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TRIBUNAL CANTONAL |
1163
PE21.018045-SRD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 décembre 2021
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Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 126, 144, 180, 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2021 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.018045-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 4 août 2021, A.N.________ a déposé plainte pénale contre son frère, B.N.________, pour « agression verbale, agression physique, harcèlement, chantage, menaces de mort et actes préparatoires supposés » (P. 4).
Il faisait valoir que le 16 juillet 2021, vers 16h15, dans un contexte de relations familiales conflictuelles persistant depuis de nombreuses années, le litige s’étant en outre aggravé depuis 2020 en raison d’une problématique liée à la vente de leurs biens immobiliers communs, son frère B.N.________ s’était rendu à son domicile (ndr : celui d’A.N.________), [...]. A cet endroit, son frère aurait d’abord dégagé une « attitude hostile » envers lui, avant de « devenir dans une extrême colère menaçant en tenant des propos violents et indécents à [son] égard » et de le faire reculer en appuyant sa main sur son torse, puis lui aurait assené une gifle au visage en lui disant : « Je vais te buter », ajoutant qu’il aurait un ami qui lui aurait proposé de l’accompagner afin de le « buter » et précisant qu’il devait faire attention à lui, car cela « risqu[ait] d’arriver tout prochainement ». B.N.________ aurait fini par quitter les lieux en répétant qu’il « reviendrai[t] avec des gens ».
Le 1er août 2021, au même endroit, A.N.________ aurait en outre constaté que le portail automatisé de sa propriété avait été forcé après avoir été poussé à la main, le contraignant à devoir ensuite le laisser entrouvert d’une trentaine de centimètres.
b) Le 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a informé A.N.________ qu’il transmettait sa plainte à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière.
c) Entendu le 14 septembre 2021 en qualité de prévenu, B.N.________, informé de la plainte déposée contre lui par son frère et invité à s’expliquer, a déclaré ce qui suit : « Je ne l’ai jamais menacé de mort. Le 16 juillet, je suis allé à la maison de nos parents, où il habite, je lui ait dit que "les gens comme lui mériteraient d’être butés". En effet, pour situer l’altercation, il faut comprendre que nous devons vendre la maison de nos parents où il habite depuis toujours. (…) je me suis rendu compte qu’il me menait en bateau quant à d’éventuels autres acheteurs car il veut rester dans la maison. J’ai essayé de le contacter à plusieurs reprises pour discuter de cela, en vain. Dès lors, j’ai décidé d’aller le rencontrer à son domicile pour l’obliger à me parler. Le vendredi 16 juillet, il me semble, je m’y suis rendu. Là, il a tenté de se défiler, arguant qu’il n’avait pas le temps. J’ai insisté pour avoir une discussion. A ce moment, il a tout fait pour m’énerver. Je reconnais avoir perdu mes nerfs et lui ai dit la phrase précitée. Quant à la gifle, je reconnais avoir fait le geste mais cela n’était qu’une chiquenaude, soit une gifle très légère sans marque. C’était un geste d’énervement. Je l’ai traité de connard. (…) Quant à le pousser sur la poitrine, oui je l’ai fait avec mon doigt pointé. (…) Depuis le 16 juillet, je ne suis plus retourné à l’ancien domicile de mes parents. Je n’ai donc pas touché à ce portail. Je ne vois pas de quoi il parle dans sa plainte (…). »
d) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2021, le Ministère public a condamné B.N.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour injure.
B. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.N.________ pour les autres infractions (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun témoin n’avait assisté à la scène, que les propos tenus par le prévenu selon lesquels les gens comme son frère « mériteraient d’être butés » paraissaient insuffisamment caractérisés et ne sauraient revêtir l’intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’une légère « chiquenaude » ne constituait pas un geste ayant l’intensité requise pour pouvoir être qualifié de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Enfin, s’agissant du portail automatisé qui aurait été forcé, aucun élément ne permettait d’attester, d’une part, qu’il aurait été endommagé et, d’autre part, que B.N.________ en serait l’auteur, le plaignant se contentant par ailleurs d’émettre de simples soupçons.
C. Par acte du 18 novembre 2021, A.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la procédure au Ministère public pour reprise d’instruction et à ce que B.N.________ soit condamné aux frais de la procédure et au paiement d’une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat.
Invitée à se déterminer, la procureure a, par courrier du 17 décembre 2021, conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours d’A.N.________ est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 précité consid. 2.2).
2.2
2.2.1 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
2.2.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP).
2.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).
2.2.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
3. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les déclarations des parties ne sont pas irrémédiablement contradictoires, puisque B.N.________, qui reconnaît avoir « perdu [l]es nerfs », en plus d’avoir traité son frère de « connard » – ce qui lui a valu une condamnation pour injure –, admet lui avoir dit que « les gens comme lui mériteraient d’être butés », lui avoir asséné une « gifle légère sans marque » et l’avoir poussé sur la poitrine avec son doigt pointé (PV aud. 1, R. 7).
Or, c’est à tort que la procureure a considéré que le doigt poussant la poitrine et la gifle légère sans marque ne constituaient pas des voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Il s’agit au contraire effectivement d’atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, surtout quand son auteur admet avoir perdu les nerfs (cf. consid. 2.2.1 supra).
Ensuite, dire à quelqu’un que « les gens comme lui mériteraient d’être butés » relève bel et bien des menaces au sens de l’art. 180 CP, d’autant qu’en l’occurrence, le prévenu a reconnu avoir perdu son calme et s’être énervé, ce qui a effrayé le plaignant, qui a requis que soient prises « des mesures de protection adéquates à [s]on égard » afin que son frère « se tienne à distance de [s]on environnement immédiat » (P. 4).
Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur ces infractions.
En revanche, le plaignant n’ayant apporté aucun élément attestant de l’existence de dommages causés à son portail et du fait que le prévenu en serait l’auteur, il n’y a aucun indice de dommages à la propriété, et on ne voit pas quelles mesures d’instruction permettraient de démontrer le contraire. Il en va de même d’une éventuelle infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP précité, le fait que le prévenu se soit rendu au domicile de son frère pour « l’obliger à [lui] parler » (PV aud. 1, R. 7) n’étant quoi qu’il en soit pas suffisant à cet égard.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne les infractions de menaces et voies de fait, et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge d’A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 990 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 495 francs.
La part des frais mise à la charge du recourant sera entièrement compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), avec l’indemnité qui lui est allouée, du même montant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est annulée en ce qui concerne les infractions de voies de fait et menaces.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge d’A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. La part des frais d’arrêt mise à la charge d’A.N.________ au chiffre IV ci-dessus est entièrement compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Céline Ghazarian, avocate (pour A.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. B.N.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :