TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1184

 

AP17.024323-LAS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 décembre 2021

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Composition :               Mme              B Y R D E              , vice-présidente

                            MM.              Maillard et Kaltenrieder, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst.; 64a al. 1 CP; 385 al. 1 let. b CPP; 38 al. 1 LEP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par C.________ contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP17.024323-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              1. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Berne-Laupen a condamné C.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.

 

              Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que C.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci, ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.

 

              Par jugement du 11 octobre 2001 – confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002) –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen, a dit que la totalité de la peine concernait des infractions commises dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et a remplacé l'exécution de la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion par l'internement du condamné au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

 

              Il ressort du jugement du 11 octobre 2001 que C.________ a commis, en 1994, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, qu’il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et qu’il a commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.

 

              2. Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, C.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet 1980, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989, par la Cour d'Assises de Neuchâtel, à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur.

 

              Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 et révoquée le 16 juin 2000, C.________ a également vu sa précédente libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.

 

              3. Le condamné a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. Diverses demandes de C.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit.

 

              A l'échéance de la période de deux ans subséquente, le Juge d'application des peines a ouvert une procédure pour le premier examen de la libération conditionnelle. Par jugement du 9 octobre 2009, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé cette libération et dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté, autant qu’il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre ce jugement. Par arrêt du 14 juin 2010 (6B_102/2010), le Tribunal fédéral a rejeté, autant qu’il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre cet arrêt.

             

              4. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.

 

              Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique de [...], à [...], ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez l’expertisé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.

 

              Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les Drs Jacques Gasser et Philippe Delacrausaz ont conclu, comme les précédents, que l’expertisé ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé la dénégation totale, par l’intéressé, de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.

 

              Le Dr Jean-Pierre Walker a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, ainsi que lors de son audition du 29 mai 2012 par le Président du Collège des Juges d’application des peines, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande, tant ce dernier était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que le condamné puisse évoluer de quelque manière que ce soit. Tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.

 

              Quant au Dr [...], il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que le condamné niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu (p. 14) que « le terme de "pervers narcissique" élaboré par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier s'appliquerait également à l'expertisé ». Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'avait épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fondait notamment sur les éléments suivants (issus de l'analyse selon la HCR-20)  : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande, où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers) et l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur).

 

              S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que l’expertisé n’était pas pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait.

 

              5. Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des Juges d'application des peines a refusé celle-ci. Sur recours du condamné, cette décision a été confirmée par la Cour de céans (CREP 5 mai 2015/306), dont l’arrêt a lui-même été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_647/2015 du 16 février 2016).

 

              6. Le 22 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement du condamné. Sa motivation était la suivante :

 

              « Dans son rapport du 3 novembre 2015, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) émet un préavis défavorable à la libération conditionnelle de C.________. Il ressort dudit rapport que le prénommé adopte un comportement adéquat en détention, qu'une tendance à trianguler est toutefois à mettre en évidence, qu'il persiste à nier les infractions d'ordre sexuel pour lesquelles il a été condamné et qu'il n'a entamé aucune démarche introspective.

 

              Par ailleurs, l'intéressé a refusé le suivi psychothérapeutique proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires mais a accepté des entretiens de soutien qui n'auraient pas vocation à aborder son affaire judiciaire.

 

              Force est de constater que la situation de C.________ n'a pas évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle par votre Autorité en date du 7 avril 2015.

 

              Dès lors, au vu de l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013, laquelle mentionne un risque de récidive élevé en matière d'infraction à caractère sexuel envers des enfants, de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) du 6 mai 2014 considérant qu'aucun élargissement de régime n'est à envisager, de l'absence de réflexion chez le prénommé quant à sa problématique délictuelle et de l'importance du bien juridiquement protégé, l'OEP considère que la libération conditionnelle est à ce jour largement prématurée ».

 

              7. Le condamné a été soumis, en prévision de cet examen, à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à l’Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont synthétisé leur analyse dans les termes suivants :

 

              « M. C.________ se montre courtois et entre en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, M. C.________ tente d'imposer à l'autre ses perceptions qu’il considère être la vérité. Dès lors, en cas de non-adhésion à sa vérité, l'intéressé tend à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice (et plus généralement autrui) qu’il considère alors comme incompétente et/ou persécutrice.

 

              De manière générale, M. C.________ adopte un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il dénie les incriminations ayant mené à son incarcération. Outre la présence de liens de causalité erronés, l'argumentaire de l'intéressé oscille entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d'une conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. L'intéressé tend à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseurs-agressé. Il propose un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle, et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent l'objet de malentendus, d'après ses dires. De plus, M. C.________ ne reconnaît pas le statut des victimes. Ainsi, ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie, semblent carencées.

 

              Les risques de récidive générale et spécifique sont qualifiés d'élevés.

 

              Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, il nous paraît pertinent que M. C.________ soit davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. De plus, nous sommes d'avis, dans la mesure du possible, qu'un suivi socio-thérapeutique soit privilégié à une psychothérapie dite classique. Enfin, il nous parait opportun que l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant ».

 

              8. Un « bilan de phase et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions » élaboré courant avril 2016 par le Service pénitentiaire, avalisé par l'OEP le 20 mai 2016, a été versé au dossier de la cause. Selon ce bilan, la synthèse des éléments favorables était la suivante :

 

              « Le comportement de M. C.________ au sein des EPO est dans l'ensemble adéquat. De plus, la qualité de son travail au sein de l'atelier brochage a pu être mise en exergue. Il a également été relevé que l'intéressé accepte désormais de rencontrer le SMPP quelques fois par année, bien que les entretiens ne visent pas à un quelconque travail introspectif en lien avec les délits ».

 

              La synthèse des éléments défavorables était la suivante :

 

              « Le discours que tient l'intéressé au sujet de ses délits et l'absence d'évolution quant à cet aspect reste inchangé. Il est par conséquent impossible à ce jour de modifier la préconisation faite par la CIC lors de sa séance des 28 et 29 avril 2014 qui indiquait "qu'en raison de la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées ainsi que du refus de M. C.________ de toute démarche d'examen des implications et des conséquences de ses déviances sexuelles", elle estimait qu'aucun élargissement du régime de détention actuel de M. C.________ n'était à envisager. Nous rappelons par ailleurs que l'expertise psychiatrique du 17 Juin 2013 indiquait qu’"un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris en considération dans tout processus d'allégement du cadre". De plus, selon les outils d'évaluation criminologique employés par l'UEC, le risque de récidive tant spécifique que général est qualifié d'élevé. Il est enfin relevé que le risque de fuite est considéré comme présent (moyen à élevé) ».

 

              9. Le 22 novembre 2016, la CIC a communiqué son avis du 18 octobre 2016. Elle a indiqué qu’elle souscrivait aux considérations et conclusions énoncées en particulier par l’évaluation criminologique du 10 février 2016 et par le bilan de phase avalisé le 20 mai 2016. Elle a constaté que le risque de récidive générale et spécifique demeurait élevé et que celui de fuite était moyen à élevé. Si le comportement de l’intéressé était globalement adéquat, le discours qu’il tenait au sujet de ses délits demeurait inchangé.

 

              10. Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des Juges d’application des peines a refusé à C.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001.

 

              Cette décision a été confirmée, sur recours du condamné, par arrêt rendu le 16 février 2017 par la Cour de céans (n° 127). Par arrêt du 3 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre l’arrêt cantonal (6B_421/2017).

 

              11. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 novembre 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné. Elle a relevé que, faute pour l’intéressé d'avoir collaboré avec le Secteur social pour l’élaboration de son préavis, elle ne disposait d’aucune information quant à la manière dont il envisage d’organiser son avenir. Elle a considéré que les risques mentionnés dans l’évaluation criminologique du 10 février 2016 pouvaient être considérés comme étant toujours d’actualité.

 

              12. Dans son rapport du 14 novembre 2017, le Service de psychiatrie et médecine pénitentiaire (SMPP) a exposé que le condamné refusait tout contact avec les psychologues et psychiatres. Le SMPP a précisé ne pas être délié du secret médical et n’avoir aucun élément quant à l’évolution de la situation.

 

              13. Le 5 décembre 2017, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ordonnée à l’encontre du condamné, motif pris que la situation de l’intéressé n’avait pas évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle et que les constats posés en 2017 demeuraient d’actualité.

 

              14. Entendu par le Président du Collège des Juges d’application des peines le 26 avril 2018, en présence de son défenseur d’office, le condamné a conclu à sa libération conditionnelle de la mesure d’internement. Il a fait valoir que son risque de réitération était nul.

 

              15. Interpellé par les EPO quant à son éventuelle participation à un entretien en vue d’une rencontre interdisciplinaire, le condamné a indiqué, par courrier du 14 juin 2018, ce qui suit : « jamais, ni aujourd'hui, ni même dans 20 ans, je ne collaborerai avec vos services, ni aucun autres intervenants des EPO ni autorité Vaudoise quelle qu’elle soit ! ».

 

              Un bilan de phase 1 et proposition de la suite du Plan d’exécution de sanctions (PES) a été élaboré en juin 2018 et avalisé le 12 juillet 2018 par l’OEP. Il en ressort notamment qu’aucun intervenant n'a pu s’entretenir avec le condamné en vue de la rédaction de ce document, l’intéressé n’ayant pas souhaité participer aux entretiens. L’objectif « être abstinent à toute consommation d’alcool ou de stupéfiants » a été atteint. L’objectif « adopter un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution et adopter un comportement adéquat sur le plan relationnel » a quant à lui été atteint partiellement. Enfin, les objectifs « commencer à élaborer une réflexion quant à sa problématique délictuelle  », « poursuivre la collaboration avec le SMPP », « collaborer avec le service FAST afin de s’investir dans une activité proposée par l’établissement ou d’élaborer un projet à court terme en lien avec ses intérêts qui devra être validé par la Direction de l’établissement » et « entamer le remboursement des frais de justice » n’ont pas été atteints. S’agissant ensuite des conditions générales, il ressort du PES que, si la condition consistant à se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants a été respectée, telle n'a pas été le cas de la condition « n’avoir aucun comportement transgressif au sens du règlement sur le droit disciplinaire » ni de la condition « collaborer avec les différents intervenants et adopter un comportement respectueux et adéquat à leur égard ».

 

              16. Par mandat d’expertise du 27 septembre 2018, le Président du Collège des Juges d’application des peines a désigné en qualité d’expert le Dr Alexandre Chanachev et l’a chargé de répondre aux questions soumises. Par courrier du 29 octobre 2018, le condamné a fait part au Président du Collège des Juges d’application des peines qu’il ne se soumettrait plus à aucune expertise psychiatrique, à moins que celle-ci ne soit confiée au Dr Soldati. Face au refus du condamné de se soumettre à l’expertise confiée au Dr Chanachev, le Président du Collège des Juges d’application des peines a, par courrier du 23 novembre 2018 adressé à la défense, renoncé à la mise en œuvre d’une expertise.

 

              17. Le 6 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à émettre un préavis et qu’il se ralliait à la proposition de l’OEP.

 

              18. Dans ses déterminations du 11 avril 2019, le condamné a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique, à ce que soit ordonnée la nomination de l’expert proposé par lui et à ce que soit ordonnée l’élaboration d’un nouveau rapport de la CIC; principalement, à ce que soit ordonnée la levée de la libération conditionnelle du condamné, à ce qu’il soit libéré immédiatement, à ce que le Ministère public et l’Office d’exécution des peines soient déboutés de leurs conclusions et, subsidiairement, à ce que l’OEP soit enjoint à le transférer immédiatement dans un Etablissement non pénitentiaire.

 

              19. Le condamné a été transféré au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg en date du 10 avril 2019. Un plan d’exécution de la sanction (Vollzugsplan) a été élaboré par cet établissement le 17 avril 2019. Il en ressort que différents objectifs ont été fixés dans les domaines suivants : comportement lors de l’exécution de la peine en général, santé, lieu d’exécution de la peine, travail, thérapie traitant des infractions commises, réparation financière, éducation et formation, loisirs, finances, relations avec le monde extérieur, étapes de progression dans l’exécution de la sanction et préparation à la sortie.

 

              Le 9 août 2019, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a établi un rapport de comportement, duquel il ressortait que le condamné s’était tout d’abord opposé à son transfert au sein de cet établissement et qu’il s’était mal intégré dans le secteur « Normalvollzug », son intégration dans son travail à l’atelier s’étant toutefois mieux déroulée.

 

              20. Par mandat d’expertise psychiatrique du 3 janvier 2020, le Président du Collège des Juges d’application des peines a désigné en qualité d’expert le Dr René Raggenbass et l’a chargé de répondre aux questions soumises.

 

              21. Par courrier du 9 mars 2020 adressé à l’OEP, l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique. En effet, alors que les chargés d’évaluation devaient rencontrer le condamné les 9 et 11 mars 2020 et bien qu’il ait été rendu attentif aux enjeux qu’une absence de collaboration pourrait induire sur la suite de son parcours pénal, l’intéressé les a informés, par l’intermédiaire d’un intervenant de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg en charge de son suivi, qu’il n’avait pas l’intention de collaborer à la démarche d’évaluation.

 

              22. Le Dr Raggenbass, expert psychiatre, et Pierre Clivaz, psychologue, ont déposé leur rapport d’expertise le 25 mai 2020 (P. 70). Les experts ont mis en évidence un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers. De nombreux traits narcissiques sont également présents, sans qu’un trouble de la personnalité narcissique ne soit retenu. Selon eux, les caractéristiques de la personnalité de l’expertisé n'ont pas évolué depuis l'expertise de 2013. La détention de l’intéressé n’a pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influence son état mental et son rapport aux autres. S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné étaient fixées et stables et qu’elles étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Les experts ont précisé que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle, en dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l’expertisé, et que le passage à l’acte était tributaire de l’environnement dans lequel se trouvait le condamné, qui agit de manière opportuniste. Enfin, le risque est à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité (position subjective perverse) décrites par les experts.

 

              Concernant l’évolution du condamné, les experts sont d’avis que ce dernier ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu’il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Quant à un possible changement de cadre, les experts ont considéré que toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d'internement, précisant que toute ouverture envisagée devra prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné. L’expertisé ne souhaite pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu’il n'en voit ni l'indication, ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c'est ainsi le contrôle social qui à long terme est indiqué dans la conduite du risque. Concernant un possible élargissement anticipé, les experts ont indiqué que « rien dans [leur] examen clinique et du risque ne soutient, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de sa personnalité (aucun effet sur la réduction du risque) ». S’agissant en particulier d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, les experts ont considèrent qu’en raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné pouvait être susceptible de bénéficier d'une telle mesure, « mais pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique, autres ». Selon les experts, le contrôle social nécessaire au condamné pour réduire les effets de ses caractéristiques de personnalité est effectif avec la mesure d’internement, mais pourrait également l’être avec une mesure de type art. 59 al. 3 CP, étant précisé que l’indication d’une telle mesure n’est pas la présence d’une maladie psychiatrique, mais la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessite, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme.

 

              Enfin, les experts ont précisé que ce n’étaient aucunement la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l’expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique.

 

              A la réquisition de la défense, le Dr Raggenbass a été entendu par le Président du Collège des Juges d’application des peines le 2 octobre 2020, en présence du Ministère public et du défenseur, le condamné ayant pour sa part refuser de comparaître personnellement. L’expert a fourni des explications complémentaires concernant son rapport d’expertise psychiatrique. Concernant en particulier les caractéristiques de personnalité de type pervers, pouvant être assimilées à une caractéristique de la personnalité au sens de l’art. 64 CP selon le rapport d’expertise, il a exposé ce qui suit :

 

              « Monsieur C.________ a besoin d’être une exception. J’entends son parcours carcéral, ses recours, comme une volonté d’être dans une position d’exception. Il a le savoir. Mais il ne pose pas de question. Il n’a que des réponses et n’a pas de question. C’est assez particulier aux personnalités de type pervers. Je n’entends pas le terme pervers dans le sens sexuel du terme. Je n’ai pas d’élément au dossier qui prouve indiscutablement ce pourquoi il a été condamné ».

 

              A la question de savoir s’il n’existait pas de traitement spécifique de la structure perverse ou si le condamné n’y était pas accessible, l’expert a répondu ce qui suit :

 

              « [C]ela signifie qu’il se donne comme non accessible à un traitement. Nous pouvons rencontrer quelqu’un qui a cette structure mais il faut qu’il y ait un symptôme pour soigner cette personne. S’il n’y a pas de symptôme, il ne peut pas y avoir de traitement. Même ses délits en lien avec les stupéfiants, il en est fier. Il ne s’excuse pas. Il revendique cela. Même cela il n’arrive pas à en faire un symptôme. Il n’est pas accessible à un traitement. Pour vous répondre, ceci est valable aujourd'hui mais cela pourrait changer demain ».

 

              Interpellé quant aux capacités du condamné à respecter un cadre et à se conformer à des règles à l’extérieur, l’expert a répondu ce qui suit :

 

              « [J]usqu’à un certain point, oui. C’est comme en détention, où il a fait un trafic de téléphones et a consulté des films pornographiques. Il a toujours besoin d’être une exception et si pour être cette exception il doit transgresser le cadre, il le fera. Mais il peut aussi respecter le cadre. S’il le transgresse, ce n’est pas par psychopathie. (…). Ce n’est pas pénal et ce n’est pas une maladie psychiatrique. Mais cela peut, dans certains contextes, conduire à certaines transgressions qui seront pénales. Sur le plan thérapeutique, ce qui pourrait l’aider, c’est d’être l’exception de la bonne manière. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé la Sylvabelle. Dans le cadre actuel, il serait l’exception de celui qui reste le plus longtemps en prison. A la Sylvabelle, il pourra être l’exception en faisant des concerts. C’est une ouverture possible, même si lui dit qu’il souhaite se tirer en Thaïlande ».

 

              Le Dr Raggenbass a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu de trouble de la personnalité narcissique. Interpellé par le Procureur qui lui a demandé s’il préconisait une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, l’expert a répondu ce qui suit :

 

              « [N]on dans le sens d’une psychothérapie. C’est une option, cela dépend de lui, s’il peut avoir un symptôme. Une position dépressive signe la perte de quelque chose qui pourrait représenter un symptôme. Ce n’est pas le cas actuellement. […] Il y a un pari à faire avec cet homme. Mais il faut que M. C.________ soit prêt à prendre ce pari ».

 

              L’expert a ajouté ce qui suit :

 

              « Je n’ai pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d’internement. Pour répondre à [la défense], j’ai aussi pu suivre des personnes qui avaient ce genre de problèmes à Crêtelongue et qui bénéficiaient d’un contrôle social. La Sylvabelle peut aussi mettre ça en place. C’est une manière de dire à M. C.________ qu’il a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait bien chez lui. Cela peut mener à une prise de conscience. Aujourd'hui, il n’est pas dans cette logique-là. Pour l’internement, il faut une dangerosité pour la collectivité qui soit haute. Dans ce cas, il n’y a pas les critères pour préconiser un internement. Pour répondre à [la défense] qui se réfère à la p. 69 au troisième paragraphe, je précise que la libération conditionnelle ne peut pas intervenir sans encadrement. Je recommande qu’il y ait un placement dans une maison telle que Sylvabelle ou Crêtelongue avec un contrôle social d’une mesure thérapeutique ».

 

              23. Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à l’OEP, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a requis le transfert urgent du condamné. A l’appui de sa demande, elle relevait que sa prise en charge devenait de plus en plus problématique, compte tenu notamment de son absence de collaboration à sa prise en charge, de ses relations conflictuelles avec les intervenants de l’établissement pénitentiaire et de ses plaintes incessantes mettant en avant l’incompétence du personnel. Elle a en outre indiqué que l’intéressé ne respectait pas les directives limitant la propagation de la COVID-19 et que, par son comportement général, il entravait la bonne marche de l’établissement.

 

              Par décision du 25 novembre 2020, l’OEP a ordonné le transfert du condamné à la Prison de la Croisée, dès le 27 novembre 2020, pour une durée provisoire maximale de trois mois, soit jusqu’au 27 février 2021.

 

              Dans son rapport du 23 décembre 2020, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a exposé en substance que si, au début, le condamné était plus ou moins capable de s’adapter au sein de cet établissement, il s’était montré de plus en plus exigeant. Si ses demandes recevaient une réponse négative, il menaçait d’impliquer un avocat ou de déposer plainte, utilisant cela comme moyen de pression. La Direction a mentionné également les sanctions disciplinaires dont l’intéressé avait fait l’objet durant son séjour dans l’établissement. Elle a exposé encore que le condamné n’avait pas entrepris de thérapie axée sur les délits commis, lesquels n’avaient ainsi pas pu être abordés. Enfin, il n’avait pas versé d’indemnités en faveur des victimes.

 

              Par décision du 6 janvier 2021, l’OEP a ordonné le transfert du condamné aux EPO dès le 26 janvier 2021.

 

              Dans son rapport établi le 22 janvier 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a exposé que le comportement du condamné pouvait être globalement qualifié d’adéquat. Il a été affecté à l’atelier « évaluation », où il adopte un comportement adéquat. Toutefois, des difficultés de gestion de la frustration ont été mises en exergue, l’intéressé ayant pu se montrer impulsif lors de retour défavorables à ses demandes ou lorsqu’il estimait ne pas recevoir une attention suffisante de la part de sa responsable. Il a par la suite été affecté à l’atelier buanderie, où il s’est rendu de manière régulière. S’agissant des rapports avec ses codétenus, il est mentionné qu’il se mélange très peu à eux, restant pour l’essentiel de son temps en cellule. Concernant son attitude face au personnel de surveillance, il est noté que le condamné est poli et adéquat, mais qu’il peut se révéler exigeant dans le traitement de ses demandes et se montrer très procédurier s’il estime que celles-ci ne sont pas traitées dans un délai très rapide.

 

              24. La Fondation vaudoise de probation (FVP) a établi un rapport le 22 janvier 2021. Il en ressort notamment que C.________ ne reconnaît pas les faits à raison desquels il a été condamné, qu’il semble ne pas voir de problème à l’idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu’il se dit entièrement innocent de tout acte pédophile. A la question de savoir ce qu’il ferait en cas d’une libération, l’intéressé a indiqué vouloir retourner en Thaïlande, en tout cas pour un temps. Par contre, il assume relativement facilement les autres condamnations qu’il a eues par le passé, notamment pour trafic de stupéfiants. Lors du dernier entretien avec la FVP, il a évoqué sa dernière expertise et a mentionné sa volonté d’intégrer à terme et sous conditions d’une ouverture de cadre, un établissements médico-social psychiatrique (EPSM). Néanmoins, il a nié avoir besoin d’un quelconque suivi thérapeutique et ne voit dans le fait d’intégrer un établissement médicaux-social qu’une façon de retrouver plus de liberté. En conclusion, la FVP a rappelé que le condamné avait, depuis le début de sa détention, eu l’occasion de passer par un nombre conséquent d’établissements. Ce fait, combiné avec la durée de sa détention, ne semblait malheureusement pas avoir permis à l’intéressé d’entamer un travail d’amendement, ni même de lui permettre de s’investir dans un suivi thérapeutique. Selon la FVP, à l’heure actuelle, un allégement de cadre de sa détention par un passage dans un foyer de type EPMS est totalement prématuré, l’intéressé n’y adhérant que pour l’ouverture du cadre qu’un tel passage représenterait et non pour bénéficier du suivi thérapeutique. Selon elle, les conditions en vue d’un éventuel placement institutionnel n’étaient ainsi pas remplies.

 

              25. La CIC a examiné la situation du condamné lors de sa séance du 19 février 2021. Elle a retenu ce qui suit :

 

              « Ayant examiné l’expertise psychiatrique déposée le 25 mai 2020 ainsi que le procès-verbal d’audition de l’expert du 2 octobre 2020, la commission n’y discerne aucun élément nouveau qui l’amènerait à préconiser l’octroi d’une libération conditionnelle ou un changement de mesure. En particulier, elle observe que cette expertise confirme d’une part la persistance d’un risque moyen à élevé de récidive sexuelle, et d’autre part l’inaccessibilité de M. C.________ à un soin susceptible de réduire ce risque, du fait de sa structuration psychopathologique inamovible. Dans ces conditions, aucune amélioration ni réduction de risque n’est à espérer d’un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté, et la commission considère en conséquence que le « pari » évoqué par l’expert, en conclusion de son travail, est mal étayé tant criminologiquement que cliniquement, et s’avèrerait ainsi aveugle et inutilement risqué » (P. 93).

 

              26. Le 12 mars 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de la mesure d’internement, motif pris de l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 (P. 99).

 

              27. La Direction des EPO a retenu une lettre de l’intéressé du 29 juin 2021, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l’une d’elles d’enlever ses deux enfants pour les vendre « dans un bordel au Laos pour les soldats laotiens » (sic).

 

              28. Dans ses déterminations du 12 août 2021, le condamné, agissant par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à la levée de la mesure d’internement ordonnée à son encontre, subsidiairement à l’octroi de la libération conditionnelle et, plus subsidiairement, à ce que cette mesure soit transformée en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Il a fait valoir qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental et a rappelé que l’expert avait indiqué qu’il n’était pas sérieusement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions du même genre, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants et des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. Il a ajouté que la détention subie après l’exécution d’une peine était conforme à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) uniquement si elle remplissait l’une des conditions de l’art. 5 al. 1 CEDH, conditions selon lui non réalisées en l’espèce, et qu’à cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme était entrée en matière sur sa requête, laquelle était toujours en cours d’instruction. En outre, sa détention violerait l’art. 7 par. 1 CEDH.

 

              Selon le condamné, les conditions de l’internement n’étaient manifestement plus remplies à ce jour, dès lors que la dernière expertise retenait qu’il ne présentait pas un grave trouble mental, que l’expert indiquait qu’il n’était pas sérieusement à craindre qu’il commette d’autres infractions du même genre et qu’il précisait qu’un nouveau passage à l’acte ne serait pas forcément illicite au sens du droit pénal. Se référant à l’audition du 2 octobre 2020 du Dr Raggenbass, le condamné a considéré que les conditions de l’internement n’étaient pas remplies à dire d’expert, de sorte que cette mesure devait être levée. En outre, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne seraient pas remplies non plus, faute de trouble mental grave. Enfin, un placement à l’EPSM La Sylvabelle serait peut-être idéal, mais ne pourrait pas lui être imposé par une mesure pénale, faute de base légale suffisante. Dès lors, ni les conditions de l’art. 64 CP, ni celles de l’art. 59 CP ne seraient réunies en l’espèce, de sorte que ces mesures devraient être levées.

 

B.              Par décision du 1er décembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas réunies (II), a arrêté à 2'673 fr. 65 l’indemnité du défenseur d’office du condamné (III) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, ainsi que celle allouée à Me Yaël Hayat (précédent défenseur d’office), selon ordonnance du 14 mai 2021, à la charge de l’Etat (IV).

 

              Les premiers juges ont en substance considéré que le condamné n’avait aucunement évolué depuis leur dernière décision du 31 janvier 2017, qu’il avait en particulier persisté dans son refus catégorique de toute prise en charge psychothérapeutique et de toute collaboration à une démarche évaluative exception faite de l’expertise psychiatrique à laquelle il n’avait toutefois accepté de participer qu’à condition qu’elle soit réalisée par l’expert de son choix, qu’il n’avait ainsi entamé aucune remise en question, persistant à considérer sa mesure d’internement comme de la séquestration et qu’alors même qu’il soutenait avoir besoin de « gens neufs », dénués de parti pris et « pas vaudois », pour évoluer, il n’avait tiré aucun profit de son transfert à l’établissement de Thorberg, où il avait persisté à adopter un comportement conflictuel avec les intervenants, à refuser toute prise en charge et à déposer des plaintes incessantes jusqu’à contraindre cet établissement à requérir son transfert en urgence. Le Collège des Juges d’application des peines a ainsi constaté qu’en l’absence d’évolution de l’intéressé, l’évaluation criminologique du 10 février 2016 – qui faisait état d’un risque de récidive élevé, aussi bien général que spécifiques aux actes d’ordre sexuel avec des enfants, en l’absence de toute introspection et d’amendement, du refus du condamné de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et de ses projets de retourner en Thaïlande en cas libération ce qui rendait le risque de récidive particulièrement prégnant – demeurait pertinente.

 

              S’agissant de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure, les premiers juges ont rappelé que les experts avaient considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné n’avaient pas évolué depuis l’expertise de 2013, qu’ils avaient ainsi retenu que le risque de récidive pouvait être qualifié de moyen à élevé et que s’ils avaient indiqué que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l’acte était tributaire de l’environnement dans lequel se trouvait l’intéressé, il fallait se rappeler qu’en cas de libération, ce dernier projetait toujours de retourner en Thaïlande et que, vu le contexte entourant les faits pour lesquels il avait été condamné, l’environnement serait alors particulièrement propice à la récidive. Le Collège des Juges d’application des peines a encore souligné que les experts avaient indiqué n’avoir mis à jour aucun élément soutenant une libération conditionnelle et que la CIC considérait également qu’aucun élément dans l’expertise psychiatrique ou dans l’audition de l’expert ne l’amenait à préconiser l’octroi de la libération conditionnelle, le rapport d’expertise confirmant la persistance d’un risque moyen à élevé de récidive sexuelle et l’inaccessibilité du condamné à un soin susceptible de réduire ce risque.

 

              Les premiers juges ont ensuite réitéré que, dans ces conditions, aucun élément nouveau ne permettait de relativiser la dangerosité de l’intéressé laquelle demeurait bien réelle comme l’attestait l’évaluation criminologique réalisée en 2016. Ils ont en outre précisé que la déclaration faite par l’expert à l’occasion de son audition du 2 octobre 2020 – lors de laquelle il avait indiqué qu’il ne disposait pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d’internement – devait être relativisé dans la mesure où la dangerosité du condamné apparaissait des plus concrètes au vu des autres éléments au dossier, notamment de l’évaluation criminologique précitée ou encore du courrier de l’intéressé du 29 juin 2021, dans lequel il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l’une d’entre elles d’enlever ses deux enfants pour les vendre « dans un bordel au Laos pour les soldats laotiens ». Le Collège des Juges d’application des peines a ainsi précisé qu’au vu notamment de la gravité des actes commis, du risque de récidive modéré à élevé que présentait l’intéressé, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers et l’importance du bien juridique protégé, à savoir l’intégrité sexuelle des enfants, la mesure d’internement se justifiait encore pleinement dès lors qu’il s’agissait de la seule mesure à même de protéger la collectivité.

 

              Finalement, l’autorité intimée a retenu que, dans ces circonstances, et de l’avis unanime des intervenants, le pronostic apparaissait toujours résolument défavorable de sorte que la libération conditionnelle de l’internement devait, cette fois encore, être refusée au condamné.

 

              L’autorité intimée a par ailleurs estimé qu’une saisine du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne se justifiaient pas en l’état, dès lors qu’une telle mesure ne permettrait aucunement de détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions, celui-ci étant réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu’il présente. A cet égard, elle a rappelé, d’une part, qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 que le condamné n’adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, l’expert précisant que celui-ci ne tirait aucun avantage de son suivi, ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l’objet de sa condamnation et ne souhaitait pas s’engager dans une thérapie. Elle a relevé, d’autre part, que la CIC considérait que l’expertise n’apportait aucun élément en faveur d’un changement de mesure et que le « pari » proposé par l’expert à l’audience était mal étayé, tant criminologiquement que cliniquement, et s’avérerait aveugle et inutilement risqué.

 

C.              Le 13 décembre 2021, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’internement soit levé, ses conditions n’étant plus remplies. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’internement soit « transformé en mesure thérapeutique institutionnelle sous la forme d’un placement socio-thérapeutique dans un foyer externe approprié, pas en milieu pénitentiaire ».

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, en temps utile, le délai de recours échéant le dimanche 12 décembre 2021 étant de plein droit reporté au premier jour utile suivant, soit au lundi 13 décembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP) et dans les formes prescrites. Il est ainsi recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 6 ci-dessous.


2.

2.1              Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, notamment sous l’angle du droit de recevoir une décision motivée. Il soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à son argumentation qui consistait à soutenir que la levée de l’internement devait être ordonnée en application de l’art. 56 al. 6 CP, soit parce que les conditions de l’internement n’étaient plus remplies selon les conclusions de l’expert. Selon lui, le Collège des Juges d’application des peines ne pouvait pas se limiter à examiner s’il pouvait être libéré conditionnellement selon l’art. 64a al. 1 CP mais devait également examiner si les conditions de son internement telles que prévues à l’art. 64 CP étaient toujours remplies.

 

2.2              Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 CPP; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 in fine et les réf. citées; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. citées).

 

2.3               En l’espèce, les premiers juges ont clairement exposé (cf. p. 22 de la décision entreprise) que, même si l’expert avait, lors de son audition, déclaré qu’il ne disposait pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d’internement, ils considéraient, sur la base de différents éléments du dossier, qu’au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive modéré à élevé que présentait le recourant, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers et de l’importance du bien juridique protégé, à savoir l’intégrité sexuelle des enfants, la mesure d’internement se justifiait encore pleinement dès lors qu’il s’agissait de la seule mesure à même de protéger la collectivité. Il s’ensuit que, même si le Collège des Juges d’application des peines n’a pas expressément mentionné les dispositions légales invoquées par le recourant, il a néanmoins répondu à son argumentation en exposant les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d’un internement étaient toujours remplies. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

 

              Par surabondance, on mentionnera que, même si une telle violation avait été avérée, elle aurait alors été réparée devant la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2 in fine ci-dessus).

 

3.

3.1              Le recourant soutient, en substance, que, dans le cadre de son examen, le juge de la libération conditionnelle ne pourrait pas se limiter à examiner si l’intéressé peut être libéré conditionnellement selon l’art. 64a al. 1 CP mais qu’il devrait également examiner, à chaque fois, si les conditions de l’internement de l’art. 64 CP sont toujours remplies. Si tel n’est pas le cas, la mesure devrait être levée en application de l’art. 56 al. 6 CP.

 

              Au gré d’une argumentation quelque peu confuse, le recourant expose ensuite que la commission d’un crime listé à l’art. 64 CP n’est pas contestée. Il ne serait en revanche nullement établi qu’il aurait voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou psychique de ses victimes. Le recourant revient ensuite sur les considérations qui ont conduit à sa condamnation en 2001, condamnation qu’il qualifie de douteuse, et soutient qu’en l’absence de plaintes et de séquelles quelconques, on ne pourrait pas non plus considérer qu’il aurait porté gravement atteinte à l’intégrité sexuelle de ses victimes. Il fait en outre valoir qu’il ne souffre d’aucun trouble mental – de sorte qu’il n’a pas besoin d’être traité –, qu’il n’est pas dangereux et que l’existence d’un fort risque de récidive en matière sexuelle ne ressort pas des différentes expertises réalisées, l’expert Walker ayant même exclu tout risque de récidive en matière de délits sexuels sur des enfants. Il en conclut que les conditions d’un internement ne sont plus réalisées, pour autant qu’elles n’aient jamais été réunies, et que par conséquent, cette mesure doit être immédiatement levée en application de l’art. 56 al. 6 CP.

 

3.2

3.2.1               Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe doit être interprété largement (« ist weit auszulegen »). Il s'applique non seulement lorsque les conditions d'octroi d'une mesure ne sont plus remplies après coup et n'existent donc plus, mais aussi – a fortiori – lorsqu'elles n'ont jamais existé au départ. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle, car dans les deux cas, il manque une légitimation, respectivement une justification pour la poursuite de la privation de liberté liée à la mesure. Dans un cas, cette base n'existe plus, dans l'autre, elle n'a jamais existé. Ainsi, si le juge constate lors de son examen que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou qu'elles n'ont jamais existé dès le début, la mesure doit être levée en application de l'art. 56 al. 6 CP (TF 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2, non publié in ATF 141 IV 203).

 

              Dans une affaire récente où un interné soutenait que l’internement devait être levé sur la base de l’art. 56 al. 6 CP au motif que les conditions de l’art. 64 CP n’étaient plus remplies, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, s’agissant de l’internement, l’art. 56 al. 6 CP était concrétisé à l’art. 64a CP. Il a ainsi précisé que la levée d’un internement ne pouvait en principe se faire qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 64a CP tout en relevant que, dans le cas d’espèce, le recourant ne soutenait pas que les conditions préalables au prononcé d’une mesure n’auraient jamais existé (TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              Il découle de ces jurisprudences que le juge de la libération conditionnelle de l’internement doit, en principe, uniquement examiner si les conditions restrictives de l’art. 64a CP sont réalisées. Il pourrait toutefois également être amené à lever la mesure s’il devait constater que les conditions au prononcé de l’internement n’existaient pas lorsqu’il a été ordonné.

 

3.2.2               Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur de l’auteur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167; TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP).

 

              La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.3; TF 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et plus récemment arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.3). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).

 

3.3               En l’espèce, et dans la mesure où l’internement du recourant ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 octobre 2001 a d’abord été confirmé par la Cour de cassation pénale le 22 mars 2002, puis par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2002 et que la poursuite de cette mesure a ensuite régulièrement été validée par notre Haute cour – qui a systématiquement été saisie – par arrêts des 11 janvier 2006, 14 juin 2010, 16 février 2016 et 3 octobre 2017, le recourant ne peut pas sérieusement prétendre que les conditions au prononcé d’une mesure d’internement n’auraient jamais existé. C’est donc bien à la lumière exclusive des conditions posées à l’art. 64a CP que l’éventuelle levée de l’internement du recourant doit être examinée.

 

              A cet égard, on ne peut que constater que les premiers juges ont à juste titre exclu l’existence d’un pronostic favorable.

 

              En effet, à l’exception du Dr Walker, dont la valeur probante de l’expertise a toutefois déjà été écartée par la Chambre des recours pénale (CREP 4 novembre 2013/630) pour des motifs qui ont été validés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 février 2014 (TF 6B_1193/2013 consid. 2.4), les trois experts consultés avant la présente procédure ont retenu l’existence d’un risque de récidive élevé à très élevé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’évaluation criminologique réalisée le 10 février 2016 retenait également que les risques de récidives générales et spécifiques étaient élevés. L’expert mis en œuvre dans la présente procédure retient toujours un risque de récidive moyen à élevé, en précisant que ce risque ne concerne pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l’acte est tributaire de l’environnement dans lequel le recourant se trouve, ce qui n’a d’abord rien de rassurant et n’exclut ensuite naturellement pas une récidive en matière sexuelle, ce d’autant moins que le recourant semble avoir pour projet de retourner vivre en Thaïlande, soit dans un environnement identique à celui qui prévalait lorsque les faits pour lesquels il a été condamné se sont produits. Le recourant n’a pour le reste absolument pas évolué depuis la dernière décision de refus de libération conditionnelle; il se refuse toujours à toute prise en charge psychothérapeutique; il ne collabore même pas aux démarches d’évaluation; sa prise de conscience des actes à la base de sa condamnation reste obstinément nulle; il n’a pas su saisir l’opportunité de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire pour se remettre en question; il a en revanche encore récemment démontré sa dangerosité en écrivant, le 29 juin 2021, un courrier à des tiers qui comporte des menaces de mort explicites, ainsi que des menaces d’enlever deux enfants et de les livrer à la prostitution.

 

              Enfin, tous les intervenants (OEP, CIC, FVP) ont émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération conditionnelle du recourant. L’expert dernièrement mis en œuvre a également souligné que rien dans son examen clinique et dans son appréciation du risque ne soutenait, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle.

 

              Au vu de ces éléments et à défaut du moindre facteur favorable, on ne peut manifestement pas espérer que le recourant se conduira correctement s’il était libéré. Le pronostic reste ainsi résolument défavorable.

 

              Il s’ensuit que les conditions restrictives posées à l‘art. 64a al. 1 CP ne sont à l’évidence pas réalisée. C’est ainsi à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement le recourant de la mesure d’internement ordonnée à son encontre.

 

3.4              Par surabondance, on relèvera encore que les conditions d’un internement sont aujourd’hui encore manifestement réalisées.

 

              En effet, selon l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou (b) en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP semble vouée à l’échec.

 

              Or, comme l’a déjà constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 juin 2010 (TF 6B_102/2010 consid. 3.3), il est constant que le recourant a été condamné pour des infractions (art. 187 et 191 CP) passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Comme le relevait également le Tribunal fédéral dans ce même arrêt, il suffit de renvoyer à l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002 (6S.383/2002), relatif au jugement de condamnation, en ce qui concerne la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle des victimes âgées de 7, 10 et 12 ans. Il résulte par ailleurs de l’expertise du Dr Raggenbass que les troubles du recourant s’apparentaient à tout le moins à des caractéristiques de la personnalité au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. Enfin, il résulte des éléments mis en évidence ci-dessus (cf. consid. 3.3) que le risque que le recourant ne commette des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné est avéré et sérieux. Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 64 al. 1 CP sont clairement toujours réunies.

 

3.5              Les moyens du recourant doivent donc dans tous les cas être rejetés.

 

4.

4.1              Au cours de son argumentation, le recourant fait notamment valoir que la poursuite de son internement serait disproportionnée, dans la mesure où il a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans – ce qui constitue une infraction passible de 5 ans de peine privative de liberté au maximum – et qu’il est maintenant détenu depuis plus de 20 ans. Dans ce cadre, il relève également ne pas avoir pu bénéficier d’un allégement de régime ni d’un transfert dans un établissement ouvert.

 

4.2               Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 163). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B_280/2021 et 6B_419/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.3.4 et les réf. citées; TF 6B_1350/2019 du 1er avril 2020 consid. 3; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 7.1 [concernant le recourant]; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1).

 

              Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 7.1; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2 et la réf. citée).

 

              Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 7.1; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3).

 

              L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (cf. notamment TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 7.1; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).

 

4.3              En l’espèce, il est incontestable que le recourant est privé de liberté depuis une longue durée. Cette durée doit toutefois être mise en balance avec le risque de récidive concret qu’il présente, les infractions redoutées – soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants –, et l’importance des biens juridiques protégés en cause, à savoir l’intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement. Or, au vu de la gravité des infractions redoutées, de la haute valeur des biens juridiques en cause et du risque concret de récidive, on peut considérer que l’atteinte aux droits du recourant reste aujourd’hui encore proportionnée. Pour le reste, le recourant est particulièrement malvenu de se plaindre de l’absence d’assouplissement de son régime de détention, dans la mesure où il refuse obstinément de collaborer et de participer activement à l’élaboration d’un plan d’exécution de sanction, ce qui constitue pourtant un préalable nécessaire à toute évolution de son régime de détention.

 

5.

5.1               Le recourant soutient également, de manière toujours quelque peu confuse, que sa détention violerait la CEDH.

 

              Invoquant un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans une affaire « M. contre Allemagne », il affirme que son internement ne serait aujourd’hui plus en lien de causalité avec le jugement initialement rendu en 2001. Il soutient par ailleurs que l’art. 64 al. 1 CP serait insuffisamment précis pour justifier une privation de liberté d’une durée indéterminée. Il conclut à l’existence d’une violation de l’art. 5 CEDH.

 

              Le recourant soutient aussi et en substance qu’il a été interné sur la base de l’art. 42 aCP (internement des délinquants d’habitude) et que cette mesure ne pouvait pas être remplacée, comme elle l’a été en 2008, par un internement fondé sur l’art. 64 CP. Il soutient que cette substitution serait contraire à l’art. 7 CEDH ainsi qu’à l’art. 4 du protocole 7 à la CEDH. Il invoque un arrêt récent de la CourEDH (Cause W.A. contre Suisse, arrêt du 2 novembre 2021).


5.2

5.2.1               Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (al. a).

 

              Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CourEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH : protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêts de la CourEDH I.L. contre Suisse du 3 décembre 2019 [requête n° 72939/16] § 38; Ilnseher contre Allemagne du 4 décembre 2018 [requêtes nos 10211/12 et 27505/14] § 136; Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08] § 41; cf. TF 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 3.1.1).

 

              Dans sa jurisprudence, la CourEDH a précisé que les termes « selon les voies légales » imposent, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concernent aussi la qualité de la loi. La « qualité de la loi » implique qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d'éviter tout danger d'arbitraire (arrêt CourEDH M. contre Allemagne du 17 décembre 2009 [requête n° 19359/04] § 90 et les références citées; Amuur contre France du 25 juin 1996 [requête n° 19776/92] § 50). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (voir arrêt M. contre Allemagne, précité, § 90 et les références citées; cf TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.2).

 

              Selon la jurisprudence de la CourEDH rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot « après » n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « en vertu » de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

 

5.2.3              Selon le principe « ne bis in idem » – garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et qui découle implicitement de la Constitution fédérale (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365) –, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. L'art. 11 al. 1 CPP reprend ce principe en disposant qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

 

5.3               S’agissant tout d’abord de la jurisprudence de la CourEDH rendue dans la cause M. contre Allemagne le 17 décembre 2009, à laquelle le recourant semble se référer, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de lui expliquer, dans son arrêt du 11 février 2014, que la situation suisse en matière d’internement n’était pas comparable avec celle, particulière, car impliquant notamment un changement de loi avec effet rétroactif, prévalant dans l’arrêt en question (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.3, cf. aussi TF 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.2; TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3). On se contentera donc, sur ce point, de renvoyer le recourant aux considérants topiques de l’arrêt de notre Haute Cour. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, contrairement à ce que soutient le recourant, la législation suisse en matière d’internement respecte les prérequis posés par l’art. 5 par 1 CEDH, notamment en termes de légalité, – étant accessible, précise et prévisible dans son application – de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de contraire à cette disposition (TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.4; TF 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.2). On rappellera enfin que l’objectif visé par l’internement du recourant au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique. Cet internement n’impliquait aucune durée maximale mais pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé le requérait. Le refus d’octroyer la libération conditionnelle au recourant est fondée sur la persistance du danger qu’il représente pour la sécurité publique. Ces motifs sont bien en lien de causalité avec l’objectif initial de la mesure. Le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n’est par conséquent pas rompu (cf. sur ce point également TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.3). Les moyens du recourant en lien avec une prétendue violation de l’art. 5 CEDH sont donc manifestement infondés.

 

              Dans son arrêt du 11 février 2014, le Tribunal fédéral a par ailleurs également déjà expliqué au recourant que la poursuite de son internement – initialement ordonné sur la base de l’art. 42 aCP – en application du nouveau droit – soit des art. 64 ss CP – n’étaient pas contraire à l’art. 7 CEDH, de sorte qu’on peut se contenter de renvoyer à cet arrêt (cf. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 3). Dans un arrêt récent, la CourEDH a certes considéré qu’en condamnant le requérant W.A. à un internement dans le cadre d’une procédure de « révision » fondée sur l’art. 65 al. 2 CP alors que l’intéressé avait initialement été condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement qu’il avait dans l’intervalle purgé, la Suisse lui avait notamment infligé une peine « plus forte » au sens de l’art. 7 CEDH et avait ainsi violé cette disposition (W.A. contre Suisse, requête n° 38958/16, arrêt du 2 novembre 2021). Le recourant ne peut toutefois tirer aucun argument de cet arrêt dans la mesure où il a, pour sa part, d’emblée été condamné à un internement lors de sa condamnation initiale en 2001. Enfin, on rappellera que le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que la décision de poursuivre selon le droit entré en vigueur en 2007 un internement prononcé selon l’ancien droit ne constitue pas une nouvelle condamnation et ne contrevient donc pas au principe « ne bis in idem » (TF 6B_424/2011 du 11 septembre 2011 consid. 2.3 et les réf. citées). On ne discerne dès lors aucune violation de l’art. 7 par. 1 CEDH, pas plus que de l’art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH.

 

              Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.

6.

6.1              Le recourant conclut enfin, à titre subsidiaire, à ce que l’internement soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle.

 

6.2              Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, Art. 196-457, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2).

 

6.3              En l’espèce, le mémoire ne développe aucune argumentation à l’appui de la conclusion subsidiaire du recourant. Le recours est donc, dans cette mesure, irrecevable faute de satisfaire aux exigences légales de motivation.

 

              Par surabondance, on relèvera que c’est à bon droit que le Collège des Juges d’application des peines a considéré qu’une saisine du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne se justifiait pas en l’état.

 

              En effet, il apparaît qu’une telle mesure ne permettrait aucunement de détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions, celui-ci étant, comme déjà exposé, réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu’il présente. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020, qui établit qu’il n’adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique, qu’il ne cherche pas de prise en charge en rapport avec l’objet de sa condamnation et qu’il ne souhaite nullement s’engager dans une thérapie. Dans de telles conditions, il est évident qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne pourrait que s’avérer vaine. Ce constat est d’ailleurs partagé par la CIC ainsi que par la FVP.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 1er décembre 2021 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 3'850 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocate à 180 fr. l’heure, étant précisé que le recours reprend dans une mesure significative les déterminations du 12 août 2021, déjà indemnisées), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. art. 439 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              La décision du 1er décembre 2021 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de C.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La Vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/128/AVI/VRI),

-              Direction des EPO,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :