|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
1027
PE22.016627-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 19 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Art. 127 CPP ; 12 let. c LLCA
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016627-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er septembre 2022, S.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour divers actes de violences morales, verbales, physiques et sexuelles, et s’est constituée partie civile.
b) Le 7 septembre 2022, l’affaire a été attribuée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne J.________, lequel a ouvert une instruction pénale le 17 octobre 2022 contre K.________ pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viol, contrainte et séquestration à raison des faits dénoncés par S.________ dans sa plainte.
c) Le 9 novembre 2022, le Procureur J.________ a procédé à l’audition de S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis a recueilli un complément de plainte en date du 16 novembre 2022.
d) Le Procureur J.________ a quitté ses fonctions au sein du Ministère public avec effet au 31 décembre 2022, et l’affaire a été réattribuée, le 3 janvier 2023, au Procureur Stephan Johner.
e) Le 16 janvier 2023, l’avocat T.________ a annoncé au Ministère public être consulté par le prévenu K.________, qu’il a notamment assisté lors de son audition en qualité de prévenu le 3 février 2023.
f) Au mois de juillet 2023, l’ancien procureur J.________ a rejoint l’étude d’avocats [...], dont Me T.________ est associé, en qualité de collaborateur.
B. a) Par courrier du 10 juillet 2023, S.________, par son conseil, a déposé une requête tendant à faire interdiction à Me T.________ de représenter les intérêts de K.________, pour cause de conflit d’intérêts.
Le 18 août 2023, dans le délai prolongé à sa demande, Me T.________ s’est déterminé et a conclu au rejet de la requête, niant tout risque que J.________ puisse, en sa qualité d’avocat, utiliser des données sensibles contre la plaignante.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2023, le procureur a interdit à MeT.________ de représenter K.________ dans le cadre de la présente procédure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Il a relevé que le Procureur J.________ avait entendu la plaignante dans une affaire sensible d’actes de nature sexuelle, de sorte que même s’il n’était techniquement pas une partie à la procédure, mais sa direction, il n’en demeurait pas moins que son changement de statut de procureur à avocat de la partie adverse était de nature à provoquer chez la plaignante un sentiment de trahison, en particulier dans ce type d’affaire où la défense pouvait tendre à décrédibiliser la victime. Le Ministère public a en outre considéré qu’une analyse sous l’angle de l’art. 56 CPP aboutirait au même résultat, un avocat partie à une procédure devant inévitablement se récuser s’il venait à prendre le rôle de direction de cette même procédure, dès lors que la situation, certes inversée, créerait concrètement un sentiment d’inégalité des forces qui mettrait à mal les exigences d’un procès équitable.
C. Par acte du 25 septembre 2023, K.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me T.________ soit autorisé à continuer à représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Une ordonnance d’interdiction de représentation, ou de postuler, rendue par le Ministère public, peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 19 octobre 2023/673 consid. 1.1 ; CREP 12 novembre 2021/1039 consid. 1.2 ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 19 octobre 2023/673 précité ; CREP 24 novembre 2016/713 précité) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision d’interdiction de postuler, par K.________, qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 127 CPP en lien avec l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), le recourant soutient que le cas d’espèce serait différent de celui présenté dans l’ordonnance querellée, dans lequel un avocat aurait quitté son étude pour en rejoindre une nouvelle (ATF 145 IV 218). Il fait valoir que l’instruction menée par l’ancien procureur J.________ n’était pas secrète et que les dépositions recueillies ont été protocolées dans un procès-verbal. Il soutient en outre que le procureur J.________ avait un statut neutre de direction de la procédure et relève qu’il ne ressortirait pas du procès-verbal des opérations que des contacts auraient eu lieu entre le procureur et la plaignante ou son conseil. Il fait enfin valoir que le procureur J.________ n’aurait eu concrètement accès à aucune donnée sensible qui pourrait être transmise ou utilisée en faveur ou en défaveur de la partie plaignante ou du prévenu, de sorte que les apparences évoquées ne constitueraient pas un conflit d’intérêt concret justifiant d’interdire à son avocat de le représenter. Il soutient par ailleurs que la référence faite par le Ministère public à l’art. 56 CPP ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce, dès lors que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et jouissant d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée.
Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 120 ; Grodecki/Jeandin, Critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Il y a en particulier conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 précité ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 précité et les références citées). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité).
L’interdiction de conflits d’intérêts ne se limite pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références citées) ; sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs ; ATF 145 IV 218 précité consid. 2.2 ; TF 6B_113/2021 précité).
2.2.2 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; TF 1B_476/2022 précité). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 147 III 351 consid. 6 ; ATF 141 IV 257 précité ; ATF 138 II 162 précité ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 1B_191/2020 précité).
2.3 Il peut être donné acte au recourant que le cas d’espèce n’est pas celui examiné par la jurisprudence dans lequel un avocat aurait quitté son étude pour en rejoindre une nouvelle. La problématique réside en l’occurrence dans le fait qu’un procureur, supposé neutre et devant appliquer un traitement équitable à toutes les parties, se trouve quelques mois plus tard collaborateur de l’avocat de la partie adverse. Dans ces circonstances, l’on comprend qu’il est choquant pour la partie plaignante de voir le procureur devant lequel elle a déposé et en qui elle avait confiance pour instruire en toute neutralité son affaire être engagé par la partie adverse, qui plus est dans une affaire d’actes d’ordre sexuel. L’avocat doit en effet éviter les conflits d’intérêts et la partie plaignante doit pouvoir compter sur une défense du prévenu qui soit exempte de tels conflits. Or, la situation d’espèce, dans laquelle le procureur a rejoint l’étude du défenseur, met manifestement à mal les exigences de la garantie d’un procès équitable, dès lors que le fait qu’il ait préalablement participé à la procédure l’empêche manifestement de fonctionner ultérieurement en qualité de défenseur sans violer les principes d’indépendance et d’interdiction des conflits d’intérêts prévus par la LLCA, et ce quand bien même il avait décidé, en tant que direction de la procédure, d’ouvrir une instruction pénale contre le prévenu. Le cumul des rôles n’est en effet pas compatible avec une saine administration de la justice et induit un risque concret de conflit d’intérêts. En engageant un ancien procureur, l’étude d’avocats en question devait savoir qu’elle ne devrait pas accepter les mandats relatifs à des affaires que celui-ci avait instruites, ou y renoncer, comme tel aurait été le cas si l’étude avait engagé un avocat ayant travaillé sur la même affaire dans une autre étude. On ne discerne au demeurant pas quel autre moyen que l’interdiction de postuler permettrait de sauvegarder ou de restaurer la confiance dans l’autorité d’instruction, étant précisé qu’il n’y a pas, en l’espèce, matière à récusation du procureur en charge du dossier.
C’est donc à juste titre que le Ministère public a interdit à MeT.________ de continuer à représenter K.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ailleurs, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me T.________, avocat (pour K.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :