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TRIBUNAL CANTONAL |
1156
PE09.020112-VWL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 décembre 2021
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Composition : M. P E R R O T, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 429 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.020112-VWL, en tant qu’elle vaut refus de toute réparation de tort moral (chiffre VI du dispositif), la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) [...] (ci-après : [...]) est à l’origine de la création, le 16 mai 2000, de la [...] (ci-après : [...]), sise au Luxembourg, au capital social de 31'000 euros. La société avait pour but, en substance, toutes opérations en lien avec la création, la gestion et le financement, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.
Par acte constitutif du 9 juin 2000, [...], [...] et [...] ont fondé [...], sise à Lausanne, dont le but social était les activités de « gestion de patrimoines, (de) conseil en gestion financière, (d’)achat et vente de titres, de devises et de métaux précieux ». Le capital social de la société était constitué de 500 actions nominatives de 1'000 fr. chacune.
b) Z.________, né en 1969, ressortissant argentin, a commencé ses activités au sein de [...] en janvier 2001 en qualité de « compliance officer ». Il en a également été administrateur et président directeur, avec signature collective à deux, du 28 septembre 2007 au 23 juin 2009.
Inscrite au Registre du commerce le 16 juin 2000, [...] a été déclarée dissoute par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2011, avec effet au 1er juillet 2011. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 7 février 2013. La société a été radiée d’office le 23 mai 2013.
De fait, le seul but de [...], entité sans activité opérationnelle, était de détenir les actions de [...]. Initialement, cette dernière entité visait à développer son activité tant dans le domaine du « private equity » que de la gestion de fortune traditionnelle. Ultérieurement, elle était promise à évoluer, une fois une certaine masse sous gestion atteinte, vers le statut de négociant en valeurs mobilières et celui de banque. Les objectifs fixés n’ayant pas été atteints, [...] s’est recentrée sur la seule gestion de fortune dès le milieu des années 2000.
A la recherche de clients, notamment à l’étranger, pour accroître sa masse sous gestion, [...] est entrée en contact avec le dénommé [...], domicilié en Argentine, qui a fait office d’apporteur d’affaires pour dite entité dès 2001. [...] officiait essentiellement au travers de sa société argentine [...] (ci-après : [...]) et était rémunéré à la commission. Les clients amenés par [...] ouvraient des comptes auprès de banques suisses, à savoir principalement [...], comptes sur lesquels [...] disposait ensuite d’une procuration générale limitée.
B. a) Divers investisseurs amenés par [...], domiciliés ou sis en Argentine, ont déposé plainte pénale contre des organes de [...], dont Z.________, respectivement les ont dénoncés, à raison d’une pluralité d’infractions contre le patrimoine.
L’instruction a établi l’implication de [...] dans les agissements illicites commis au détriment des plaignants. En revanche, aucun élément recueilli durant l’enquête n’a démontré que Z.________ et [...] aient consciemment et volontairement participé aux manœuvres frauduleuses de [...].
La Cour de céans s’est penchée sur les faits incriminés notamment dans son arrêt du 12 mars 2018 (n° 190), auquel il est renvoyé. Partant, la Cour se limitera ci-après à reprendre les faits déterminants quant à l’objet des présents recours, circonscrit à diverses conséquences accessoires du classement (cf. let. B ci-dessous).
b) Agissant dans le délai de prochaine clôture le 15 juin 2021, Z.________ a requis notamment une juste indemnité pour réparation de son tort moral à dire de justice, pour un montant minimum de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011. Il a invoqué les répercussions de la procédure sur sa carrière et sa réputation professionnelles, les nombreuses plaintes qui l’avaient visé, les audiences auxquelles il avait dû assister, les conséquences familiales occasionnées par la procédure (notamment son divorce et la rupture du lien avec son frère), ainsi que sa crainte d’une révocation de son autorisation d’établissement et une impossibilité de déposer une demande de naturalisation (P. 857).
A l’appui de sa requête en réparation de son tort moral, Z.________ a produit cinq documents (P. 857/12 à 857/16), émanant de divers thérapeutes lui ayant prodigué des soins psychiatriques (cf. let. B.b ci-dessous).
C. a) Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] à raison des faits décrits sous B, C, D, E et G (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ à raison des faits décrits sous B, C, E et F (II), a alloué à Z.________ une indemnité de 54'554 fr. 60, TVA comprise, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), a rejeté les demandes en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulées par Z.________ (VI) et a fixé les frais de procédure à 58'878 fr. 15 et mis ceux-ci par 4'906 fr. 50, soit un douzième de ceux-ci, à la charge de [...], le solde étant laissé à celle de l’Etat (IX).
b) S’agissant des prétentions en réparation du tort moral de Z.________, la Procureure a considéré ce qui suit :
« A la lecture du rapport médical du 20 décembre 2013, il appert que (le prévenu) fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis qu’il a 24 ans, alors qu’il était encore domicilié en Argentine. (Le prévenu) a d’ailleurs continué son suivi psychiatrique lors de ses voyages réguliers à Buenos Aires. Il a été hospitalisé un mois entre octobre et novembre 2013 au sein du Service de psychiatrie générale de Cery pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif dans le cadre d’un trouble bipolaire de type II (P. 857/14).
Du certificat de la Clinique de La Métairie établi le 6 décembre 2010, il ressort que (le prévenu) souffre d’un trouble dépressif récurrent et que son hospitalisation (du 8 novembre au 1er décembre 2010) est motivée par un état dépressif associé à des idées suicidaires. Il est également mentionné que (le prévenu) n’a plus de travail depuis une année et demie, qu’il serait bientôt en fin de droit au chômage et qu’il était en attente d’une procédure pénale. Dans ce contexte, il a développé une symptomatologie dépressive qui devient de plus en plus importante (P. 857/12).
Dans le certificat établi, le 16 avril 2013, par le Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, il est indiqué que la relation (du prévenu) avec sa femme est conflictuelle depuis 2010, suite à "son épisode dépressif sévère réactionnel à la faillite de son entreprise avec son cousin, accusé d’escroquerie, pour lequel [il] est en cours de procès pénal".
Les deux autres documents établis en 2021 aux seules fins de la présente procédure doivent être pris en compte avec plus de circonspection. En effet, en sus de certains constats médicaux, ces documents contiennent des considérations juridiques qui sortent des compétences des médecins qui les ont établis. De plus, au vu des trois rapports médicaux établis à la suite des hospitalisations (du prévenu), on ne voit en effet pas comment le Dr. Marcos Schwab, spécialisé en médecine interne générale, peut mentionner « l’excellent état de santé de M. Z.________ avant 2010 » avant de conclure à une très probable corrélation entre les divers symptômes de celui-ci (hypertension artérielle, cataractes, opacités oculaires précoces, etc.) et la procédure pénale en cours (P. 857/16).
Quant au Dr Ahmed Hedjal, il fait état dans son rapport du 23 mars 2021, que (le prévenu) souffre de troubles psychiques chroniques en conséquence d’une décompensation psychique aigue évoluant depuis au moins 2010. Il présente (le prévenu) comme "une personne vulnérable avec un état anxieux et dépressif sévère ne sachant pas pendant très longtemps sont (sic) futur ni son devenir, ceci se péjorant par la survenue d’un important préjudice financier en termes de frais d’avocats". Selon ce médecin, "il apparaît assez clairement l’existence d’une relation entre les événements douloureux notamment de ses difficultés et les incertitudes en lien avec l’affaire pénale le concernant et sa souffrance chronique". Il conclut en précisant que ceci a largement contribué à son effondrement et au maintien de ses troubles psychiques durant cette dernière décennie. Il convient toutefois de préciser que ce médecin ne suit (le prévenu) que depuis 2013 (P. 857/15).
Il est établi que (le prévenu) est au bénéfice d’un suivi psychiatrique depuis l’âge de 24 ans et qu’il a poursuivi ce traitement lors de ses séjours réguliers en Argentine (P. 857/13 et P. 857/14). Cette situation est bien antérieure à l’ouverture de la procédure pénale. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un lien de causalité naturelle et adéquate entre la présente procédure pénale et les problèmes psychiques (du prévenu). Quant aux difficultés financières rencontrées par (le prévenu), on relèvera qu’elles sont dues essentiellement à la situation financière extrêmement critique de [...], et ce bien avant l’ouverture de la procédure pénale, comme le relevait le réviseur de celle-ci déjà en 2007 (P. 17/5). Cette dernière a provoqué pour (le prévenu) la perte de son travail et une longue période de chômage. Quant à son divorce, on ne saurait non plus conclure qu’il est dû à la présente procédure. Dans tous les cas, il n’y a pas d’éléments au dossier qui démontreraient avec une haute vraisemblance que tel est le cas.
(Le prévenu) n’a pas subi de détention ou de perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique. Ses problèmes psychiques et financiers étaient préexistants à la présente procédure. (Le prévenu) n’a pas non plus démontré avec une haute vraisemblance que son divorce avait un lien de causalité naturelle et adéquate avec la présente procédure, de sorte qu’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité allant au-delà des seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale n’est pas établie, ni même rendue hautement vraisemblable. ».
D. Par acte du 24 septembre 2021, Z.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2011, lui soit octroyée à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance lui allouant une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d’au moins 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2011, à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
Le recourant a produit diverses pièces, dont un certificat délivré le 23 septembre 2021 par le Dr Hedjal, psychiatre traitant, dont la teneur était la suivante :
« Le médecin soussigné atteste que le susnommé est suivi à ma consultation dans le cadre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis 2013 à ce jour à une fréquence régulière. Tout au long de ce suivi, j’ai pu constater et objectiver des épisodes de décompensation psychiatriques anxieuses et dépressives chez Monsieur Z.________ qui avait nécessité des hospitalisations aigües en milieu psychiatrique pour mise à l’abri d’un risque auto ou hétéro (sic) agressifs. Comme facteurs déclencheurs et précipitants des crises qu’il avait présenté (sic) je peux confirmer le fait d’avoir subi une très longue procédure pénale de plaintes multiples en lien avec son activité professionnelle de gestionnaire de fortunes ayant entrainé un effondrement général dans la situation personnelle et la vie de Monsieur Z.________.
En ayant été accusé, il n’a pu poursuivre son métier, dès lors il a vécu une succession d’expériences personnelles et familiales malheureuses très complexes dont une séparation conjugale compliquée (…) ».
Par déterminations du 24 novembre 2021 (P. 872), le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens dans des déterminations complémentaires du 13 décembre 2021 (P. 874).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu libéré, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en sa qualité de prévenu auquel une indemnité selon l’art. 429 CPP est refusée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.
2.1 Le recourant conteste le refus, par le Ministère public, de toute réparation du tort moral qu’il prétend avoir subi du fait de l'instruction pénale dirigée contre lui.
2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L'art. 429 al. 1 let. c CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les réf. cit.).
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss).
2.3 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts).
3.
3.1 La Procureure a étayé le rejet de toute prétention en indemnisation du tort moral par une motivation des plus circonstanciées.
La procédure pénale dirigée contre le prévenu s'est étendue sur plusieurs années et a été complexe; le recourant a été entendu le 10 mars 2011 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, comme prévenu, les 2, 3 et 18 août 2011 (PV aud. 5 et 13 à 15, respectivement). Le recourant, qui a souffert d’une dépression, a eu besoin de se soumettre à un suivi psychothérapeutique afin de gérer les symptômes générés par la procédure, comme cela ressort expressément du certificat délivré le 23 septembre 2021 par le Dr Hedjal, produit en annexe au recours et déjà cité. L’intéressé a même dû être hospitalisé à plusieurs reprises de crainte d’un acte auto- ou hétéro-agressif. Il a fait au moins une tentative de suicide. La procédure a également eu des conséquences familiales importantes, puisque son couple n’y a pas résisté. A cet égard, même s’il doit être appréhendé avec une certaine retenue, vu les relations personnelles entre les personnes concernées, le témoignage écrit de l’ex-épouse du recourant ne saurait être entièrement ignoré. L’intéressée expose comment le prévenu s’est effondré avec l’ouverture de l’enquête pénale et face aux incertitudes quant à l’avenir qu’elle a entraînées. L’ex-épouse ajoute qu’il était incapable de réagir et que ce n’était plus l’homme qu’elle connaissait. Les effets de la procédure pénale sur l’équilibre matrimonial du prévenu ont au surplus été mentionnés par le Dr Hedjal, ce qui étaye factuellement la déclaration de l’ex-épouse. Ces conséquences diverses sont durables.
Il ressort de ce qui précède que le fait que le recourant ait, par le passé, été suivi par un psychiatre dans son pays d’origine ne saurait être considéré comme ayant rompu le lien de causalité entre l’instruction dirigée contre lui et les symptômes psychiques décrits ci-dessus. Tout au plus pourrait-on retenir une certaine fragilité qui a pu jouer un rôle dans la décompensation. Demeuré sans répercussions professionnelles ou personnelles, dès lors que l’intéressé travaillait et avait une relation de couple équilibrée en dépit de sa fragilité, cet état antérieur reste cependant sans effet causal sur le préjudice allégué. Antérieure à la procédure pénale, la faillite de [...] n’a pas non plus interrompu ce lien causal. Il est parfaitement concevable que le recourant n’ait pas pu redresser sa situation, compte tenu de sa dépression consécutive aux plaintes déposées contre lui et aussi de l’atteinte portée ce faisant à sa réputation dans le petit milieu des gestionnaires de fortune, en Suisse notamment, qu’il qualifie de « très compétitif et fermé où tout se sait très rapidement (...) » (recours, ch. 4). En revanche, le décès de la mère du recourant peu après l’ouverture de l’enquête (cf. recours, p. 11, 3e par.) ne saurait, à l’évidence, participer du préjudice moral découlant de l’instruction.
Par les atteintes qu’elle a ainsi portées à la santé, à la vie familiale et à la carrière professionnelle de l’intéressé, dans la mesure décrite ci-dessus, l'instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale, même si le prévenu n’a pas subi de détention provisoire, pas plus qu’il n’a fait l’objet d’une perquisition ou que l’affaire n’a connu un fort retentissement médiatique. Le prévenu a dès lors subi une atteinte importante à sa personnalité, au sens légal. Au surplus, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 430 CPP. Le droit à une pleine réparation du tort moral doit donc être reconnu dans son principe.
3.2 Pour ce qui est du montant du dédommagement, la présente cause présente d’importantes similitudes avec une affaire tranchée par la Cour de céans par arrêt du 15 mars 2019 (n° 201), dans laquelle une réparation morale de 10'000 fr. en capital avait été allouée à un gérant de fortune qui avait été prévenu dans une affaire de criminalité économique. A l’instar de la présente procédure, l’instruction avait terni sa réputation professionnelle, affecté ses relations familiales et nécessité un suivi psychothérapeutique de longue durée. Le préjudice moral subi par ce prévenu libéré n’était pas moins important que celui du recourant Z.________. Il n’y a dès lors pas de motif d’octroyer à ce dernier une réparation plus élevée. C‘est donc une indemnité de 10'000 fr. en capital qui doit lui être allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
Quant aux intérêts, ils doivent être arrêtés, au taux légal de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO; cf. l’obiter dictum dans : ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; cf. aussi, ad art. 429 al. 1 let. c CPP, TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2), dès le 13 septembre 2021, date de l’ordonnance attaquée modifiée comme ci-dessus, par laquelle l’Etat est réputé s’être reconnu débiteur du capital en question.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance de classement du 13 septembre 2021 étant reformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2021, est octroyée au recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), le recourant obtenant gain de cause sur le principe même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations complémentaires du 13 décembre 2021, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. La Cour précisera que le mémoire de recours reprend dans une large mesure le procédé du 15 juin 2021, déjà indemnisé (cf. le ch. V du dispositif de l’ordonnance). A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 990 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 13 septembre 2021 est réformée comme il suit au chiffre VI de son dispositif :
« VI.
Octroie à Z.________ une indemnité au sens de
l’art.
429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à
5 % l’an
dès le 13 septembre 2021. ».
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité d’un montant de 990 fr. (neuf cent nonante francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cedric Berger, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :