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TRIBUNAL CANTONAL |
103
AP22.008033-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 13 février 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 janvier 2023 par R.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines [...], dans la cause n° AP22.008033-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.________, né le [...], exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne puis confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 septembre 2018 puis par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2018, conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie.
b) Un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 8 mars 2018 dans la procédure clôturée par le jugement du 13 mars 2018 précité.
c) R.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 9 octobre 2015 au 18 novembre 2016 à la Prison de la Croisée, puis a été transféré à l’Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de-Fonds jusqu’au 31 mars 2017, avant de retourner à la Prison de la Croisée jusqu’au 2 mai 2019, date à laquelle il a été placé aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 3 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de l’intéressé à Curabilis dès le 6 décembre 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022. Le 3 juin 2022, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel d’R.________ au sein de l’EPF Curabilis, à Puplinges, dès le 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelle (SMI) de Curabilis.
B. Le 2 mai 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Cet office a notamment relevé que dans son rapport du 7 mars 2022, la Direction de l’EPF Curabilis avait posé un bilan mitigé concernant le comportement de R.________ et avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, qu’il espérait que la prochaine rencontre interdisciplinaire permettrait de clarifier la situation psychiatrique de l’intéressé et d’orienter plus adéquatement sa prise en charge, et qu’une expertise psychiatrique, réalisée avec la collaboration de l’intéressé, demeurait indispensable, laissant toutefois le soin au Juge d’application des peines de déterminer, cas échéant après l’audition du prénommé, s’il y avait lieu d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de cette procédure de réexamen. L’OEP a encore constaté que la situation de R.________ n’avait que peu évolué sur le plan de la réduction du risque de récidive et qu’une libération conditionnelle était en l’état prématurée. Enfin, il a rappelé que l’échéance de la mesure pénale était fixée au 13 mars 2023 et qu’en fonction de la durée de la procédure d’examen en cours, il requerrait la prolongation de cette mesure.
Le 3 mai 2022, la Juge d’application des peines a indiqué à R.________ qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP venait d’être ouverte, selon proposition de l’OEP. Cette autorité a également informé l’intéressé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) et lui a imparti un délai au 13 mai 2022 pour communiquer le nom de son avocat et, cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Le 13 mai 2022, la Juge d’application des peines a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de R.________, à la demande de ce dernier.
Le 16 mai 2022, la Juge d’application des peines a cité R.________ à son audience du 31 mai 2022.
Le 30 mai 2022, l’établissement de Curabilis a pris contact avec le greffe du Juge d’application des peines et a indiqué que l’intéressé refusait de venir à l’audience agendée au lendemain pour des raisons de santé. Le 31 mai 2022, le défenseur d’office du condamné a été informé du fait que l’audition de son client était annulée et qu’elle serait réappointée dès que son état de santé le permettrait.
Une nouvelle audience a été fixée au 20 juin 2022. R.________ a toutefois refusé de monter dans le bus des transferts pour venir à cette audience. Dans un courrier du 30 juin 2022, Me Arnaud Thièry a indiqué que son client souffrait d’une hernie ombilicale symptomatique, qu’une prise en charge opératoire était préconisée et que c’est en raison des douleurs qu’il n’avait pas pu prendre place dans le fourgon. Il a requis la fixation d’une nouvelle audience.
Une nouvelle audience a été appointée au 23 août 2022. Lors de cette audience, R.________ a en substance demandé son placement à l’établissement de St-Jean au Landron. Il a rappelé qu’il contestait toujours la pertinence de l’expertise psychiatrique qui avait été réalisée dans le cadre de son jugement, qu’il était prêt à participer à l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique, qu’il était d’accord de se soumettre à une évaluation criminologique, et que son défenseur se déterminerait par écrit quant au choix de l’expert.
Par courrier du 23 août 2022, la Juge d’application des peines a interpellé le défenseur d’office de l’intéressé et lui a imparti un délai au 1er septembre 2022 pour lui proposer un nom d’expert.
Dans le délai prolongé au 20 septembre 2022, le défenseur d’office de R.________ a indiqué que son client n’était pas en mesure de formuler des propositions d’experts en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il a rappelé qu’une séance de réseau aurait lieu avec l’OEP à Curabilis le 12 octobre 2022 et que cette séance serait l’occasion d’y voir plus clair.
Le 4 octobre 2022, la Juge d’application des peines a adressé aux parties un projet de mandat d’expertise psychiatrique de R.________ et qu’elle avait l’intention de désigner le Dr Malek Ammar, psychiatre psychothérapeute FMH à Genève en qualité d’expert, précisant que ce praticien, qu’elle avait contacté au préalable par courriel, avait d’ores et déjà accepté cette mission et qu’il était susceptible de l’effectuer dans un délai de trois mois dès réception du mandat. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le choix de l’expert et sur les questions qui lui seraient posées ainsi qu’à transmettre leurs propres questions dans un délai au 21 octobre 2022.
Le 7 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne voyait pas de motifs de récusation quant à l’expert nommé et qu’il n’avait pas de questions complémentaires à lui soumettre dans le cadre de cette expertise psychiatrique.
Par courrier du 17 octobre 2022, l’OEP a soumis des propositions de questions à soumettre à l’expert.
Le 21 octobre 2022, R.________ a déclaré qu’il s’opposait à la désignation du Dr Malek Ammar en qualité d’expert pour le motif que celui-ci ne disposait pas du titre de psychiatre forensique pour adulte. Il a cependant proposé deux experts, l’un à défaut de l’autre, soit le Dr Thierry Balais, en France, et le Prof. Dr. med. Michael Liebrenz, à Berne, précisant qu’il avait déjà contacté le Dr Thierry Balais, et que celui-ci aurait accepté de réaliser l’expertise. Il a également proposé un catalogue de questions alternatif.
Au vu de ce refus, la Juge d’application des peines a adressé aux parties un nouveau mandat d’expertise psychiatrique les informant qu’elle entendait confier l’expertise psychiatrique de R.________ au Dr Gérard Niveau, Responsable de l’Unité de Psychiatrie Légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, site de Genève et le désigner en qualité d’expert, précisant que ce praticien, qu’elle avait contacté au préalable par téléphone, avait d’ores et déjà accepté cette mission et qu’il était susceptible de l’effectuer dans un délai de trois mois dès réception du mandat. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions qui lui étaient posées ainsi qu’à transmettre leurs propres questions dans un délai au 9 décembre 2022.
Le 29 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne voyait pas de motifs de récusation quant à l’expert nommé et qu’il n’avait pas de questions complémentaires à lui soumettre dans le cadre de cette expertise psychiatrique.
Le 1er décembre 2022, l’OEP a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler s’agissant du choix de l’expert et les questions qui lui seraient posées et qu’il n’avait pas de questions complémentaires à soumettre à cet expert.
Le 9 décembre 2022, […] a déclaré qu’il s’opposait à la désignation du Dr Gérard Niveau en qualité d’expert au motif qu’il l’avait déjà rencontré et que celui-ci avait rendu à tout le moins déjà un rapport le concernant à l’intention d’une autorité judiciaire. Selon lui, cet expert ne disposait ainsi pas de l’indépendance requise pour réaliser l’expertise. Il a une nouvelle fois proposé le Dr Thierry Balais, en France, et le Prof. Dr. med. Michael Liebrenz, à Berne, précisant qu’il avait déjà contacté le Dr Thierry Balais, et que celui-ci aurait accepté de réaliser l’expertise. Il a également proposé un catalogue de questions alternatif.
Le 16 décembre 2022, la Juge d’application des peines s’est entretenue téléphoniquement avec le défenseur d’office de R.________ pour l’informer qu’elle entendait désigner le Dr Rigobert Hervais Kamdem en qualité d’expert. Elle lui a également indiqué que le Dr Michel Liebrenz avait refusé de prendre le mandat et qu’elle n’entendait pas désigner un expert français qui, nonobstant ses compétences expertales, ne maîtrisait certainement pas le système des mesures pénales suisses et leurs interactions possible à l’instar d’un expert helvétique. Lors de cet entretien, le défenseur d’office a indiqué que son client refuserait que le Dr Rigobert Hervais Kamdem soit désigné en qualité d’expert. A cet égard, la Juge d’application des peines a indiqué à Me Arnaud Thièry qu’elle allait reprendre les recherches d’un expert, mais que la majorité de ceux-ci avaient déjà été contactés ou proposés. Le contenu détaillé de cette conversation téléphonique figure au procès-verbal des opérations.
Le 3 janvier 2023, le greffe de la Juge d’application des peines a contacté le conseil d’office de R.________ par téléphone, lui a soumis le nom de la Dre Deborah Castagnoli en vue de sa désignation en qualité d’expert, et lui a imparti un délai au 13 janvier 2023 pour lui communiquer les déterminations de son client, précisant toutefois qu’en cas de refus par R.________ de cet expert, elle en désignerait un d’office.
Le 13 janvier 2023, le conseil d’office de R.________ a indiqué que ce dernier n’acceptait pas la Dre Déborah Castagnoli Nizharadze comme experte et a demandé à la Juge d’application des peines qu’elle lui indique par courrier pour quel motif il n’était pas possible de désigner le Dr Thierry Balais, subsidiairement le Prof. med. Michael Liebrenz en qualité d’expert. Me Arnaud Thièry a également demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office en faveur de R.________ en raison d’une rupture du lien de confiance.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Arnaud Thièry de sa mission de défenseur d’office de R.________ avec effet immédiat et a désigné Me Manuela Ryter Godel en remplacement dès le 23 janvier 2023.
Par courrier daté du 25 et reçu le 27 janvier 2023 par la Juge d’application des peines, R.________ a demandé à être défendu par Me Gaétan Droz, avocat à Genève. Contacté, ce dernier a indiqué accepter de reprendre la défense des intérêts de R.________ dans la mesure où Me Manuel Ryter Godel serait relevée de son mandat.
Dans le même courrier du 25 janvier 2023, R.________ a également demandé la récusation de la Juge d’application des peines [...]. On déduit de son écriture peu compréhensible qu’il lui reproche de refuser de nommer les experts qu’il avait proposés et d’avoir communiqué les raisons de ce refus uniquement par téléphone. Il s’est plaint également de la formulation des questions à poser à l’expert. Ces éléments la rendraient suspecte de « Prévention et d’abus de position dominante sur un personne à laquel vous aviez une responsabilité en tant qu’autorité représentant la justice ». R.________ a émis ensuite toute une série de griefs à l’encontre de la Juge d’application des peines, soit qu’elle instiguerait les autorités pénitentiaires à lui donner des mauvais traitements et à prendre des médicaments, que le choix de l’avocat d’office ne lui conviendrait pas, son étude étant spécialisée dans les droits des victimes d’infractions et les droits des enfants, ce qui démontrerait un choix teinté de prévention, qu’elle aurait ordonné la cessation du versement de sa rente AVS, et qu’elle ne l’aurait pas écouté lorsqu’il lui avait dit qu’il ne trouvait pas de solution pour ses yeux et que ses lunettes étaient cassées. Enfin, il a soutenu qu’elle serait responsable de toute ses « misères » et de toutes ses souffrances.
Le 27 janvier 2023, la Juge d’application des peines a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale pour toute suite utile. Vu les motifs invoqués, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer plus amplement sur ceux-ci, s’en remettant à justice.
Par ordonnance du 13 février 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Manuela Ryter Godel et a désigné en remplacement Me Gaétan Droz.
En droit :
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.
2.
2.1
2.1.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_367/202 1 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1; Markus Boog, in: Basler Kommentar StPO, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 58).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1) ou de faire valoir dans un recours au Tribunal fédéral contre la décision de maintien en détention le grief pris de l'inaptitude à statuer du juge au motif qu'il aurait déjà tranché dans la même affaire à un autre titre en sa défaveur (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2). En revanche dans un cas isolé et sans approfondir la question, la Cour de céans a tenu pour conforme à l'art. 58 al. 1 CPP et à la jurisprudence y relative la demande de récusation d'un juge de première instance fondée sur des éléments qui se sont déroulés lors de l'audience de jugement et déposée six jours après celle-ci et la notification orale du dispositif du jugement, même s'il eût été préférable que le recourant soit intervenu le jour de l'audience pour déposer sa demande de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2).
2.1.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).
La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
2.2
2.2.1 R.________ reproche à la Juge d’application des peines de ne pas avoir nommé les experts qu’il avait proposés pour réaliser l’expertise psychiatrique le concernant, soit le Dr Thierry Balais, en France, et le Prof. Dr med. Michael Liebrenz, à Berne. Il se plaint en outre du fait que la magistrate a communiqué les motifs de ce refus par téléphone et non par écrit comme il l’avait demandé dans son courrier du 13 janvier 2023.
En l’occurrence, par téléphone du 16 décembre 2022, la Juge d’application des peines a informé Me Arnaud Thièry, alors conseil d’office de R.________, que le Dr Michael Liebrenz avait refusé de prendre le mandat d’expertise et qu’elle n’entendait pas désigner un expert français en raison du fait qu’il ne maîtriserait probablement pas le système des mesures pénales suisses et leurs interactions possibles à l’instar d’un expert suisse. Les motifs du refus de nommer l’un ou l’autre des experts proposés par R.________ ont été protocolés au procès-verbal des opérations et figurent donc au dossier. Par ailleurs, le fait que la Juge d’application des peines n’ait pas renseigné le requérant dans un courrier sur les motifs ayant conduit au refus de nommer l’un ou l’autre des experts proposés ne constitue pas un motif de récusation. En outre, s’il est vrai que des contacts ont été pris téléphoniquement par le greffe avec certains des experts pressentis, et par la Juge d’application des peines avec le conseil d’office de R.________ pour discuter de cette question, aucun expert n’a formellement été désigné pour réaliser l’expertise psychiatrique à venir. Partant, la Juge d’application des peines n’avait pas à fournir une motivation sur le choix de l’expert.
Vu ce qui précède, force est de constater que la Juge d’application des peines n’a commis aucune erreur de procédure ni, a fortiori, aucunes erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité.
Enfin, si R.________ entend contester le choix de l’expert qui sera désigné par la Juge d’application des peines, il lui sera loisible d’agir par les voies de recours prévues à cet effet, la procédure de récusation du magistrat n'ayant pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité de la procédure d’expertise menée sous son autorité, mais tendant seulement à vérifier si celui-ci n’est pas suspect de prévention.
2.2.2 R.________ invoque ensuite toute une série de motifs qui selon lui commanderaient la récusation de la Juge d’application des peines. Il fait ainsi valoir qu’elle instiguerait les autorités pénitentiaires à lui donner des mauvais traitements et à prendre des médicaments, qu’elle aurait ordonné la cessation du versement de sa rente AVS, et qu’elle ne l’aurait pas écouté lorsqu’il lui avait dit, lors de son audition du 23 août 2022, qu’il ne trouvait pas de solution pour ses yeux et que ses lunettes étaient cassées. Enfin, il soutient qu’elle serait responsable de toute ses « misères » et de toutes ses souffrances.
En tant qu’elle est fondée sur le motif lié aux problèmes de vue du requérant, la demande de récusation, déposée plus de cinq mois après son audition du 23 août 2022, est tardive et par conséquent irrecevable. S’agissant des autres motifs de récusation avancés par R.________, ils ne sont ni détaillés, ni étayés par pièces. Par ailleurs, le requérant ne rend pas vraisemblable la date de leurs prises de connaissance, de sorte qu’ils sont également tardifs. Au vu de ce qui précède, il est indéniable que les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont pas satisfaits au sens où l’entend la jurisprudence, de sorte que les motifs invoqués sont irrecevables.
2.2.3 Le requérant prétend encore que la désignation de Me Manuela Ryter Godel en remplacement de Me Arnaud Thièry sans qu’il ait été consulté constituerait un motif de récusation, cette avocate étant selon lui spécialisée dans l’aide aux victimes et plus particulièrement des enfants. Vu les infractions pour lesquelles il a été condamné, il y voit un parti pris de la Juge d’application des peines. En l’occurrence, le 25 janvier 2023, R.________ a adressé une demande de remplacement de conseil d’office et sollicité la nomination de Me Gaétan Droz en cette qualité. La Juge d’application des peines a interpellé cet avocat le 7 février 2023, lequel a indiqué qu’il acceptait d’être nommé dans la mesure où Me Manuela Ryter Godel serait relevée de son mandat. Par ordonnance du 13 février 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Manuela Ryter Godel et a désigné en remplacement Me Gaétan Droz. On constate ainsi que la Juge d’application des peines a immédiatement tenu compte de l’avis exprimé par le requérant, de sorte que l’on ne décèle aucune prévention de sa part ni dans la désignation de Me Manuela Ryter Godel, ni dans la décision de la relever de son mandat. De toute manière, si R.________ entendait critiquer le choix du conseil d’office qui lui était désigné, il lui appartenait, ici encore, d’utiliser la voie du recours ou d’adresser à la Juge d’application des peines une demande tendant à obtenir un changement de défenseur, ce qu’il a du reste fait. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il aurait encore un objet.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée par R.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________, (et par efax)
- Me Gaétan Droz, avocat (pour R.________), (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax)
et communiquée à :
‑ Mme la Juge d’application des peines, (et par efax)
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax)
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :