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TRIBUNAL CANTONAL |
1143
PE21.012047-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 décembre 2021
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Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Desponds
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Art. 31, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 303 CP ; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n PE21.012047-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 mars 2021, P.________, née le [...] 1944, a déposé plainte pénale contre I.________ pour vol (PV aud. 1). Elle le soupçonnait d’avoir volé une enveloppe contenant 1'200 fr. alors qu’il effectuait des travaux de peinture chez elle cinq jours auparavant. P.________ a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements par la police le 12 avril 2021 (PV aud. 2). A cette occasion, elle a produit une correspondance qu’elle a adressée le 15 mars 2021 à [...] pour l’informer qu’après le passage, le mercredi 10 mars 2021, d’un peintre mandaté par [...] Sàrl, elle avait constaté jeudi matin la disparition d’une enveloppe contenant de l’argent. Elle a également produit la réponse d’ [...], du 29 mars 2021, qui relevait qu’ [...] Sàrl réfutait ses accusations, et qu’elle-même travaillait avec cette entreprise depuis de nombreuses années sans avoir eu à se plaindre de ses services ; elle lui demandait dès lors de contrôler son intérieur afin de voir si elle ne retrouverait pas ailleurs ladite enveloppe et la rendait « attentive au fait que l’entreprise et son sous-traitant seraient en droit de déposer plainte pour diffamation ». I.________ a quant à lui été entendu comme prévenu par la police le 4 mai 2021 (PV aud. 3). O.________, qui avait sous-traité les travaux de peinture chez P.________ et mandaté à ce titre I.________, a lui aussi été entendu, le 10 mai 2021 (PV aud. 4). P.________ a été entendue une troisième fois, le 19 mai 2021 (PV aud. 5).
Le 15 juillet 2021, Me Pierre Ventura a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) qu’il avait été consulté par I.________. Le 21 juillet 2021, le dossier a été envoyé en consultation à l’avocat.
b) Le 3 août 2021, I.________ a déposé plainte pénale contre P.________, sous la signature de Me Pierre Ventura. Il faisait valoir que : le 10 mars 2021, il avait fait des travaux de peinture dans l’appartement loué par P.________, sur mandat de O.________ ; le 12 mars 2021, il avait reçu un téléphone de O.________ qui lui demandait de passer chez P.________ et qu’une fois sur place, celle-ci leur avait lu un texte selon lequel elle le soupçonnait d’avoir volé une enveloppe mais admettait n’avoir aucune preuve, qu’il lui avait proposé d’appeler la police, ce qu’elle avait refusé de faire ; le 15 mars 2021, P.________ avait écrit à la gérance en laissant entendre qu’il l’avait volée ; il avait eu connaissance de ce courrier lors de son audition du 4 mai 2021, il n’avait pas commis de vol ni n’acceptait par conséquent d’être accusé de vol sans preuve, ce d’autant que la gérance avait cessé de lui attribuer de nouveaux mandats dans l’attente de l’issue de la procédure, ce qui lui causait un important dommage. Des pièces, dont une procuration du 15 juillet 2021 donnant mandat à Me Pierre Ventura, de déposer plainte pénale, étaient jointes (P. 6 et 6/1).
B. Par ordonnance du 13 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’I.________ et de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Concernant la plainte de P.________ pour vol, le procureur a considéré que les versions des parties étaient totalement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de trancher entre celles-ci.
S’agissant de la plainte d’I.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, le procureur l’a tenue pour tardive, en raison du fait que le plaignant était présent le 12 mars 2021 lorsque P.________ avait déclaré avoir des soupçons à son encontre et qu’il ressortait de son audition du 4 mai 2021 qu’il avait appris deux semaines après le 12 mars 2021, par O.________, que P.________ avait mis au courant la régie immobilière, si bien qu’en déposant une plainte pénale le 3 août 2021, il n’avait pas respecté le délai prévu à l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’il existait en conséquence un empêchement de procéder.
C. Par acte du 30 août 2021, I.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en tant qu’elle concerne sa plainte dirigée contre P.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction ou nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
2. Le recourant reproche à P.________ deux comportements répréhensibles. Il s’agit d’abord de son courrier du 15 mars 2021 adressé à la gérance, qui serait diffamatoire, voire calomnieux. Il s’agit ensuite de sa plainte pénale du 15 mars 2021, qui serait une dénonciation calomnieuse. Selon lui, au vu de ces écrits, le procureur aurait violé le principe « in dubio pro duriore », puisqu’en l’état du dossier, il n’apparaîtrait pas clairement que les faits ne sont pas punissables. Quant aux conditions d’ouverture de l’action pénale, elles seraient remplies, et l’art. 31 CP aurait lui aussi été violé, puisque le recourant aurait pris connaissance du courrier de P.________ adressé à la gérance quand son avocat avait reçu le dossier en consultation, à savoir le 22 juillet 2021. Le fait d’avoir déclaré, lors de son audition, qu’il avait été informé par O.________ que P.________ avait mis en cause l’entreprise de celui-ci auprès de la régie n’impliquerait pas pour autant qu’il avait effectivement, à ce stade, connaissance des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction. S’agissant du dépôt de plainte par P.________, il fait valoir qu’il n’en a eu connaissance que le 4 mai 2021, lorsqu’il a été entendu en qualité de prévenu. Déposée le 3 août 2021, sa plainte pénale ne serait pas tardive. En conclusion, dès lors que P.________ l’a accusé de vol tout en admettant ne pas avoir de preuve, il y aurait au moins diffamation.
2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Celui qui aurai propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. Ia). Il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).
2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
2.2.3 L’infraction de dénonciation calomnieuse de l’art. 303 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). A l’instar de la calomnie, l’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).
2.3 Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 juin 2018/442 consid. 3.1 ; CREP 15 février 2018/116 consid. 3.2). La connaissance de l’auteur de l’infraction suppose la connaissance des faits constitutifs de l’infraction, d’une part, et la connaissance de leur auteur, d’autre part. De simples soupçons ne suffisent pas. Il faut une connaissance assez fiable pour que l’ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l’exposeraient pas au risque d’être lui-même repris pour une dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s. et l'arrêt cité ; ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). L’ayant droit qui conçoit des soupçons n’a pas l’obligation de prendre des renseignements. Sa connaissance effective est seule déterminante (ATF 101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités).
2.4 En l’espèce, P.________ n’a pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière, en tant qu’elle porte sur sa plainte pour vol. Seule demeure donc litigieuse la plainte du recourant contre P.________.
Tout d’abord, il faut constater qu’accuser quelqu’un auprès d’un tiers d’avoir commis une infraction – ici un vol – est attentatoire à l’honneur. La lettre du 15 mars 2021 à la gérance (P. 6/3), par laquelle P.________ a informé celle-ci de la disparition d’une enveloppe lors des travaux de peinture faits dans sa salle de bain, dirige clairement ses soupçons sur le peintre ayant effectué les travaux pour O.________. Ce faisant, elle a porté ses soupçons sur O.________ et le recourant, qui étaient reconnaissables. La gérance, dans sa réponse du 29 mars 2021, a d’ailleurs fait la même analyse ; « Enfin nous vous rendons attentive au fait que l’entreprise et son sous-traitant seraient en droit de déposer plainte pénale pour diffamation » (P. 6/6). Les éléments objectifs de l’infraction de diffamation sont donc remplis. En l’absence d’instruction, il n’est pas possible d’affirmer que la prévenue pourrait être admise à apporter les preuves libératoires, ni a fortiori de conclure que l’une de ces preuves a été apportée.
Quant au délai de trois mois pour déposer une plainte pénale, en l’absence d’autre élément, on ne peut pas retenir avec certitude qu’il aurait débuté deux semaines après le 12 mars 2021 comme le soutient le procureur. En effet, lors de son audition, le recourant a dit qu’il avait appris par O.________ que la régie « avait été mise au courant par cette dame en mettant en cause son entreprise ». Même si O.________ lui a conseillé de déposer plainte pénale, il n’est pas impossible que le recourant n’avait alors pas tous les éléments utiles à cet effet et que ce n’est effectivement que le 4 mai 2021, lors de son audition, qu’il a appris qu’elle avait déposé plainte contre lui et le 22 juillet 2021, lors de la consultation du dossier, qu’il a pu prendre connaissance du courrier litigieux et du fait qu’il était bien visé par des accusations de vol. Ce point pourra être éclairci par l’audition de O.________.
Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse, elle ne peut pas non plus être exclue à ce stade. En effet, le procureur ne se livre à aucune analyse des éléments au dossier. Or, il ressort des déclarations du recourant, confirmées par celles de O.________, que l’attitude de P.________ pose question, à plusieurs égards. En effet, celle-ci aurait lu le 12 mars 2021 quelques phrases à O.________ et au recourant qu’elle avait écrites sur un bout de papier (cf. PV aud. n° 4 ; Annexes ; cf. aussi P. 3 produite avec le recours) et qui commencent par : « Vous êtes présumé innocent car je n’ai pas la preuve irrévocable que c’est vous qui êtes en cause » et finissant par : « Est-ce que vous avez un casier judiciaire, des dettes, des poursuites » ; puis, lorsque le recourant a réfuté avoir commis un vol et suggéré que la police soit avisée, notamment pour prendre des empreintes, et que O.________ appuyait cette requête, P.________ aurait catégoriquement refusé de faire appel à la police ; puis enfin, selon le recourant, elle se serait excusée en prétextant sa vieillesse et selon O.________, elle leur aurait dit en partant « on oublie cette affaire ». En outre, le procureur n’a pas pris en considération le fait que O.________ dit connaître le recourant depuis de très nombreuses années et répondre catégoriquement de son honnêteté, d’une part, et que même la gérance, sous la signature de deux de ses responsables, semblait ne pas accorder de crédibilité à l’accusation de la prévenue, d’autre part. Enfin, le vol aurait eu lieu dans une pièce fermée à clef, à laquelle le recourant n’a pas eu accès pour effectuer les travaux. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible d’exclure que P.________ ait déposé plainte contre le recourant en sachant qu’il était innocent.
Il résulte de ce précède que c’est à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction contre P.________ pour les faits et les infractions précités.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne la plainte pénale d’I.________, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 août 2021 est annulée en tant qu’elle concerne la plainte pénale d’I.________ contre P.________.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme P.________
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :