TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

AP22.019384-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 17 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

 

Art. 95 CP ; 393 al. 1 let. c CPP ; 26 al. 1 let. d et e et 38 LEP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.019384-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance du 9 mars 2022, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à D.________ avec effet au 15 mars 2022, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve et a ordonné une assistance de probation ainsi que des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants pendant toute la durée du délai d’épreuve.

             

              L’intéressé purgeait alors les peines privatives de liberté suivantes :

 

              - 2 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 15 janvier 2019 ;

              - 6 mois, ainsi que 2 jours en conversion d’une amende impayée, pour lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation d’une obligation d’entretien, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 22 janvier 2019 ;

              - 4 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 30 juillet 2019 ;

              - 5 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par la Préfecture de Lausanne le 16 octobre 2019 ;

              - 170 jours, ainsi que 10 jours en conversion d’une amende impayée, pour injure, violation d’une obligation d’entretien et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 juin 2020 ;

              - un total de 11 jours, en conversion d’amendes impayées, prononcés par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains le 8 juillet 2020 ;

              - 2 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 22 septembre 2020 ;

              - 3 jours, en conversion d’une amende impayée, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2021.

 

b)              Le 15 mars 2022, D.________ a été libéré conditionnellement.

 

c)              Par courriel du 31 mars 2022, faisant suite à la demande de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 10 mars 2022, D.________ a transmis à cet office les coordonnées du médecin allant prendre en charge les tests d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants ordonnés par le Juge d’application des peines, soit le Dr T.________ du V.________ (ci-après : V.________).

 

d)               Par décision du 6 mai 2022, l’OEP a ordonné que les contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants de D.________ soient effectués auprès du Dr T.________, qui avait au préalable accepté le mandat médico-légal par courrier du 26 avril 2022 et qui était invité à renseigner l’OEP au moyen de rapports semestriels sur le déroulement de la prise en charge ordonnée, la première fois au 6 octobre 2022, à proposer, en tout temps, toute modification éventuelle du suivi qu’il jugeait opportune et à communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission de l’intéressé quant au cadre qui lui était fixé.

 

e)              Par courrier du 12 juillet 2022, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a avisé l’OEP que D.________ ne s’était pas présenté à ses convocations des 28 juin et 12 juillet 2022.

 

              Le 13 juillet 2022, l’OEP a adressé un rappel de cadre au prénommé pour avoir manqué les rendez-vous susmentionnés.

 

              Par courriel du 12 août 2022, le V.________ a informé l’OEP que D.________ s’était présenté à une première consultation de prise de contact le 30 mars précédent, aucune analyse n’ayant été effectuée à cette occasion.

 

              Par lettre du 29 juillet 2022, la FVP a sollicité de l’OEP la révocation de la libération conditionnelle de D.________, dans la mesure où il avait fait défaut aux convocations des 28 juin, 12 juillet et 29 juillet 2022, et ce malgré un rappel du cadre.

 

              Le 16 août 2022, le Dr T.________ a avisé l’OEP qu’il avait reçu l’intéressé une seule fois, le 30 mars 2022, pour une première prise de contact, et que celui-ci ne s’était plus jamais présenté au cabinet médical, bien qu’il ait été informé de la procédure médicale à suivre, à laquelle il n’avait pas adhéré.

 

              Par courrier du 1er septembre 2022 adressé à l’OEP, la FVP a réitéré sa requête de révocation de la libération conditionnelle de D.________, indiquant que celui-ci avait encore manqué sa convocation du même jour, que, selon les informations obtenues du propriétaire de son logement, il avait quitté son domicile sans laisser d’adresse et qu’il était injoignable par téléphone.

 

              f) Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou ouverture d’enquête ultérieure à l’ordonnance de libération conditionnelle du 9 mars 2022.

 

B.              a) Le 19 octobre 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la révocation de la libération conditionnelle accordée à D.________ par ordonnance du 9 mars 2022 et à sa réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de 4 mois et 9 jours. A l’appui de sa proposition, l’office a indiqué que le prénommé ne respectait pas les conditions assortissant sa libération conditionnelle, de sorte qu’il lui appartenait d’en assumer les conséquences, relevant que, bien qu’aucune enquête en cours n’était inscrite à son casier judiciaire, le risque de récidive était à craindre, vu l’absence totale de remise en question du prénommé et de son désinvestissement dans les suivis probatoire et thérapeutique ordonnés, de sorte qu’une prolongation du délai d’épreuve n’aurait manifestement aucun effet sur lui, soulignant pour le surplus qu’il ressortait du Système d’identification des tiers (SiTi) que l’intéressé était parti hors du canton de Vaud.

 

              b) Le 26 octobre 2022, la Juge d’application des peines a adressé une réquisition à la Police cantonale en vue de rechercher le lieu de séjour de D.________.

 

              Il ressort du rapport de la gendarmerie de [...] du 7 novembre 2022 que la mère de D.________ a communiqué à la police un numéro de téléphone actif pour son fils, mais que celui-ci n’a pas pu être joint. Selon les informations récoltées, D.________ avait quitté le logement familial au mois de juillet 2022 pour une destination inconnue et pourrait travailler dans un restaurant à [...].

 

              c) Signalé par l’OEP au RIPOL sous « recherche du lieu de séjour », D.________ a été identifié, le 13 novembre 2022, par la Police d’Yverdon-les-Bains, à qui il a fourni une adresse à la rue [...], à [...].

 

              d) Par courrier du 15 novembre 2022, le Dr T.________ a informé l’OEP que la situation restait inchangée depuis son dernier rapport du 16 août 2022.

              e) Le 17 novembre 2022, D.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 29 novembre 2022.

 

              f) Le 22 novembre 2022, le mandat de comparution adressé à D.________ est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le même jour, la Juge d’application des peines a requis son signalement au RIPOL. 

 

              g) D.________ a été interpellé par la police le 28 novembre 2022, à 8h30, à la gare de Lausanne. Il présentait à cette occasion un taux d’alcoolémie de 0.6 mg/l. Au terme des formalités policières, il a été conduit à l’audience de la Juge d’application des peines.  

 

              Lors de cette audience, D.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré avoir été stupide de ne pas se présenter à ses entretiens auprès de la FVP et a expliqué les difficultés rencontrées à sa sortie de détention, en particulier ses problèmes avec ses différents employeurs, avec qui cela s’était mal passé. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait jamais pris rendez-vous auprès du Dr T.________, il a répondu qu’il pensait qu’il revenait au médecin en question de le convoquer, admettant néanmoins qu’il ne s’était pas posé de question à ce sujet. Il a ensuite indiqué avoir quitté le domicile de sa mère en raison de problèmes qu’il rencontrait avec son beau-père, précisant que depuis septembre 2022, il sous-louait un logement et faisait des extras en tant que DJ. S’agissant de sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants, il a expliqué qu’il avait recommencé à boire et à consommer de la cocaïne de manière festive les vendredi et les samedi. Enfin, s’agissant de ses projets d’avenir, il a dit : « Je veux éviter de retourner en prison. Je me soumettrai à vos conditions et je les respecterai. Je commence à peine à sortir la tête de l’eau. Vous me faites remarquer que vu mon taux d’alcoolémie un lundi matin vous en doutez. Je comprends. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas avisé l’OEP de ma nouvelle adresse. Je ne sais pas. J’avais peur des conséquences, j’étais en dépression ».

 

              D.________ a été relaxé au terme de son audition.

 

              h) Par courrier du 29 novembre 2022, la FVP a convoqué D.________ pour le 12 décembre 2022.

              i) Le 12 décembre 2022, constatant l’absence de l’intéressé au rendez-vous précité, la FVP lui a adressé une nouvelle convocation pour le 10 janvier 2023.

 

              j) Dans ses déterminations du 5 janvier 2023, la défense a conclu au rejet de la proposition de l’OEP et au refus de la révocation de la libération conditionnelle de D.________. Elle a en substance indiqué que le but de la libération conditionnelle qui avait été octroyée au prénommé par ordonnance du 9 mars 2022 était rempli, puisque celui-ci avait démontré sa capacité à ne plus récidiver, et ce malgré le fait qu’il ne respectait pas les règles de conduite, précisant à cet égard que son client avait vécu une période compliquée après sa sortie de prison et que cela avait eu pour conséquence le fait qu’il avait dû trouver des solutions pour la gestion courante de sa vie et qu’il avait ainsi perdu de vue provisoirement les règles de conduite imposées.

 

              k) Par ordonnance du 26 janvier 2023, constatant les manquements répétés de l’intéressé, la reprise de ses consommations d’alcool et de stupéfiants, ainsi que de son activité de DJ, soit du mode de vie qui prévalait lors de la commission des infractions ayant donné lieu à l’exécution de ses peines, et retenant un risque de récidive important et imminent, la Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à D.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 mars 2022 (I), a ordonné sa réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de 4 mois et 9 jours (II), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Quentin Racine à 1'330 fr. 20, débours et TVA compris (III), a mis les frais de cette ordonnance, par 2'530 fr. 20, y compris l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de D.________ (IV) et a dit que D.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettrait (V).

 

C.              Par acte du 6 février 2023, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle ne soit pas révoquée et que sa réintégration en vue d’effectuer le solde des peines privatives de liberté de 4 mois et 9 jours ne soit pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, les frais de première et deuxième instances, y compris l’indemnité du défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 13 février 2023, en complément de son recours, D.________ a produit deux pièces attestant de ses prochains rendez-vous avec le Dr T.________ et avec son agent de probation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 26 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur la prolongation du délai d’épreuve, la levée de l’assistance de probation ou la nécessité d’en ordonner une nouvelle, la modification des règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d’en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP) (let d), ou sur la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95 al. 5 CP) (let. e).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 13 février 2023, auxquelles il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 consid. 2.1)

 

2.             

2.1              Le recourant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses regrets lors de son audition du 28 novembre 2022. Il n’aurait ni minimisé les faits ni nié, éléments qui auraient dû conduire à une analyse différente de la situation. Il relève en outre qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une quelconque procédure pénale ni d’aucun signalement de police depuis sa libération il y a près d’un an. Le fait qu’il côtoie à nouveau le monde de la nuit sans commettre d’infractions ni même faire l’objet de mains courantes de la police serait la preuve de la justesse du pronostic établi à teneur de l’ordonnance du 9 mars 2022. Le suivi léger de ses règles de probation ne serait pas à même de modifier ce pronostic, respectivement ne devrait pas entraîner la révocation de sa libération conditionnelle.

 

2.2              Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP).

 

              Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1).

 

              En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21).

             

              Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).

 

              Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1).

 

2.3              En l’espèce, il est vrai, comme le relève le recourant, que l’ordonnance lui octroyant la libération conditionnelle retenait qu’il avait reconnu les faits, émis des regrets sincères et été capable d’identifier la cause de ses agissements délictueux, à savoir ses consommations d’alcool et de cocaïne, ainsi que son activité de DJ et le monde de la nuit. De plus son comportement en détention avait été exempt de tout reproche. Le juge avait également retenu dans sa décision du 9 mars 2022 que la libération conditionnelle lui permettrait de démontrer sa capacité à ne plus récidiver. En outre, il est vrai qu’aucune enquête n’a été ouverte à son encontre depuis la date de sa libération le 15 mars 2022.

 

              Toutefois, le recourant n’a absolument pas respecté le cadre qui lui était fixé. Il ne s’est rendu qu’à un seul rendez-vous chez le médecin. Il ne s’est ainsi pas présenté aux convocations de la FVP des 28 juin, 12 juillet et 29 juillet 2022. Alors que celle-ci avait demandé à l’OEP la révocation de sa libération conditionnelle, il a fallu donner mandat à la police de rechercher le lieu de séjour du recourant, pour qu’enfin il soit retrouvé le 13 novembre 2022. Bien que le recourant ait été cité à comparaître à l’adresse qu’il avait alors indiquée à la police, le mandat de comparution est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il a dès lors fallu le signaler au RIPOL et l’interpeller pour qu’enfin, il soit entendu devant la Juge d’application des peines. Bien que relaxé à l’issue de son audition, il n’a pas déféré à la convocation du 29 novembre 2022 de la FVP ni à celle du 12 décembre 2022. Ainsi, même après l’audience où le condamné a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en prison et qu’il se soumettrait et respecterait les conditions fixées, il n’a pas répondu aux deux convocations de la FVP. Il a au surplus repris sa consommation de drogue et d’alcool. Il n’a pas mis en œuvre le projet de réinsertion professionnelle qu’il avait esquissé avant sa libération, a repris une activité de DJ, a connu des difficultés à se loger, a replongé dans ses addictions et n’a rempli aucune de ses obligations en matière de contrôle, se rendant seulement au premier rendez-vous de prise de contact chez le Dr T.________. Il faut en déduire qu’il s’est volontairement soustrait à l’assistance de probation et a sciemment violé les règles de conduite (soit les contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants) qui assortissaient la décision de libération conditionnelle du 9 mars 2022, et ce sur une durée de dix mois, soit presque durant tout le délai d’épreuve d’un an. Ce faisant, il a complètement fait fi des mesures que le Juge d’application des peines avait ordonnées pour assurer le but de sécurité publique que ces mesures poursuivaient. Le comportement adopté pendant ces dix mois par le recourant – consistant en un refus répété de rencontrer les agents de probation, de la violation répétée des règles de conduite qui n’ont jamais pu débuter, et ce malgré de nombreux avertissements et rappels à l’ordre, de l’abandon de son logement, de sa disparition, de la reprise d’une activité professionnelle dans le monde de la nuit, ainsi que de ses addictions à l’alcool et aux produits stupéfiants – permet non seulement de conclure à une insoumission de sa part, mais aussi à la réalisation d’un risque sérieux de récidive, l’intéressé se retrouvant dans les mêmes circonstances pénales qui avaient prévalu lors de la commission de ses précédentes infractions et ce, sans les garde-fous posés par l’autorité pour réduire le risque de récidive. Le fait qu’après la décision entreprise, un rendez-vous à la FVP a été confirmé le 10 février 2023 pour le 28 février suivant et que des consultations chez le médecin précité ont été fixées au 27 février, 22 mars et 25 avril 2023 ne suffit pas à mitiger cette conclusion. Quant au fait qu’aucune enquête n’ait été ouverte contre lui durant cette période, il ne suffit pas à déduire que le recourant s’est bien comporté.

 

              En conclusion, il faut déduire de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation dont on doit inférer qu’elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance et, notamment, à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Compte tenu de de l’ensemble des circonstances précitées, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que l’intégrité physique de tiers et la sécurité publique devaient prévaloir. Ce constat empêche d’envisager une mesure moins incisive que la réintégration dans l’exécution de la peine.

 

              Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la Juge d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle accordée à D.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 mars 2022 et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de 4 mois et 9 jours ne prête pas le flanc à la critique.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Quentin Racine, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 janvier 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office de D.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent francs), ainsi que l’indemnité allouée Me Quentin Racine, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de D.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Quentin Racine, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Juge d’application des peines,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/53021/VRI/NRH),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :