TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

119

 

AP23.000501-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 15 février 2023

__________________

Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.000501-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant portugais, V.________, né en 1986, exécute les peines découlant des jugements et ordonnances pénales suivants :

 

              - Par ordonnance pénale du 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 300 fr., qui, restées impayées, ont été converties en une peine privative de liberté de substitution totale de 70 jours ;

 

              - par ordonnances pénales des 21 mars, 25 mai et 17 novembre 2016, les Préfectures de la Riviera-Pays d’Enhaut, d’Aigle et de Lausanne ont converti des amendes d’ordre impayées de 1’130 fr. en une peine privative de liberté de substitution totale de 14 jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 20 octobre 2016, le Ministère public cantonal Strada l’a condamné, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de soixante jours, ainsi qu’à une amende de trois cents francs, qui, restée impayée, a été convertie en trois jours de privation de liberté de substitution ; le Ministère public cantonal Strada a également révoqué le sursis accordé à l’intéressé le 27 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende, qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 14 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de nonante jours ;

 

              - par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

 

              - par jugement du 29 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour vol et infraction à la Loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de soixante jours, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 30 janvier 2019 et a ordonné l’exécution du solde de cinq mois et 21 jours de peine privative de liberté ;

 

              - par ordonnance pénale du 2 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de 300 fr., qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours ;

 

              - par ordonnances pénales des 20 août, 14 octobre, 3 décembre 2020 et 10 mars 2021, les Préfectures de la Riviera-Pays d’Enhaut, d’Aigle et de Lausanne, ont converti des amendes d’ordre impayées d’un montant de 900 fr. en une peine privative de liberté de substitution totale de neuf jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public cantonal Strada l’a condamné, pour appropriation illégitime, vol, recel, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, avoir circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur le circulation routière, falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 130 jours et à une amende de 1’100 fr., qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de onze jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 9 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 60 jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 3 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, pour vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 50 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., qui, restée impayée, a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 5 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour délit à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, ainsi que séjour illégal, à une peine privative de liberté de 40 jours ;

 

              - par ordonnance pénale du 2 août 2022, le Ministère public cantonal Strada l’a condamné, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à une peine privative de liberté de dix jours.

 

              L’extrait du casier judiciaire de V.________ fait état de treize condamnations. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, à compter du 23 février suivant, notamment des condamnations ci-dessus prononcées les 23 juillet 2015, 20 octobre 2016, 14 novembre 2016 et 26 octobre 2017, et a ordonné qu’il se soumette à une assistance de probation, à un traitement psychothérapeutique, ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants ; le solde de peine était alors de cinq mois et 21 jours, dont le jugement susmentionné du 29 janvier 2020 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’exécution (P. 4 ; cf. aussi P. 3/1, p. 15, 1er par.).

 

              b) Le condamné est incarcéré depuis le 17 novembre 2021. Il aura exécuté les deux tiers de ses peines le 10 mars 2023.

 

              c) Il ressort du rapport établi le 24 novembre 2022 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe que le comportement du condamné est bon et qu’il respecte le règlement. Il a cependant fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 26 janvier, 2 mars et 20 avril 2022, pour consommation de produits prohibés, refus d’obtempérer et atteinte au patrimoine (P. 3/14).

 

              d) Par décision du 13 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi du condamné, qui devra quitter la Suisse dès sa sortie de prison (P. 3/10).

 

B.              a) Le 9 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une requête tendant à l’octroi de la libération conditionnelle au condamné à compter du jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 10 mars 2023 (P. 3).

 

              b) Entendu le 19 janvier suivant par la Juge d’application des peines, le condamné a affirmé que ces derniers mois lui avaient beaucoup appris et que ses condamnations étaient justifiées. Il a indiqué qu’il était bien possible qu’il n’ait pas respecté les conditions qui assortissaient la libération conditionnelle octroyée le 30 janvier 2019, car son médecin de famille lui prescrivait ce dont il avait besoin. Il soutenu avoir le droit de rester en Suisse. Confronté à la décision de renvoi du SPOP, il a fait savoir qu’il irait chercher certains documents administratifs au Portugal, puis qu’il reviendrait pour « [s]e battre pour récupérer [s]on autorisation de séjour », car il ne veut pas abandonner sa femme et sa fille. Dans l’hypothèse où il n’était pas autorisé à revenir en Suisse, il s’installerait en France voisine, pour être près de sa famille. Il a enfin exposé qu’à sa sortie de prison, il irait d’abord voir ses proches qui se trouvent en Suisse, qu’ensuite il partirait au Portugal, puis qu’il reviendrait avec un peu d’argent pour « faire les choses correctement, soit obtenir un permis de séjour dans de bonnes conditions » (P. 5).

 

              c) Le Ministère public n’a pas été interpellé par la Juge d’application des peines.

 

              d) Par ordonnance du 30 janvier 2023, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Juge d’application des peines a d’abord relevé que les précédentes sanctions prononcées contre le condamné n’avaient pas eu d’effet de prévention. Elle a ensuite estimé que les projets annoncés par l’intéressé pour sa sortie de prison n’étaient pas étayés, voire même s’avéraient contradictoires, et qu’il apparaissait qu’il ne respecterait pas la décision du SPOP. La magistrate en a déduit qu’il se retrouverait, à sa libération, dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait au moment de ses condamnations, soit en situation illégale et hors d’état de subvenir légalement à ses besoins, de sorte que la récidive serait programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers.

 

C.              Par acte non daté, mis à la poste le 9 février 2023, V.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 30 janvier 2023, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée sitôt les deux tiers des peines exécutées.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3.2).

 

2.             

2.1              Le recourant fait valoir qu’il est affecté par la décision, qu’il s’est bien comporté en détention et que le fait de purger sa peine dans son intégralité ne peut lui être favorable.

 

2.2              Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1).

 

              Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les inconvénients de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer ceux-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, le recourant aura exécuté les deux tiers de ses peines le 10 mars 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie. En outre, il adopte une attitude en détention qu’on peut encore qualifier de bonne, même si elle n’est pas irréprochable, vu les sanctions disciplinaires prononcées. Partant, la deuxième de ces conditions apparaît également réalisée. Seul doit donc être déterminé s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En d’autres termes, seul le pronostic à poser quant à son comportement futur en liberté conditionnelle est en cause.

 

              Le recourant déclare que la décision l’a « affecté négativement au plus haut point », qu’il ne comprend pas en quoi son maintien en détention « peut [lui] être favorable en quoi que ce soit », qu’il s’est bien comporté et qu’il a l’impression d’avoir « fait des efforts pour rien ». Ce faisant, le recourant ne critique pas le raisonnement fait par le premier juge – en particulier quant au le pronostic sur son comportement futur –, que ce soit au niveau formel ou juridique. Le fait qu’il a été affecté négativement et que la décision ne lui soit pas favorable n’est que l’affirmation de son ressenti, non un argument au sens exigé par l’art. 385 al. 1 CPP. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle il a l’impression d’avoir fait des efforts pour rien. Du reste, à la fin de son acte, le recourant admet qu’il avait l’impression de donner à l’autorité de recours son « point de vue ». Dans ces conditions, il faut constater que l’acte du recourant ne remplit pas les réquisits exigés par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Son acte est dès lors irrecevable.

 

              De toute manière, contrairement à ce que semble penser le recourant, qui ne voit que son propre intérêt à court terme, l’ordonnance attaquée prenait en compte l’intérêt des tiers et, de manière générale, celui de la société.

 

2.3.2              C’est le lieu de rappeler que le recourant a été condamné à 13 reprises par les tribunaux et le Ministère public pour de multiples infractions touchant des intérêts juridiquement protégés divers, notamment l’intégrité corporelle et la sécurité routière. Il a été condamné à sept reprises par la Préfecture pour des contraventions. Il n’a par ailleurs pas respecté les conditions imposées par sa libération conditionnelle d’une précédente peine, qui lui avait été octroyée le 30 janvier 2019, alors qu’il avait été incarcéré pendant dix mois. Les antécédents constituent l’un des éléments à prendre en considération dans l’examen du pronostic à poser (cf. consid. 2.2 supra). Or, en l’occurrence, le recourant est un délinquant d’habitude. On ne peut ainsi que constater, avec le premier juge, que les précédentes peines exécutées n’ont pas eu d’effet préventif sur lui.

 

              Certes, il a affirmé le 19 janvier 2023 devant la Juge d’application des peines qu’il avait beaucoup appris ces derniers mois, qu’il considérait que ses condamnations avaient été méritées et que sa fille et son épouse souffraient de ses actes. Toutefois, ces propos ne suffisent pas à considérer, au vu de ses antécédents et de l’absence de projet concret et étayé pour sa sortie de prison, que le pronostic n’est pas défavorable. Le condamné n’aura en effet alors plus de permis de séjour et devra quitter la Suisse conformément à la décision du SPOP du 13 décembre 2021, ce qu’il n’accepte toutefois pas, dès lors qu’il a indiqué vouloir d’abord revenir voir sa famille en Suisse, le cas échéant après un détour par le Portugal (cf. P. 5, ll. 52-59 et 63-67). Il n’a par ailleurs aucun projet réaliste et abouti quant au lieu où il pourrait vivre et à l’activité qu’il pourrait entreprendre, et il ne fournit pas d’élément à cet égard dans son acte de recours. Dans ces circonstances, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il se retrouvera dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission de ses précédentes infractions, soit en situation illégale et sans être en mesure de subvenir légalement à ses besoins. La récidive est donc programmée.

 

2.3.3              Enfin, on ne saurait subordonner la libération conditionnelle du recourant à son renvoi de Suisse, comme celui-ci le suggère, dès lors que le risque de récidive ne concerne pas seulement les infractions qu’il pourrait commettre dans notre pays, mais aussi la protection de la sécurité publique sans considération de territoire. Le pronostic à poser quant à la conduite future du condamné ne peut donc qu’être défavorable, ce que le recourant – comme on l’a dit – ne conteste pas. La sécurité publique impose donc que le condamné purge l’intégralité de sa peine, afin notamment qu’il puisse élaborer des projets de réinsertion concrets pour sa sortie de détention.

 

3.              En définitive, le recours est irrecevable et, de toute manière, manifestement mal fondé. Il doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 30 janvier 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-              Office d’exécution des peines (OEP/PPL/150539/VRI/GRI),

-              Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

-              Service de la population (V.________, 13.02.1986),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :