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TRIBUNAL CANTONAL |
1101
PE19.024006-CCE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er décembre 2021
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Composition : M. Perrot, président
M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 303 ch. 1 al. 1 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE19.024006-CCE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 décembre 2019, E._________, née le [...] 1971, de nationalité [...], a déposé une plainte pénale contre son époux X.________, né le [...] 1958, de nationalité [...], pour injure, menaces, voies de fait, contrainte et toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Les 18 mars 2020, 14 avril 2020, 19 mai 2020, 4 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 1er avril 2021, elle a étendu sa plainte en faisant valoir de nouveaux comportements pénalement répréhensibles de la part de son époux.
Le 10 février 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre E._________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir.
Par ordonnance pénale du 19 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité. X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 5 novembre 2021.
B. Par ordonnance du 11 octobre 2021, approuvée par le Ministère public central le 14 octobre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E._________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure, par 381 fr. 15, à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 5 novembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.
3.1.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2c). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.14 ad art. 173 CP ; CREP 8 novembre 2021/1023 ; CAPE 16 juin 2020/231 consid. 3.1.2 ; CAPE 23 juillet 2019/246 consid. 3.9.2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).
3.2
3.2.1 Dans sa plainte du 6 décembre 2019, E._________ a indiqué qu’elle avait épousé le recourant le 15 septembre 2014 au [...], que celui-ci lui aurait dit qu’il entreprendrait les démarches administratives nécessaires afin qu’ils puissent vivre ensemble en Suisse, qu’elle avait compris en 2015 qu’il ne l’avait pas fait et qu’elle n’avait donc pu vivre en Suisse que durant plusieurs périodes de trois mois au bénéfice d’un visa touristique, entrecoupées de séjours en [...]. Dans sa plainte du 10 février 2020, X.________ a contesté ces allégations en faisant valoir qu’il avait déposé une demande de regroupement familial, mais que celle-ci avait été refusée car il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.
La procureure a retenu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les déclarations des parties, que le fait qu’E._________ ait reproché à son époux de n’avoir entrepris aucune démarche pour qu’elle obtienne un permis de séjour en Suisse ne le faisait pas apparaître comme une personne méprisable, respectivement n’était pas un comportement constitutif de diffamation. Cette appréciation est exacte et n’est par ailleurs pas contestée par le recourant.
3.2.2 Dans sa plainte du 6 décembre 2019, E._________ a indiqué que le recourant l’aurait injuriée et menacée de mort dans un message publié sur Facebook (vu qu’il ne pouvait plus la joindre directement), ainsi que par téléphone ou dans des messages adressés à plusieurs membres de sa famille et à une amie. Il se serait en outre montré violent physiquement, notamment en la bousculant. Dans sa plainte du 10 février 2020, X.________ a contesté toutes ces accusations en affirmant que son épouse avait tout inventé car elle avait appris qu’elle pourrait obtenir un permis de séjour en alléguant être victime de violences conjugales.
La procureure a retenu que X.________ avait reconnu une très grande partie des faits dénoncés, pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 19 octobre 2021 pour diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée. Le recourant soutient qu’il n’a jamais admis avoir été violent physiquement ou verbalement contre son épouse et qu’il a donc été faussement accusé par celle-ci.
Concernant les violences physiques, la procureure a considéré que le recourant avait nié les faits reprochés, qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir la réalisation de l’infraction de voies de fait et qu’il fallait mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations (ordonnance pénale du 19 octobre 2021, p. 4). Le même raisonnement doit s’appliquer pour l’intimée. En effet, si sa version est irrémédiablement contraire à celle de son époux et qu’il n’existe aucun élément permettant de la corroborer, on doit alors aussi la mettre au bénéfice de ses déclarations et retenir que les chances d’un acquittement pour l’infraction de dénonciation calomnieuse sont bien plus élevées que celles d’une condamnation. Le classement de la procédure sur ce point doit par conséquent être confirmé. Au demeurant, on relèvera que l’intimée a dû séjourner au Centre d’accueil Malley-Prairie (P. 4/3), qu’elle a été reconnue comme victime LAVI et que le rapport médical établi le 15 janvier 2021 par le psychiatre [...] et la psychologue [...] de l’Association Appartenances, à Lausanne (P. 33/2), indique qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique en raison des maltraitances multiples dont elle a été la victime et d’un épisode dépressif moyen, ce qui tend plutôt à accréditer sa version des faits.
Quant aux violences verbales, il suffit de lire les nombreux messages ou courriers que le recourant a envoyés à diverses personnes, dans lesquels il menace clairement sa femme de mort, la diffame et la traite copieusement de « catin », « pute de rue », « pute », « ordure », « imbécile », « prostituée » et « va te faire niquer » (P. 5/1, 19/4, 22/4, 28, 31, 36). Les allégations de l’intimée ne sont donc pas constitutives de dénonciation calomnieuse et l’ordonnance de classement est bien fondée sur ce point aussi.
4. Le recourant invoque que son épouse l’a faussement accusé d’être en possession d’une arme à feu, que cette accusation a provoqué une perquisition de son logement et que l’ordonnance querellée n’examine pas cette allégation.
Dans sa plainte du 6 décembre 2019, E._________ a indiqué ce qui suit : « Il a ainsi déclaré à une amie : "Je vais la rencontrer une fois pour parler du divorce. J’ai une arme" ». Elle ne fait donc que relater des propos que son époux aurait tenus à une amie et ne l’accuse pas formellement de détention d’arme. Son intention n’était visiblement pas de faire ouvrir une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les armes, puisqu’elle n’a pas déposé plainte pour ce chef d’accusation et n’a pas non plus contesté ni l’avis de prochaine condamnation du 4 janvier 2021 ni l’ordonnance pénale du 19 octobre 2021 qui n’y faisaient aucune allusion. Le moyen du recourant est par conséquent infondé. Au demeurant, dans la mesure où le recourant avait menacé son épouse de mort par écrit, la procureure était parfaitement légitimée à faire procéder à des mandats de perquisition et de perquisition documentaire au domicile de celui-ci.
5. Le recourant soutient que son épouse l’a faussement accusé de l’avoir cloîtrée à son domicile. Il indique qu’au contraire, celle-ci exerçait une activité lucrative à Vevey dans une [...] et sortait quotidiennement pour boire des verres avec les amies qu’elle avait alors pu se faire.
Dans sa plainte du 6 décembre 2019, E._________ a déclaré que son époux lui interdisait de sortir, de disposer d’un téléphone, de travailler ou encore d’avoir des contacts avec des tiers, mais qu’elle avait transgressé ces interdits et réussi à se faire une amie qui l’avait beaucoup aidée. Elle a déposé plainte pour contrainte, mais on ne sait pas précisément si c’est en raison de ces faits. Quoi qu’il en soit, aucune enquête n’a été ouverte contre le recourant pour cette infraction et l’intimée n’a pas non plus contesté ni l’avis de prochaine condamnation du 4 janvier 2021 ni l’ordonnance pénale du 19 octobre 2021 qui n’y faisaient aucune allusion. De toute manière, même s’il était établi que ces interdictions avaient été prononcées, celles-ci ne feraient pas apparaître le recourant comme une personne méprisable, de sorte que les infractions de diffamation voire de calomnie ne seraient pas réalisées. De plus, ces déclarations n’ont été adressées qu’au Ministère public qui était à même de faire la part des choses. Vu ces éléments, l’intimée ne saurait être condamnée pour dénonciation calomnieuse.
6. Me Jeton Kryeziu, agissant pour X.________, soutient qu’il a été désigné « en tant que conseil gratuit du recourant, respectivement conseil d’office s’agissant de la procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte cette décision comprend également les actes effectués par-devant l’autorité de céans ».
Or, par décision du 19 février 2020, le Ministère public a rejeté les requêtes de désignation d’un défenseur d’office et d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour X.________, aux motifs que la cause ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant la présence d’un avocat. Ensuite, par décision du 22 septembre 2020, le Ministère public a désigné Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office du prévenu X.________ avec effet au 15 septembre 2020. Me Jeton Kryeziu n’a donc pas été désigné en tant que conseil juridique gratuit du plaignant X.________, de sorte qu’il n’a pas droit à une indemnité pour la présente procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour E._________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :