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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE20.012848-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 février 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 130 et 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.012848-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________, employé de banque, soupçonné d’avoir, avec divers coauteurs, participé au vol avec astuce de 200'000 fr. au préjudice de l’entreprise [...], au vol avec astuce de 400'000 fr. au préjudice de [...] et au vol avec astuce de 300'000 fr. au préjudice de l’entreprise [...], entre le 17 octobre 2018 et le 25 janvier 2019.
Sous le prétexte de réaliser des transactions immobilières ou commerciales juteuses en se présentant comme intermédiaire entre la victime et un client fictif, Z.________ et ses comparses auraient exigé une commission de plusieurs centaines de milliers de francs. Ces derniers auraient ensuite exigé des victimes qu’elles prouvent leur capacité financière en leur présentant la commission promise. Au cours de ces rencontres, le prévenu et ses comparses seraient parvenus à s’emparer des commissions par le biais de manipulations habiles en échangeant les enveloppes dans lesquelles l’argent avait été placé contre des enveloppes ne contenant que du papier. Dans ce contexte, Z.________ aurait contacté les victimes pour organiser les rencontres, recruté des hommes de main chargés d’aller s’emparer des commissions, transmis ses instructions aux hommes de main avant et pendant les rencontres, puis récupéré l’argent dérobé.
b) Par ordonnance du 9 mars 2022, le procureur a désigné l’avocate Elodie Gallarotti en qualité de défenseur d’office d’Z.________, considérant qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire.
c) Le 10 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ pour une durée de trois mois, retenant l’existence d’un risque de fuite et de collusion. La durée de cette détention a été prolongée par la suite.
d) Par courrier du 14 mars 2022, l’avocat Jérôme Campart a exposé qu’Z.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et que la famille de ce dernier l’avait déjà provisionné, et qu’elle avait assuré les compléments de provisions nécessaires pour toute la durée de la procédure de première instance.
Le 31 mars 2022, Me Elodie Gallarotti a été relevée de sa mission de défenseur d’office, le prévenu s’étant constitué un défenseur de choix.
e) Par ordonnance du 23 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire d’Z.________, des mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. ainsi que de l’interdiction d’entretenir des contacts avec certaines personnes déterminées.
B.
a) Par courrier du 17 novembre 2022, Me Jérôme
Campart a requis d'être désigné en qualité de défenseur d'office d'Z.________,
au motif que les parents de son client avaient dû partiellement s'endetter pour réunir la moitié
du montant de la caution qui avait été versée sur le compte du Ministère public le
23 août 2022 et que le prévenu
avait dû faire face à des sommations de paiement fiscales dans le cadre de l'exploitation de
ses sociétés [...] et que les comptes bancaires de ses sociétés étaient « à
sec ou presque ».
b) Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public a refusé de désigner Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office d’Z.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que dès le début de la procédure,
Me
Campart, lorsqu'il avait accepté le mandat de défendre le prévenu, avait eu connaissance
du volume important et de la complexité du dossier. Il ne pouvait ainsi ignorer qu'il s'agissait
d'une affaire d'envergure de longue haleine qui allait nécessiter d'importantes provisions. Le fait
que son client ou la famille de ce dernier aient versé des sûretés à titre de mesures
de substitution à la détention entrait dans le cadre de la particularité de ce dossier,
même si elles ne pouvaient pas être formellement anticipées. Le préjudice subi par
les victimes se montait d'ailleurs à plusieurs centaines de milliers de francs. La question du versement
de sûretés était de toute manière distincte de la question de s'assurer d'être
provisionné jusqu'à la fin de la procédure. Il appartenait dès lors à Me Campart
et non à l'Etat d'obtenir les provisions promises par le prévenu et sa famille, au vu de l'engagement
formulé en mars 2022. Une désignation d'office ne pouvait ainsi intervenir pour ce motif.
Par ailleurs, quel qu’en était l'état des comptes des sociétés du prévenu, il apparaissait que ce dernier disposait de revenus confortables de plusieurs milliers d'euros par mois et qu'il avait reçu des aides de plusieurs dizaines de milliers d'euros de la part de sa famille au cours des dernières années. Il roulait dans une Mercedes valant plusieurs dizaines de milliers de francs, son fils fréquentait une école privée et il vivait concubinage avec une célébrité roumaine, laquelle menait un grand train de vie et avait effectué de luxueux voyages à l'étranger en compagnie du prévenu. Il apparaissait ainsi qu’Z.________ disposait de suffisamment de revenus lui permettant largement d'assumer le financement de son défenseur.
C. Par acte du 16 décembre 2022, Z.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Jérôme Campart lui soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 17 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 5 janvier 2023, le Ministère public, se référant à l’ordonnance entreprise, a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public de refus de désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient en premier lieu qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire. Il expose à cet égard, premièrement, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire le 10 mars 2022 et qu’il l’a prolongée jusqu’au 23 août 2022, date à laquelle il a été mis au bénéfice de mesures de substitution. Deuxièmement il soutient qu’on peut déduire des considérants des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte qu’il est exposé à une peine privative de liberté de plus d’un an, les autres personnes impliquées dans la même affaire ayant d’ailleurs été condamnées à des peines privatives de liberté oscillant entre 30 et 35 mois. Enfin, il soutient que la procédure est complexe, les autorités de plusieurs cantons ayant été impliquées avant les autorités vaudoises, et le dossier étant en outre très volumineux.
Le recourant expose ensuite que si un budget prévisionnel avait été établi en mars 2022 – soit au moment où il s’était constitué un avocat de choix et avait assuré au Ministère public que ses honoraires seraient couverts –, celui-ci avait très rapidement été réajusté pour tenir compte de l’ampleur du dossier. Les parents du prévenu auraient versé plusieurs provisions importantes, ce qui aurait permis de couvrir les honoraires de Me Campart relatifs aux opérations effectuées jusqu’à la mi-novembre 2022. Par la suite, ces derniers auraient vidé leurs comptes ainsi que celui de l’hôtel qu’ils exploitaient pour compléter le dépôt des sûretés de 100’000 fr., et ceux-ci ne seraient ainsi plus en mesure de l’aider financièrement. La propre situation financière du recourant se serait aussi péjorée, notamment en raison d’une nouvelle intervention chirurgicale des yeux qu’il aurait subie en octobre 2022.
Pour le recourant, en mars 2022, une mise en liberté moyennant le versement de sûretés n’était pas prévisible, de sorte que l’argumentation du Ministère public, tirée du fait que le versement d’une caution entrait dans le cadre de la particularité de ce dossier, serait contradictoire. Ce serait en réalité uniquement en raison de la réduction des charges pesant sur le prévenu que le Ministère public se serait décidé à proposer une mise en liberté assortie de mesures de substitution. En proposant au recourant le 11 août 2022 sa mise en liberté moyennant versement de sûretés de 100’000 fr. au moins, le procureur pouvait ainsi supposer que la réunion de cette somme allait totalement entamer les économies des parents du recourant. On se trouverait donc dans une situation similaire à celle décrite dans un précédent arrêt de la CREP (10 mai 2016/306 consid. 2.3 [ndr : situation qualifiée d’exceptionnelle, dans laquelle les frais de défense d’un prévenu se trouvant dans un cas de défense obligatoire avaient augmenté de façon imprévisible en raison de son transfert dans un établissement de détention tessinois, et dans laquelle il n’était plus en mesure d’assumer les honoraires de son défenseur de choix, qui a dès lors été désigné d’office]).
Enfin, le fait que la compagne du recourant soit une célébrité roumaine n’imposerait pas à celle-ci d’assumer les frais inhérents à la défense des intérêts de ce dernier. Quoi qu’il en soit, les séjours que celle-ci aurait pu faire avec l’intéressé dans des hôtels lui aurait été consentis par lesdits hôtels eux-mêmes en échange de son image et de la publicité qu’elle véhiculait sur les réseaux sociaux, le niveau de vie en Roumanie n’étant absolument pas comparable à celui prévalant en Suisse. Par ailleurs, le recourant expose avoir produit auprès du Ministère public l’ensemble de ses comptes bancaires et ceux de ses sociétés, ainsi que les sommations adressées par le fisc roumain, dont il ressortirait qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer sa défense.
2.1 Le CPP opère une double distinction en matière de défense : d'une part entre défense facultative et défense obligatoire ; d'autre part entre défense privée et défense d'office.
Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire, qui impose au prévenu l'assistance
d'un défenseur – privé ou d'office – (TF 1B_309/2021 du
3
septembre 2021 consid. 2.1.2 ; TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2 et les réf. cit.),
intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire,
a excédé dix jours (let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté
de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). Elle est indépendante
de la situation financière du prévenu. Quant à la défense d'office, elle intervient
lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense
obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2 ; TF 1B_392/2017 du
14
décembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). La sauvegarde des
intérêts du prévenu indigent justifie la commission d'une défense d'office notamment
lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité (soit à tout le moins lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois conformément à l'art.
132 al. 3 CPP) et qu'elle présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un
défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné
d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu
choisit
librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité
désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État – à tout
le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé
le requiert (TF 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_517/2021 du
5
octobre 2021 consid. 2.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le
prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé
ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office
est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance
d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (TF 1B_355/2022
précité consid. 3.2 et les références citées). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique
aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le
prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière
évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération
de celui-ci
(TF 1B_355/2022 précité
consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ;
ATF
141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de
prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment
où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité
des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers
(ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur
le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter
le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour
autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais
de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces.
L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique
afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier.
Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière
suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée
existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 1B_355/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).
2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on se trouve, comme l’indiquait déjà l’ordonnance de désignation d'un défenseur d’office du 9 mars 2022, dans un cas de défense obligatoire. Tel est le cas tant en ce qui concerne la durée de la détention subie que de la peine prévisible, ce que personne ne semble contester.
Comme cela ressort de la jurisprudence citée au considérant qui précède, l’art.
132 al. 1 let. b CPP s’applique également aux cas de défense obligatoire autres que ceux
visés à l’art. 132 al. 1 let. a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu’alors
d’un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus
pouvoir disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (TF 1B_355/2022
précité consid. 3.2). Dans un arrêt précédent, le Tribunal fédéral
avait expressément rejeté l’argument d’un prévenu qui, dans la même situation,
prétendait qu’en cas de défense obligatoire, l’assistance d’un avocat d’office
dont les frais sont assumés (provisoirement) par l’Etat, n’exigeait pas la preuve de
son indigence. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, dans un cas tel que celui du recourant, ce
n’est pas l’art. 132 al. 1 let. a CPP qui s’applique mais
l’art.
132 al. 1 let. b CPP et, partant la condition de l’indigence se pose effectivement (cf. TF 1B_294/2019
du 11 septembre 2019 consid. 2.1 et 2.2).
En l’espèce, force est de constater qu’on ne se trouve effectivement pas dans les cas visés au ch. 1 et 2 de l’art. 132 al. 1 let. a CPP puisque le recourant dispose – du moins pour l’heure encore – d’un défenseur de choix. Cela étant, il incombait au recourant de prouver les faits permettant de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite, et de fournir des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) permettant d'avoir une vision complète de sa situation financière, à défaut de quoi l'autorité pouvait nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (cf. TF 1B_355/2022 précité consid. 3.2 in fine).
En l’occurrence, le recourant se réfère aux pièces produites devant le Ministère
public pour établir son indigence : plus particulièrement, il expose sous
let.
m de son acte de recours avoir produit l’ensemble de ses comptes bancaires et ceux de ses sociétés,
qui établiraient qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer sa défense ;
des sommations adressées par le fisc roumain auxdites sociétés ; ainsi que le contrat
bancaire par lequel son père aurait emprunté la somme de 50'000 euros en Roumanie. Cela étant,
le recourant se contente d’affirmations générales pour invoquer que sa situation financière
ne lui permet pas, respectivement plus, d’assurer ses frais de défense, et n’a pas fourni
– conformément aux exigences
jurisprudentielles précitées –, que ce soit devant le Ministère public ou dans le
cadre de la présente procédure de recours, des renseignements suffisants permettant d'avoir
une vision complète de sa situation financière. La seule référence à ses comptes
bancaires et à ceux de ses sociétés ne saurait en particulier suffire, puisqu’il
convient de comparer les revenus aux charges effectivement assumées, lesquelles sont totalement
inconnues en l’espèce. Le recourant semble en outre disposer d’éléments de
revenus dont on ne sait rien puisque, selon les termes de l’ordonnance entreprise et les documents
produits, il semble percevoir plusieurs milliers d’euros par mois. Les éléments de fortune
doivent également être pris en compte, comme par exemple le véhicule de luxe avec lequel
le recourant semble se déplacer, sans que l’on sache en quoi cela serait indispensable à
l’obtention de son revenu ; de la même manière, on ignore si le recourant est propriétaire
d’immeubles en Suisse ou à l’étranger, ni si ses sociétés, à défaut
de revenus courants, disposent d’éléments de fortune mobiliers ou immobiliers, et dans
quelle mesure ces éventuels éléments de patrimoine se confondent avec celui de l’intéressé
(sur ces questions, cf. par exemple
TF 1B_436/2018
du 12 novembre 2018 consid. 3.2). La production de sommations en matière fiscale est également
insuffisante, les impôts n’étant pris en considération qu’à condition
qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1), et le recourant n’a
produit aucun document en ce sens en l’espèce. Quant à la concubine de l’intéressé,
si elle n’a certes pas à prendre en charge les frais de défense de celui-ci, il y a néanmoins
lieu de tenir compte des charges partagées si le concubinage est durable, ce sur quoi on ne dispose
là encore d’aucune information. Il est certes possible que les parents du recourant aient
contracté un emprunt et utilisé leurs économies afin de financer la caution ordonnée
à titre de mesure de substitution, mais il reste qu’ils exploitent un hôtel et, quoi
qu’il en soit, cela ne préjuge en rien de la situation financière personnelle du recourant,
dont il y a lieu de rappeler qu’elle doit être examinée au moment de la requête.
On rappellera également qu’en matière d’assistance judiciaire, il appartient au
requérant de donner des indications d’autant plus complètes et d’autant plus claires
que sa situation financière est embrouillée (ATF 120 Ia 179 consid. 3a), ce qui est le cas
en l’espèce. En effet, compte tenu des éléments rappelés dans l’ordonnance
entreprise, le recourant, de surcroît administrateur de sociétés, semble mener un train
de vie incompatible avec la situation d’indigence dont il se prévaut, et cela laisse à
penser qu’il peut disposer d'éléments de fortune ou de revenus inconnus. A tout le moins
lui appartenait-il de s’expliquer de façon complète et précise, moyens de preuves
à l’appui, sur ses éléments de revenus et de fortune et sur ses charges effectivement
assumées et/ou partagées, ce qu’il aurait pu ou dû faire par exemple en remplissant
le formulaire ad hoc et en produisant les pièces exigées par celui-ci, ce qu’il n’a
pas fait.
S’agissant enfin de la question de savoir si le dépôt de sûretés à titre de mesures de substitution était prévisible ou non, elle ne se pose pas. Il s’agit uniquement d’un élément à prendre en compte dans le calcul de la situation financière actuelle du recourant, à propos de laquelle on ne dispose pas d’éléments suffisants pour l’établir.
Il s’ensuit que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies, faute pour le recourant d’avoir établi à satisfaction son indigence, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 6 décembre 2022 confirmée.
Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas sollicité la désignation de son avocat comme défenseur d’office pour la procédure de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, étant précisé qu’une telle requête aurait de toute manière dû être rejetée compte tenu de ce qui précède.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :