TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1083

 

PE20.020366-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 novembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

*****

 

Art. 123 CP ; 310, 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2021 parC.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE20.020366-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le dimanche 23 août 2021, au n° [...] à [...], une altercation est survenue entre plusieurs habitants du quartier. A teneur des déclarations des personnes impliquées (PV aud. 1 à 12) et du rapport de police (P. 6) établi subséquemment, les faits se seraient déroulés comme il suit :

 

              Tandis que Q.________ et S.________ consommaient une chicha, T.________ accompagné de son ami J.________, les aurait invités à se déplacer, considérant qu’ils obstruaient l’entrée d’un immeuble. Bien que le ton de la discussion aurait été quelque peu tendu, T.________ et J.________ auraient poursuivi leur chemin pour se rendre chez le premier d’entre eux sans que les choses ne dégénèrent. Néanmoins inquiété des propos que Q.________ aurait tenus, T.________ aurait fait appel à son ami B.________, agent de sécurité de profession. Ce dernier serait arrivé sur les lieux une vingtaine de minutes plus tard, tandis que T.________ et J.________ se trouvaient à nouveau à l’extérieur de l’immeuble, en compagnie de plusieurs autres individus.

 

              De son côté et dans le même intervalle, Q.________ serait allé chercher du soutien auprès de son beau-père. Bien que passablement remonté, il aurait d’abord renoncé à se battre sur les conseils de son beau-père et se serait résolu à s’en aller. Ce faisant, il aurait entendu l’un des membres du groupe adverse tenir des propos désobligeants envers sa mère, C.________, qui se trouvait elle aussi sur les lieux de l’esclandre. Il se serait alors muni de sa ceinture, enroulée dans son poing, pour frapper T.________ au visage. A cet instant, B.________ serait intervenu et aurait fait usage d’un spray au poivre, visant Q.________, dont les yeux auraient été directement atteints.

 

              Quelques minutes après avoir fait usage de son spray au poivre, B.________ a sollicité les services de la police, qui est arrivée à 17h35 sur place. Celle-ci a procédé aux premiers contrôles et renseigné chaque partie sur ses droits. Le calme étant revenu, elle a quitté les lieux. Un second évènement, impliquant quelques-uns des protagonistes susmentionnés, s’est déroulé plus tard dans la soirée. Les forces de l’ordre ont, par la suite, entendu plusieurs des personnes présentes ce jour-là. Leurs déclarations sont relayées plus bas (cf. infra consid. 2.2).

 

              b) Le 26 novembre 2020, par son avocat, C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, agression et abus d’autorité (P. 7). Le 3 décembre 2020, elle a précisé ses griefs, en ce sens que le soir du 23 août 2020, elle aurait reçu du gaz dans les yeux et aurait de ce fait été lésée dans son intégrité physique (P. 9).             

 

B.              Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Il ressort de cette ordonnance qu’une instruction a été ouverte à l’encontre de B.________, agent de sécurité qui n’était pas en service, pour avoir fait usage d’un spray au poivre à l’égard de Q.________. S’agissant des faits dénoncés par C.________, le procureur a en revanche considéré qu’il n’était pas établi que celle-ci avait été blessée par le comportement de B.________, en relevant notamment qu'elle n’avait fourni aucun certificat médical attestant d’une quelconque blessure. Il a par ailleurs retenu que si B.________ avait admis avoir fait usage d’un spray au poivre, il avait précisé avoir uniquement aspergé Q.________, la distance entre les personnes présentes étant suffisante pour ne viser que lui et que les déclarations du prévenu semblaient corroborées par celles des témoins de l’altercation, puisqu’aucune des personnes entendues n’avait indiqué avoir vu C.________ recevoir du spray au poivre. Ainsi les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées n’étaient manifestement pas réalisés. Le procureur a d’autre part exclu l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) au motif que Q.________ avait lui-même eu un comportement actif en frappant une personne présente avec une ceinture avant d’être gazé. Il a enfin retenu que dans la mesure où B.________ n’était pas en fonction au moment des faits, l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP n’entrait pas en ligne de compte.

 

 

C.              Par acte du 5 novembre 2021, par l’intermédiaire de son avocat, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction, à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 3).

 

2.              La recourante soutient que l’instruction du dossier serait incomplète : elle fait en particulier valoir que les personnes auditionnées par la police n’ont pas été interrogées sur les faits dont elle se plaint et qu’elle-même n’a pas été entendue. Elle expose qu’en tout état de cause, les déclarations recueillies seraient suffisantes pour retenir que B.________ a fait usage de son spray au poivre contre plusieurs personnes, y compris elle-même.

 

2.1             

2.1.1              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

             

2.1.2              Selon la jurisprudence, on ne saurait déduire du droit d’être entendu l’obligation, pour le ministère public, d’entendre la partie plaignante avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu du l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_ 70//2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet en effet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_70/2021 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_1007/2020 précité consid. 2.3).

 

2.1.3              Selon l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2 al. 2).

 

              Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l’atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travail (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les références citées ; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1).

 

2.2              En l’occurrence, la recourante a eu l’occasion d’exposer sa version des faits en déposant sa plainte pénale. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.2), la police, pas plus que le procureur, ne devait donc nécessairement procéder à son audition. En outre, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.1.2), le droit d’être entendu de la recourante – dont elle n’invoque pas la violation – a été sauvegardé en deuxième instance. Dans ces conditions, le grief selon lequel la recourante n’a pas été auditionnée avant la reddition de l’ordonnance est mal fondé.

 

              Cela étant, B.________ a déclaré ce qui suit s’agissant de l’usage du spray au poivre : « j’ai pris le spray pour me défendre ou défendre autrui, soit T.________, en cas de nécessité. C’est lorsqu’il m’a dit au téléphone que Q.________ allait appeler des cousins que j’ai supposé qu’ils allaient venir à plusieurs pour tabasser ou nuire. J’ai évalué un potentiel danger. J’y suis allé quand même car T.________ est un ami et il fallait que je puisse calmer la situation. Je pensais pouvoir désamorcer la situation étant donné que je ne connaissais pas les deux autres personnes (...) il [ndlr : Q.________] a porté le coup avec la ceinture par-dessus l’épaule de l’inconnu. Le coup de ceinture a touché T.________. J’ai fait usage de mon spray à un mètre de distance tout en reculant. Pour vous répondre, il s’agit d’un spray de grande capacité, soit 400 ml. Pour vous répondre, je voulais repousser l’attaque de Q.________ et écarter tout risque et neutraliser la menace. J’ai visé Q.________. Pour vous répondre, ils étaient suffisamment écartés pour que je puisse viser uniquement le visage de Q.________ (...) mon but était de me défendre ou défendre autrui si nécessaire étant donné le nombre de personnes potentiellement présentes. Pour vous répondre, seul Q.________ a dû être incommodé par le spray. Il est vrai qu’il soit possible que l’inconnu en ait pris un peu derrière la tête. Quant à moi, je n’ai pas été incommodé » (PV aud. 7, pp. 3 à 5).

 

              La police a par ailleurs interrogé la plupart des personnes qui ont assisté ou participé à l’altercation (cf. PV 1 à 12). Toutes les personnes présentes lorsque B.________ a fait usage de son spray au poivre ont ainsi été amenées à décrire précisément ce qu'elles avaient vu.

 

              J.________ a déclaré ce qui suit : « Je précise que Yuri a pris des coups de ceinture et que notre pote B.________ a fait usage d’un spray au poivre pour calmer la situation » (PV aud. 1, R. 5).

 

              Q.________ a déclaré ce qui suit : « un pote de T.________ nous a gazé avec un spray mais je ne sais pas de quel genre il s’agit. Il était très près de moi, soit moins d’un mètre selon moi, j’ai vu qu’il a appuyé et j’ai reçu le contenu sur le visage. J’ai tenté d’essuyer mes yeux et me tenais toujours debout. J’ai reçu quelques coups pendant ce temps au niveau des avant-bras. Je ne voyais plus rien. Ma mère a appelé la police (...) on avait la haine car on nous avait gazé » (PV aud. 4, pp. 4 et 7).

 

              T.________ a déclaré ce qui suit : « B.________ a reculé de plusieurs pas, il avait déjà sorti son spray car j’avais pris un coup de ceinture. A un certain moment, B.________ a sprayé Q.________. Je tiens à dire que Q.________ se dirigeait vers B.________ avec sa ceinture dans sa main qui était en position de frappe. D’ailleurs j’ai également reçu du spray au poivre sur mes avant-bras car j’étais dans la zone du spray. Nous étions tous proches les uns des autres mais nous avions tout de même une certaine distance. Par la suite, B.________ m’a fait reculer et a fait reculer nos amis. Dans mon souvenir, le beau-père de Q.________ a reçu du spray et était très énervé. Son beau-père s’est calmé et nous n’avions pas voulu frapper Q.________ car il avait déjà reçu du spray. D’après ce que je sais S.________ a appelé la police et B.________ également. Je ne saurais dire si S.________ a reçu du spray, je savais qu’il était là mais je n’ai pas fait très attention à lui durant cette partie » (PV aud. 8, pp. 4 et 5).

 

              D.________ a déclaré ce qui suit : « Q.________ a dit qu’il s’était fait gazé (sic) et S.________ se procurait un arrêt de travail car il s’était fait frapper au bras. Q.________ avait les yeux tout gonflés » (PV aud. 11, p. 3).

 

              Force est de constater qu’aucune des personnes interrogées n’a indiqué que la plaignante avait été atteinte ni même incommodée par l’usage du spray au poivre.

 

              Il est vrai que le dénommé S.________ a indiqué : « un de ces types qui travaille dans la sécu a gazé tout le monde avec un gros spray poivre » (PV aud. 3, p. 4). Cette déclaration n’implique néanmoins pas encore que la recourante ait personnellement été atteinte et encore moins qu’elle ait subi une lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP, ni du reste une voie de fait selon l’art. 126 CP. D’ailleurs, dans son recours, C.________ invoque seulement avoir été « victime du mégaspray » (cf. p. 6) et avoir été « extrêmement choquée par cet évènement » (p. 8). Elle ne soutient donc pas clairement avoir subi une lésion corporelle simple, ni une voie de fait, ni a fortiori ne produit de certificat médical, ou d’autre pièce propre à renverser le fait retenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière, selon lequel aucune lésion n’est rendue plausible ou vraisemblable.

 

              C’est donc à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur l’infraction de lésions corporelles simples.

 

3.              Pour le surplus, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement suivi par le procureur pour exclure les infractions d’agression au sens de l’art. 134 CP et d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP serait erroné. En particulier, elle n’invoque aucun motif, de fait ou de droit, qui commanderait de rendre une autre décision. Sur ces points, le recours ne remplit pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable (CREP 23 juillet 2021/677 consid. 4.2.1).

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 octobre 2021 confirmée.

             

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 20 octobre 2021 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :