TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

103

 

PE17.023185-PGT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 janvier 2024

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Composition :               Mme              Byrde, juge présidant

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 382 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2023 par T.________ contre le refus de retranchement de pièces contenu dans l’acte d’accusation rendu le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte dans la cause n° PE17.023185-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le N.________ SA
(ci-après : N.________ SA) était une société anonyme, sise à [...]. Inscrite au Registre du commerce le 21 mars 2013, son capital-actions de 200'000 fr. avait été entièrement libéré par ses deux actionnaires, T.________ et L.________. Elle avait pour but l’exploitation d’un centre médical, l’organisation de séminaires et de cours de formation, le commerce de tout produit cosmétique, le commerce de matériel médical et la location de salles d’opération permettant des interventions ambulatoires.

 

              Le 5 mai 2017, une convention de vente d’actions a été signée par T.________ comme vendeur et V.________ comme acheteur. Elle portait sur les 40 actions au porteur de N.________ SA détenues par T.________. Elle réglait les conditions financières et autres à remplir impérativement par les deux parties pour la conclusion définitive du transfert des titres (P. 6/4).

 

              Le 7 juin 2017, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, présidée par T.________, a pris acte de la convention du 5 mai 2017. R.________ a été nommé administrateur unique de N.________ SA (P. 6/5).

 

              Jusqu’à la fin de l’été 2017, T.________ a exercé comme médecin indépendant au sein de N.________ SA. Dès novembre 2017, il a travaillé comme indépendant dans les locaux de la société [...] SA, à [...], et ce, jusqu’en mars 2019. Dans l’intervalle, N.________ SA n’a plus payé son loyer. [...] SA, sa bailleresse, a résilié le contrat de bail, requis l’expulsion de la locataire et exercé son droit de rétention sur le matériel et le mobilier sis dans les locaux, qui ont fait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites du district de [...]. La mesure d’expulsion a été appliquée le 5 avril 2019. Dès le 1er mai 2019, T.________ a pris ces locaux à bail, pour y exercer sous l’enseigne « [...] » (cf. notamment PV d’audition n° 3, p. 3).

 

              N.________ SA a été déclarée en faillite le 10 août 2020 et radiée du Registre du commerce le 10 février 2021.

 

              b) Le 22 novembre 2017, N.________ SA, par son administrateur R.________, et V.________, en sa qualité d’actionnaire, ont déposé plainte pénale contre T.________. Ils lui reprochaient d’avoir astucieusement trompé V.________ lors de la vente des actions de N.________ SA, en dissimulant les passifs de cette société et en ne respectant pas les engagements qu’il avait pris dans la convention de vente d’actions du 5 mai 2017 et lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 juin 2017, d’avoir détourné des actifs sociaux, en emportant deux téléphones portables et en s’appropriant, dans la caisse de N.________ SA, l’intégralité des avances payées par les patients opérés entre le 5 mai et le 29 juin 2017, comprenant les honoraires médicaux, mais également le prix de la location du bloc opératoire et du matériel médical utilisé, d’avoir volontairement délaissé toute tenue comptable des activités de N.________ SA pour les années 2015 et 2016, dans le but de dissimuler des agissements douteux, d’avoir usurpé les pouvoirs d’administrateur de cette société pour récupérer, à son nom, les numéros de téléphone de celle-ci, de s’être indûment introduit sur le site Internet de N.________ SA pour en soustraire, en détériorer et en pirater son contenu, d’avoir forcé l’accès des locaux de N.________ SA pour s’y introduire illégalement et d’avoir tenu des propos menaçants et injurieux (P. 5).

 

              Le 4 décembre 2017, W.________, administrateur de la société [...] SA, a déposé plainte pénale contre T.________, exposant qu’en novembre 2016, lors de pourparlers bien avancés pour le rachat des actions de N.________ SA détenues par ce dernier, celui-ci avait sollicité de sa part des avances de fonds pour le soulager de ses dettes personnelles ou envers la société précitée. Les 14 novembre et 8 décembre 2016, W.________ aurait réglé deux poursuites dirigées contre N.________ SA pour un montant total de
13'353 fr. 65. Il aurait en outre versé 5'000 fr. directement à T.________ pour ses besoins personnels. W.________ aurait alors compris que ce dernier cherchait uniquement des personnes pour le subventionner dans son activité plutôt que des partenaires et qu’il lui avait dissimulé ses réelles intentions. Il aurait également appris que T.________ menait, en parallèle, des discussions d’association similaire avec V.________. Par courriel du 9 décembre 2016, W.________ aurait informé T.________ qu’il renonçait au rachat des actions de N.________ SA, lui demandant de lui rembourser la somme totale de
18'353 fr. 65. T.________ n’aurait donné aucune suite à cette demande. Par courrier du 27 juillet 2017, W.________ se serait directement adressé à N.________ SA pour réclamer le remboursement de sa créance, en vain. Il aurait en effet appris que T.________ n’avait pas mentionné cette créance au nouvel actionnaire, V.________, et que celle-ci ne figurait pas dans les comptes de la société. En résumé, W.________ reprochait ainsi à T.________ de l’avoir trompé sur ses réelles intentions de vendre ses actions, dans le but de le convaincre de mettre une somme d’argent à sa disposition pour régler des dettes qui lui incombaient, alors que parallèlement, il négociait déjà avec V.________, ce qui démontrait qu’il n’avait aucune intention de rembourser les montants avancés à N.________ SA et dont il avait volontairement dissimulé l’existence à V.________ lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017 (dossier joint C, P. 5).

 

              Le 11 décembre 2017, Z.________, alors employée en qualité d’assistante médicale auprès de N.________ SA, a déposé plainte pénale contre T.________. Elle lui faisait grief d’avoir, le 12 octobre 2017, enregistré, sans son accord, une conversation téléphonique qu’elle avait tenue au sein de N.________ SA, puis de lui avoir envoyé, le 15 octobre 2017, un courrier dans lequel il l’accusait d’avoir un comportement « scandaleux » et « anti-déontologique », ainsi qu’une attitude « coupable » et « odieuse », la rendant « complice » des « agissements » de son employeur (dossier joint B, P. 5).

 

              c) Le 20 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a adressé un mandat d’investigation à la police, en vue qu’il soit procédé à l’audition de T.________ en qualité de prévenu, que l’étendue de son activité délictueuse soit établie et qu’un rapport soit rédigé (P. 7). Il a complété ce mandat le 22 mars 2018 (P. 9).

 

              Le 20 décembre 2018, la Police de sûreté a procédé aux auditions de V.________ et de W.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV d’audition n° 1 et 2).

 

              Le 4 juin 2019, la Police de sûreté a procédé à l’audition de T.________ en qualité de prévenu (PV d’audition n° 3).

 

              Le 20 novembre 2019, la Police de sûreté a procédé à l’audition de L.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV d’audition n° 4).

 

              Le 26 février 2020, la Police de sûreté a établi un rapport d’investigation (P. 18).

 

              Le 10 juillet 2020, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour abus de confiance, diffamation, soustraction de données et accès indu à un système informatique, notamment, ensuite des plaintes de Z.________, W.________, V.________ et N.________ SA (cf. PV des opérations, p. 4).

 

              Le 26 octobre 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV d’audition n° 5).

 

              Le 28 octobre 2020, à 08h05, le Ministère public a procédé à l’audition de V.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV d’audition n° 6). A 09h50, il a contacté téléphoniquement T.________ pour l’informer que son audition, prévue le lendemain, était annulée, qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire et qu’un délai à fin novembre 2020 lui était imparti pour communiquer, le cas échéant, le nom d’un avocat (PV des opérations,
p. 5). A 10h10, le Ministère public a procédé à l’audition de W.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV d’audition n° 7).

 

              Par courrier du 28 octobre 2020, le Ministère public a confirmé à T.________ la teneur de l’entretien téléphonique susmentionné. Considérant que la présente cause était un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, il lui a imparti un délai au 27 novembre 2020 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, à défaut de quoi un défenseur d’office lui serait désigné (P. 26).

 

              Par courrier du 24 novembre 2020, T.________ a demandé la désignation d’un défenseur d’office. Il s’est en outre étonné du fait que son audition par la police n’avait pas été effectuée en présence d’un avocat (P. 27).

 

              Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Ministère public a désigné
Me [...] en qualité de défenseur d’office de T.________, exposant, à titre de motivation, qu’au vu de la jonction des différentes procédures dirigées contre le prévenu en date du 10 juillet 2020, ainsi que des récentes auditions des parties plaignantes des 26 et 28 octobre 2020, la présente cause était devenue un cas de défense obligatoire.

 

              Par courrier du 10 décembre 2020, le Ministère public a confirmé à
Me [...], qui l’avait informé de l’interruption de son activité d’avocate, que son associé, Me Olivier Bastian, était dès lors désigné en qualité de défenseur d’office de T.________ (P. 31).

 

              Le 19 mai 2021, T.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. D’entrée de cause, par son défenseur, il a requis le retranchement de toutes les auditions effectuées au motif qu’elles l’avaient été sans la présence d’un avocat alors que les conditions d’une défense obligatoire étaient réalisées (PV d’audition n° 8, ll. 27 à 29).

 

              Le 11 août 2021, le Ministère public a poursuivi l’audition de T.________, toujours en présence de son défenseur (PV d’audition n° 9).

 

              Le 17 novembre 2021, le Ministère public a entendu L.________, [...], [...], [...] et [...] (PV d’audition n° 10 à 14).

 

              Par avis de prochaine clôture du 9 février 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait procéder à la mise en accusation de T.________ et leur a imparti un délai au 9 mars 2022 pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 9 mars 2022, le prévenu, par son défenseur, a requis la prolongation de ce délai, laquelle lui a été accordée jusqu’au 11 avril 2022.

 

              Par courrier du 11 avril 2022, dans le délai de prochaine clôture imparti, T.________, par son défenseur, a réitéré sa requête tendant au retranchement de l’intégralité des auditions menées avant la désignation du défenseur d’office. Il a également sollicité que le rapport de police soit épuré de toutes les références à ces auditions. Par ailleurs, il a requis des mesures d’instruction complémentaires, en particulier la répétition des auditions des parties plaignantes V.________, W.________ et Z.________ (P. 83).

 

              Par courrier du 12 octobre 2022, T.________, par son défenseur, a réitéré sa requête tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition (p. 85).

             

B.              Par acte du 31 août 2023, le Ministère public a engagé l’accusation contre T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, soustraction de données, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale, diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

 

              Dans cet acte, le Ministère public a rejeté la requête de T.________ du 11 avril 2022 tendant au retranchement des auditions effectuées avant le 3 décembre 2020 et à l’épuration du rapport d’investigation du 26 février 2020. Il a exposé que ce n’était qu’après l’audition des parties plaignantes que les faits reprochés s’étaient révélés plus graves que ce qui ressortait initialement d’un litige civil entre les parties, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire n’avaient été remplies qu’à ce moment-là. 

 

C.              Par acte du 11 septembre 2023, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre le refus de retranchement de pièces contenu dans cet acte d’accusation, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à ce que les procès-verbaux d’audition nos 1 à 7 ainsi que le rapport de police du 26 février 2020 soient retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public, s’il n’entend pas rendre une ordonnance pénale, fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves ; lorsqu’il écarte une réquisition de preuves, il rend selon l’art. 318 al. 2 CPP une décision par écrit brièvement motivée. Les informations visées à l’art. 318 al. 1 CPP et les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP).

 

              Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours. En revanche, selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Il découle de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message du Conseil fédéral du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.9.2, p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à
le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_485/2021 du
26 novembre 2021 consid. 2.).

 

1.2              Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

              Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 précité).

 

              Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse
(cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1).

 

1.3              Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de dernière instance cantonale qui n'entrait pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le refus par le Ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute de préjudice irréparable ou d'intérêt juridiquement protégé, contrevenait au droit fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du
26 novembre 2021 consid. 2.4 et les références citées).

 

1.3.1              Certes, le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis et cette question pourrait ainsi lui être soumise à nouveau dans certains cas. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du Code de procédure pénale, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ; Sträuli,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 393 CPP). C'est pourquoi, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, doivent être susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1 ; et les références citées). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Les ordonnances du ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; Tanner, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenze, 2018, p. 164). Or, rien n'indique que le législateur aurait souhaité le contraire (ATF 143 IV 475 consid. 2.8). Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.1).

 

1.3.2              Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue pouvait toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2e éd. 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).

 

              Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 117 Ia 491 ; TF 7B_166/2023 précité).

 

2.2              En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

 

3.              En l’espèce, le recourant a, pour la première fois, requis le retranchement des procès-verbaux d’audition établis antérieurement au 3 décembre 2020 lors de son audition du 19 mai 2021, par dictée de cette requête au procès-verbal (PV d’audition n° 8). Il n’a toutefois pas réitéré cette réquisition durant l’enquête préliminaire, laissant celle-ci se poursuivre jusqu’au 9 février 2022, date à laquelle le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties en vue de la mise en accusation du recourant. Ce n’est que le 22 avril 2022, dans le délai de prochaine clôture, soit presque une année après sa requête initiale, que le recourant a formellement réitéré celle-ci, sans toutefois exposer qu’une absence de décision pourrait être constitutive d’un déni de justice (P. 83). Il a encore attendu six mois supplémentaires, soit jusqu’au 12 octobre 2022, pour adresser un nouveau courrier au procureur pour lui demander si une décision concernant le retranchement requis allait être rendue (P. 85). Il n’a par la suite plus rien entrepris, alors qu’il savait que le Ministère public entendait procéder à son renvoi devant le tribunal. Finalement, l’acte d’accusation a été établi le 31 août 2023, soit dix mois après le courrier du
12 octobre 2022, sans que le recourant ne fasse valoir, dans l’intervalle, un retard à statuer.

 

              Il n’est pas contesté que ni le rejet de réquisitions de preuve ni l’acte d’accusation ne sont soumis à recours (art. 318 al. 3 et 324 al. 2 CPP). Le législateur a entendu exclure la possibilité de recourir à ce stade en raison des importants retards qui pourraient en découler pour le déroulement de la procédure, et parce que les propositions de preuve écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). En l’occurrence, la réception de l’acte d’accusation par le tribunal, intervenue le 1er septembre 2023 (PV des opérations,
p. 14), soit avant le dépôt du recours, crée la litispendance (art. 328 al. 1 CPP), de sorte que celui-ci devient en charge de la direction de la procédure et qu’il prend les décisions pratiques relatives à la conduite du procès, conformément aux art. 329 ss CPP (art. 328 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 328 al. 2 CPP). Dans ce contexte très particulier où la procédure préliminaire est désormais close, on ne saurait considérer que le recourant dispose encore d’un intérêt juridiquement protégé actuel au retranchement des procès-verbaux d’auditions et du rapport de police, dès lors, d’une part, qu’il a eu tout le loisir de soulever les questions concernées lors de l’instruction, cas échéant en faisant valoir un déni de justice auprès de la Chambre de céans, ce qu’il n’a pas fait, et, d’autre part, qu’il pourra réitérer sa demande de retranchement devant le juge du fond sans dommage quant à sa situation factuelle ou juridique, puisque le tribunal, désormais direction de la procédure, pourra, au besoin, suspendre celle-ci et renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). En réalité, la problématique est similaire à celle de la compétence pour statuer sur des conditions de détention après le dépôt de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral ayant considéré que, dans un tel cas, le prévenu n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et qu’il lui incombait de prendre des conclusions devant le juge du fond (TF 1B_188/2021 du
18 mai 2021 qui confirme l’arrêt CREP 11 mars 2021/195 publié au JdT 2021 III 71). Il s’ensuit que, faute d’intérêt juridiquement protégé actuel, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Par surabondance, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, il ressort du déroulement de l’instruction que le recourant n’a pas réagi à l’absence de décision du Ministère public, en laissant la procédure se poursuivre, depuis son audition du 19 mai 2021, durant plus de deux ans, à savoir jusqu’à l’issue de l’instruction et son renvoi devant l’autorité de jugement, avant d’invoquer une prétendue violation de ses droits. A cet égard, on ne distingue pas le motif pour lequel il aurait été empêché d’agir antérieurement, notamment en recourant auprès de la Chambre de céans pour déni de justice en vue d’obtenir une décision du Ministère public. Dans ces circonstances, il faut constater que le procédé utilisé par le recourant, consistant à requérir le retrait d’éléments du dossier au stade de la clôture de l’instruction, est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure, les manœuvres dilatoires de cette sorte étant, selon la jurisprudence, inadmissibles et n’appelant aucune protection (cf. TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.2) Cela vaut d’autant plus que le recourant conserve la possibilité de réitérer la question de la légalité des moyens de preuve en cause devant le Tribunal correctionnel (cf. art. 339 al. 2 let. CPP ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 ; TF 7B_166/2023 précité).

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Me Olivier Bastian, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 12h42 d’activité d’avocat, dont 11h30 à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et la rédaction du recours, ce qui est manifestement excessif. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, on retiendra au maximum
7 heures pour l’étude dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours, et 24 minutes pour l’envoi de deux courriels au client. En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser les courriers adressés le 11 septembre 2023, soit parallèlement au recours, au Tribunal cantonal, au Ministère public, à la partie adverse et au client, qui ont constituent du travail de secrétariat. En définitive, il convient donc de retenir une activité nécessaire d’avocat de 7h24 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 1’332 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 26 fr. 65, plus un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 104 fr. 60, soit à 1’464 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’464 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 1’464 fr. (mille quatre cent soixante-quatre francs).

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 1’464 fr. (mille quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge présidant :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Bastien, avocat (pour T.________),

-              Me Sandy Zaech, avocate (pour N.________ SA),

-              M. W.________,

-              Mme Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :