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TRIBUNAL CANTONAL |
1159
PE19.020609-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 20 décembre 2021
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Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 octobre 2021 par V.________ à l'encontre de K.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.020609-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 9 septembre 2019, vers 9h22, C.________ a fait appel à la police ensuite d’une altercation avec son ex-beau-frère, V.________. Il a déposé plainte contre ce dernier le 23 septembre 2019, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure.
b) Le 30 septembre 2019, V.________ a également déposé plainte pénale contre son ex-beau-frère, C.________, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et dénonciation calomnieuse.
c) Le 3 septembre 2020, K.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale tant à l'égard de V.________ que de C.________.
Le 15 octobre 2020, après réception des rapports de police des 10 octobre 2019 (P. 9) et 18 août 2020 (P. 8), le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation à V.________.
B. a) Le 10 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), les frais suivant le sort de la cause (III).
Selon le procès-verbal des opérations, cette ordonnance a été adressée aux parties le 11 janvier 2021. Il résulte cependant des échanges entre V.________ et le procureur que le premier n'aurait pas reçu dite ordonnance (P. 17 à 22).
b) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2021, le Ministère public a constaté que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures (I), l’a condamné à 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (II), a renvoyé C.________ à agir devant le Juge civil s’agissant de ses prétentions (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'575 fr., à la charge de V.________ (III).
c) Il ressort des différents courriers et courriels échangés entre V.________ et le Procureur K.________ entre décembre 2020 et septembre 2021 (P. 17 à 23) qu’il n’a pas été possible d’établir la notification des deux ordonnances précitées à l’adresse de l’intéressé, qui habite en région parisienne. Par courriers des 28 mai et 25 juin 2021 adressés au Procureur général, le recourant s’est plaint de l’absence de réponse du procureur en charge de son dossier nonobstant ses différentes requêtes (P. 21 et 22). Le 12 juillet 2021, le recourant a demandé par courriel au procureur une reproduction des deux ordonnances « dans le but que je puisse m'y opposer » (P. 23, 1er écrit).
Par courriel du 2 septembre 2021, le Procureur K.________ a adressé à V.________ les ordonnances rendues les 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021 (P. 23 dernier écrit).
Par courrier recommandé du 10 septembre 2021 (P. 24), le Ministère public a adressé à Hanin Hannou les ordonnances rendues les 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que ce courrier a été notifié à Hanin Hannou le 14 septembre 2021.
d) Par acte daté du 29 septembre 2021, mais remis à la poste le 6 octobre 2021 (date du timbre postal) –, V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 10 décembre 2021 (recte : 2020) et a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 janvier 2021. Il a requis une restitution de délai ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé physique et psychologique (P. 25).
C. a) Parallèlement à la procédure de recours mentionnée ci-dessus, par acte également daté du 29 septembre 2021, mais toujours remis à la poste le 6 octobre 2021 (date du timbre postal), V.________ a notamment requis du Ministère public un « changement de procureur » (P. 29).
b) Le 27 octobre 2021 (P. 28), le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence en tant qu’il contenait une demande de récusation. Le procureur K.________ a indiqué qu’il n’entendait pas se récuser dès lors qu’aucun des motifs de récusation de l’art. 56 CPP n’était réalisé.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. La procédure étant toujours en cours (P. 25), la demande de récusation est recevable.
2.
2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
2.2 La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande de récusation et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).
2.3 Le requérant se plaint tout d’abord du fait que le procureur lui donnerait régulièrement tort et faciliterait au contraire les démarches de sa partie adverse. A la lecture du procès-verbal des opérations, on constate cependant qu'en date du 3 septembre 2020, le procureur a décidé l'ouverture d'une instruction pénale tant à l'égard de l'un que de l'autre des protagonistes. Par ailleurs, c'est ensuite du dépôt des rapports de police (P. 8 et 9) que le procureur, après avoir adressé un avis de prochaine condamnation au requérant, a rendu ses ordonnances. Compte tenu de ces éléments, s'il est vrai qu'à l'issue de l'instruction V.________ a été condamné par ordonnance pénale du 11 janvier 2021 et que C.________ a bénéficié d'un classement le 10 décembre 2020, cela ne suffit pas à fonder une prévention.
Le requérant se plaint également du fait qu'il n'aurait pas été entendu par le procureur. Il ressort du dossier qu’il n’a certes pas été entendu par ce dernier, mais qu’il l'a été par la police (P. 9, p. 6), ce qui n'est en rien contraire à la loi.
Le requérant affirme enfin qu’il n'aurait pas été informé de l'avancement de la procédure et que le procureur n'aurait pas répondu à ses courriers. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié en France, ce qui a compliqué la communication, même postale (P. 16 à 20). Il n’a en outre pas pris d'avocat et n'est pas venu consulter le dossier dans les locaux du Ministère public. Selon le procès-verbal des opérations, il a toutefois obtenu une copie du dossier le 9 novembre 2020. On peut effectivement faire grief au procureur d'avoir tardé à. répondre à V.________ en 2021 (entre avril et septembre), au point que ce dernier a sollicité l'intervention du Procureur général (P. 21 et 22). On relève toutefois que ce défaut de réaction du procureur est postérieur à la reddition des ordonnances en cause, de sorte qu'on ne peut y voir une forme de prévention de la part du magistrat à l’encontre du requérant qui justifierait sa récusation.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑ M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :