». Ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples – à tout le moins de voies de fait – et d’injure. On relèvera ensuite qu’B.________, un ami du recourant, a indiqué que les parties s’étaient insultées et qu’à un moment donné, la prévenue avait essayé, à plusieurs reprises, de donner un coup de pied à N.________. Elle y était finalement parvenue, lui assénant un coup de pied plat qui l’avait atteint dans le haut du corps (PV d’audition n° 2, R. 4). Ce témoin a également déclaré que la prévenue avait donné le premier coup (ibidem, R. 7). Hormis le fait qu’il émane d’une connaissance du recourant, on ne distingue aucun élément qui permettrait en l’état de douter de la crédibilité de ce témoignage qui, en partie du moins, corrobore la version de ce dernier. Ce témoignage n’est en tout cas pas moins crédible que ceux des employés du « [...] ». Du reste, le Ministère public n’expose pas le motif pour lequel il conviendrait de l’écarter. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas clairement que les faits reprochés à C.________ ne sont pas punissables. Il existe à tout le moins une probabilité équivalente d’acquittement et de condamnation, si bien que le Ministère public ne pouvait ordonner le classement de la procédure en faveur de la prévenue sans violer le principe in dubio pro duriore.

 

              Au demeurant, conformément à la jurisprudence (cf. supra
consid. 2.1.2), la Chambre de céans ne peut de toute manière pas se prononcer sur le fond car elle violerait le principe de la présomption d’innocence, dès lors que C.________ a également déposé plainte contre le recourant pour le même complexe de faits et que celui-ci a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Il convient en outre d’éviter des jugements contradictoires. Il s’avère donc qu’en toute hypothèse, l’ordonnance attaquée préjuge de la culpabilité du recourant, lequel n'a pas eu l'occasion de faire valoir définitivement ses moyens de défense en qualité de partie prévenue dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartenait au Ministère public soit de renvoyer les deux intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions envisagées sur la base des mêmes faits, soit de suspendre le traitement de la plainte du recourant jusqu’à droit connu sur la plainte de l’intimée.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436
al. 1 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3,80 heures, ce qui peut être admis, si ce n’est qu’il sera retranché 0,10 heure pour la lettre du 20 décembre 2023, laquelle correspond à du travail de secrétariat.  L’indemnité de défenseur d’office sera donc fixée à 1’110 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3,70 (3h42), au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 22 fr. 20, plus la TVA, par 87 fr. 20, soit à 1’220 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 23 mai 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Une indemnité de 1’220 fr. (mille deux cent vingt francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Albert Habib, avocat (pour N.________),

-              Me Odile Pelet, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :