TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1108

 

PE20.008943-LRC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 décembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, président

                            M.              Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 132 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008943-LRC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________, né le [...], originaire de Grande-Bretagne, cuisinier. Il lui est reproché d’avoir, à Leysin, dans la cuisine de l’établissement dans lequel il travaillait, le 14 février 2020, injurié son collègue [...] en le traitant de « portugais de merde », ainsi que son employeur [...], en ces termes notamment : « fuck you, fuck off », d’avoir bousculé ce dernier avec ses mains et son torse et de l’avoir menacé au moyen de son poing, puis d’un couteau de cuisine brandi dans sa direction. [...] et [...] ont déposé plainte le 15 février 2020.

 

              b) Le 20 février 2020, lors de son audition par la police en qualité de prévenu, L.________ a déposé plainte pénale contre [...], lui reprochant, lors de la même altercation, de l’avoir frappé avec sa main gauche ouverte à l’épaule droite ainsi qu’au moyen de ses deux poings au niveau de la poitrine, de lui avoir craché au visage et de l’avoir injurié en des propos indéterminés ; il a également déclaré avoir des prétentions civiles à hauteur de 10'000 francs. L.________ a fait défaut à l’audience de conciliation qui a été tenue le 18 août 2021 devant la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte que sa plainte a été réputée retirée.

 

B.              Par courrier du 27 octobre 2021, L.________, par Me Lionel Ducret, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office, respectivement de conseil juridique gratuit en sa faveur.

 

              Par ordonnance du 9 novembre 2021, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’un conseil juridique gratuit à L.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que les faits de la cause n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter seul. Elle a également ajouté que compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, le recourant n’était pas passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. La procureure a encore considéré que seul le fait de ne pas maîtriser la langue française n’était en soi pas suffisant, et que le fait que l’affaire pénale en cours pouvait avoir une éventuelle influence sur une procédure civile pendante ne saurait modifier cette appréciation.

C.              Par acte du 22 novembre 2021, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office est admise et que Me Lionel Ducret est désigné en qualité de défenseur d’office.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                   Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1                            Le recourant soutient que la cause serait difficile en fait et en droit et qu’elle serait grave. Il fait encore valoir qu’il est de langue anglaise et qu’il aurait besoin d’un avocat en raison de la procédure civile indirectement liée à la présente affaire, son employeur lui devant un mois de salaire.

 

2.2                  Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

 

              La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). 

 

              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1).

 

              Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_442/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; 1B_229/2021 précité). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées).

 

              Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité et l’arrêt cité).

              S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité).

 

              Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité).

2.3              En l’occurrence, l’indigence du recourant n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans son refus, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée.

 

              Ensuite L.________ est prévenu d’injure pour avoir traité son collègue de « portugais de merde » et avoir dit à son employeur « fuck you, fuck off », de voies de fait pour avoir bousculé ce dernier, et de menaces pour avoir brandi son poing et puis un couteau dans sa direction. Les faits de la présente cause ne sauraient donc être qualifiés de complexes. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation des infractions reprochées au recourant – soit les injures, les voies de fait et les menaces – se comprennent aussi aisément. L’affaire n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le recourant a les capacités de se défendre seul.

 

              S’agissant de la gravité de la cause, l’appelant perd de vue que ce n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert. Ainsi, même si l’infraction de menaces est passible d’une peine supérieure à quatre mois et malgré l’éventuel concours d’infractions qui pourrait s’appliquer, la peine, particulièrement en l’absence d’antécédents, ne dépassera manifestement pas quatre mois, ce que le procureur confirme. Par ailleurs, le fait que la présente procédure pénale puisse avoir une éventuelle influence sur une procédure civile pendante, laquelle porterait sur un mois de salaire, ne modifie pas cette appréciation ; en effet, le recourant n’établit pas qu’il s’agit d’une procédure qui revêtirait une importance particulière pour lui, au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral.

 

              En outre, la méconnaissance de la langue française du recourant ne saurait à elle seule justifier la présence d’un mandataire professionnel, le rôle de ce dernier étant différent (cf. CREP 14 mai 2018/351 ; CREP 7 février 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). L.________ pourra en effet, au besoin, se faire assister d’un interprète en cas de participation à d’éventuelles auditions ultérieures, comme cela a déjà été le cas précédemment (cf. PV aud. 3 et 7). Le cas échéant, il pourra se faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants, conformément à l’art. 68 al. 1 et 2 CPP.

 

              Quant à l’argument du recourant qui fait valoir que l’issue de la cause pourrait avoir de graves conséquences s’agissant de la poursuite de son séjour en Suisse, il apparaît que les faits ne sont pas suffisamment graves pour qu’une incidence sur son autorisation de séjour soit envisageable. Pour le surplus, L.________ n’étaye pas son argumentation.

 

                             Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.

 

3.                            L’assistance judiciaire peut être accordée à la partie plaignante lorsque celle-ci est indigente et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, dans la mesure où L.________ n’a pas la qualité de partie plaignante dans la présente procédure, c’est à juste titre que la procureure lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en ce sens.

 

4.                        Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 novembre 2021 confirmée.

 

                                     Me Lionel Ducret ne requérant pas d’être désigné en qualité de défenseur d’office en seconde instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

 

              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 9 novembre 2021 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lionel Ducret, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :