TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1049

 

PE21.006021/DSO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 décembre 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF

 

              Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par Me J.________ pour E.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006021/DSO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « E.________, n° [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.

 

              b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocate J.________, déclarant agir pour E.________, n° [...], a formé opposition à cette ordonnance. Elle a joint à cet acte une procuration par laquelle cette inconnue déclarait la mandater et qui contenait les annotations manuscrites « [...] » et « 7.4.2021 », ainsi qu’une signature illisible.

 

              c) Par avis du 6 mai 2021 adressé à Me J.________, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour réparer le vice.

 

              d) Le 20 mai 2021, Me J.________ a déposé des déterminations et a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition. Elle a par ailleurs sollicité l’accès au dossier.

 

              e) Dans un courrier non daté reçu le 21 mai 2021 par le Ministère public, accompagné d’une photographie et rédigé au nom d’« E.________, n° AFIS [...] », il est indiqué que celle-ci confirme le mandat confié le 7 avril 2021 à Me J.________ et l’opposition formée par celle-ci en son nom le 12 avril 2021.

 

              f) Par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

             

 

B.              Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me J.________, déclarant agir pour E.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV).

 

              Le tribunal a en substance considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle car elle était dirigée contre une personne identifiable par ses empreintes digitales et son profil ADN notamment, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me J.________ avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, mais que les courrier d’opposition et procurations déposées au nom d’« E.________ » ne comportaient pas de signature permettant d’identifier son auteure, de sorte que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.

 

 

C.              a) Par acte du 25 novembre 2021, Me J.________, indiquant agir au nom et pour le compte d’« E.________ », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance principalement, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et du prononcé entrepris. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au constat de la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal d’arrondissement pour convocation des débats au fond, ou, plus subsidiairement, au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              Au pied de cet acte figurait l’indication manuscrite suivante : « Je, soussigné E.________, confirme m’être vu notifier le 31 mars 2021 une ordonnance pénale dans le PE21.006021-MMR et être la signataire de la procuration du 7 avril 2021 conférée à Me J.________ et du courrier manuscrit du 20 mai 2021 adressé au Ministère public », suivie d’une signature illisible et de la mention « E.________ » et accompagnée d’une photographie et d’une empreinte digitale, ainsi qu’une seconde mention manuscrite indiquant : « Je, soussignée [...], avocate au barreau de Genève, atteste avoir assisté, le 25 novembre 2021 à 10 h 52, à la signature du présent recours par la personne qui figure sur la photographie ci-dessus, et à l’apposition de ses empreintes digitales sur dite écriture étant précisé que j’ai pu vérifier son identité sur présentation d’un document d’identité. J’ai également constaté qu’elle était en possession de l’original de l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 dans la cause PE.21.006021/DSO. ».

 

              Me J.________ a joint à son recours une liste d’opérations faisant état d’une activité de 9h10 au tarif horaire de 400 francs.

 

              b) Par arrêt du 7 décembre 2021 (no 1114), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I) et a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de Me J.________ (II).

 

              La Chambre de céans a en substance considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de la signature de l’avocate prétendant agir pour le compte de cette personne sans toutefois l’établir. Les signatures et empreintes digitales figurant sur les procurations produites ne permettaient par ailleurs pas d’identifier la prévenue. Compte tenu de l’irrecevabilité du recours pour le motif qui précède, la Chambre des recours pénale n’a pas examiné le grief tiré de la nullité de l’ordonnance pénale. Elle a en outre mis les frais de la cause à la charge de l’avocate, qui avait agi sans procuration valable.

 

 

D.              Par arrêt du 23 août 2023 (6B_440/2022 et 6B_441/2022), lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocate J.________ et E.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.

 

              Le 4 décembre 2023, l’avocate J.________ a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le
7 décembre 2023, mettant les frais d’arrêt à sa charge. Pour le surplus, indiquant agir pour le compte d’E.________, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour traitement de l’opposition et qu’une indemnité de 4'111 fr. 99 lui soit octroyée, correspondant à l’activité déployée par son conseil dans le cadre de son recours, part 3'950 fr. 44, et pour l’activité déployée depuis la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, par 161 fr. 55. Elle a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 25 minutes pour cette dernière activité.

 

              Le 11 décembre 2023, le Président du tribunal de police a déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant que les parties recourantes n’obtenaient que partiellement gain de cause et devaient supporter une partie des frais de justice avec des dépens réduits.

 

              Le 21 décembre 2023, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu à l’annulation du prononcé du 12 novembre 2021, la cause étant renvoyée au tribunal de police pour qu’il statue.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ;
ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

 

2.             

2.1              Dans une jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9 rendue dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4).

 

              Dans d’autres causes s’inscrivant dans des circonstances parfaitement analogues au cas d’espèce (cf. TF 6B_429/2022 et 6B_436/2022 du 23 août 2023 consid. 7), toujours en se fondant sur sa jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9, le Tribunal fédéral a considéré que l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant une personne prévenue de façon générique impliquait également d'appréhender en conséquence les exigences formelles concernant les procurations produites en instance cantonale, au risque, à défaut, d’aboutir à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge. Il n’était en effet pas admissible d’admettre, d'une part, une interprétation large des exigences découlant de l’art. 353 al. 1 let. b CPP (régissant l’identité du prévenu dans le cadre de l’ordonnance pénale) tout en imposant, de l'autre, une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester la décision de base. On ne pouvait pas à la fois considérer que la désignation retenue pour l'ordonnance pénale renvoie à une personne identifiable et ne comporte aucun risque de confusion tout en opposant à cette même personne ainsi désignée des vices de forme lorsqu'elle procède en reprenant la désignation retenue par les autorités. Les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3).

 

2.2              Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’E.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, soit la validité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.

 

2.3              En l’espèce, en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, force est de constater que la Cour de céans ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours déposé par Me J.________ au motif qu’elle ne disposait pas d’une procuration valable. Si le tribunal de police a à juste titre considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle, compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi, c’est en revanche à tort qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure, qui y était désignée comme dans l’ordonnance pénale.

 

              Il s’ensuit que le recours s’avère en définitive recevable et bien fondé.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.

 

              Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives.

 

                            La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. La liste d’opérations du 25 novembre 2021
fait état d’une activité de 9h10, ce qui n’est pas excessif au vu du mémoire de recours déposé. Pour tenir compte également de l’activité déployée depuis l’arrêt de renvoi, l’indemnité sera fixée à 2’850 fr., sur la base de 9,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le tarif de 400 fr. étant trop élevé au regard de la complexité de la cause. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 57 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 223 fr. 85, ce qui correspond à la somme totale de 3'131 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me J.________ pour le compte d’E.________, puisque dite indemnité ne peut lui être versée directement.

 

              Me J.________, qui n’était pas concernée personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et qui a agi seule pour la procédure ultérieure, n’a pas droit à une indemnité. Elle n’en demande du reste pas.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité de 3’131 fr. (trois mille cent trente-et-un francs) est allouée à Me J.________ pour E.________ pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me J.________, avocate (pour elle-même et pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :