TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

126

 

PE22.007735-JBC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 février 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 158 CP ; 3 al. 1 let. b, 4 let. a, 23 LCD, 197, 263 al. 1 let. a et c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par B.________ et Q.________ contre l’ordonnance rendue le
7 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.007735-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 5 avril 2022, Y.________, société spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions balistiques, avec des services de formation associée, a déposé plainte pénale contre B.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, gestion déloyale, violation du secret commercial et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (P. 4).

              Il est notamment reproché à B.________, qui, jusqu’au 1er février 2022, était administrateur avec signature individuelle de la société Y.________, d’avoir :

 

              - entre le 3 et le 10 novembre 2021, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de Y.________ en transférant la somme totale de 185'124 fr. du compte de cette société sur son compte privé ;

              - utilisé des informations acquises durant son activité auprès de Y.________ pour créer la société Q.________ puis démarcher des clients de Y.________; il aurait en particulier incité ces derniers, de même que des fournisseurs, à rompre leurs relations commerciales avec Y.________, en diffusant des informations contraires à la vérité, par exemple en leur indiquant que Q.________ était la continuatrice légitime et naturelle des activités de Y.________, et en créant une confusion d’identité avec cette dernière, notamment en modifiant la raison sociale [...] en Q.________, en utilisant pour ses produits une nomenclature identique à celle utilisée par la société plaignante et en utilisant dans le cadre de « représentations », pour renforcer cette confusion, des [...] appartenant à Y.________ ;

              - entre le 22 décembre 2015 et le 30 janvier 2018, fait enregistrer, à son nom personnel, des brevets des designs de [...] conçus et financés par Y.________ et, le 24 juin 2020, fait déposer, en son nom personnel, des demandes d’enregistrement de marques communautaires, au niveau européen, incorporant la marque « [...] » créée par ladite société.

              - alors qu’il était encore administrateur de la société Y.________, exploité un « atelier clandestin », par lequel, il aurait vendu, pour son propre compte, des produits appartenant à celle-ci.

 

              Le 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans les locaux de la société Q.________, sis [...], à [...], en vue notamment de saisir tout objet et document ou donnée informatique utile aux investigations en cours.

 

              Le 14 novembre 2022, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit également effectuée dans les locaux de la société Q.________, sis [...], à [...].

 

              Le 22 novembre 2022, la Police de sûreté a procédé aux perquisitions ordonnées par le Ministère public et saisi divers documents et objets, dont des [...] et des [...]. Aux termes de l’opération, B.________ a demandé la mise sous scellés de l’ensemble de ces objets et documents (P. 18 et 20).

 

              Le même jour, B.________ a été entendu par la Police de sûreté.

 

              Par courrier du 7 décembre 2022, B.________, par son défenseur, a retiré sa demande de scellés s’agissant de certains des objets saisis, en particulier des [...] (P. 25/1).

 

B.              Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Ministère public, mentionnant qu’une enquête était ouverte « pour gestion déloyale et concurrence déloyale », a ordonné le séquestre, en mains d’B.________, de 14 [...] et de
5 [...] (I), a interdit à celui-ci de disposer, de quelque façon que ce soit, des objets énumérés au chiffre I, sous la menace, en cas de non-respect de cette décision, de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a ordonné le séquestre, en mains de la Police cantonale, des objets suivants : « 1 iPad avec fourre et clavier, n° de série 0LXW20PLHPJ4, 1 macBook Pro, n° de série C02D21GFMD6T, 1 tour Mac, n° de série C02JV33YDNCR, avec câble d’alimentation, 1 fourre transparente avec documentation au nom de [...], 1 fourre bleue contentant de la documentation sur le jugement avec [...], 1 fourre orange avec plans et design, 1 fourre rouge au nom d’B.________ et Bâtiment n° 717, 1 fourre rouge avec des plans et modèles, 1 fourre transparente avec autocollants au nom d’Y.________, 1 lot de documents au nom de [...] du 8 juin 2022, 1 commandement de payer au nom d’B.________, au 1er novembre 2022, 1 agenda noir 2022 au nom d’B.________, 1 carton avec pièces de mousse noire (shockpad) au nom d’Y.________, 2 cartons avec des boîtes contenant des billes au nom d’Y.________ du 20 août 2021, 1 modèle de [...] en mousse noire, 1 [...], 1 [...] et 1 [...]» (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).

 

              Le Ministère public a retenu qu’il existait à ce stade des indices sérieux qu’B.________ aurait utilisé des informations acquises durant son activité auprès de Y.________ pour créer, après son départ, une société aux activités très similaires et qui porterait d’ailleurs un nom pouvant prêter à confusion. La plaignante aurait ainsi rendu vraisemblable que le prévenu aurait démarché ses clients pour les inciter à conclure de nouveaux contrats avec sa nouvelle société. Les éléments soustraits par le prévenu seraient susceptibles de se trouver sur le matériel informatique saisi, ainsi que dans tout document découvert dans les locaux de sa société. Il serait en outre indispensable d’examiner les [...] afin de déterminer si et dans quelle mesure ils auraient été influencés par des brevets que la plaignante alléguait détenir et si une telle appartenance pouvait être démontrée ou non. L’enquête ne pourrait progresser utilement qu’en examinant les pièces retrouvées dans les locaux de la nouvelle société du prévenu, ces pièces ne pouvant pas être produites par la plaignante ni par personne d’autre. De plus, les déclarations du prévenu du 22 novembre 2022 comporteraient des zones d’ombre qu’il conviendrait de clarifier. Le séquestre probatoire serait ainsi la seule manière de contribuer à la manifestation de la vérité, de sorte que cette mesure respecterait le principe de la proportionnalité. Le Ministère public a également relevé que des documents et des objets au nom de la société plaignante avaient été retrouvés dans les locaux de la nouvelle société du prévenu et qu’il était vraisemblable que ceux-ci appartenaient à la plaignante et qu’ils pourraient devoir lui être restitués au terme de la procédure.

 

 

C.              Par acte du 19 décembre 2022, B.________ et Q.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement à son annulation et la restitution de tous les biens saisis le 22 novembre 2022, et subsidiairement à son annulation partielle et à la restitution de tous les [...] saisis à cette date.

 

              Par courrier du 23 décembre 2022, les recourants, par leur conseil, ont informé la Chambre de céans que les [...] séquestrés en mains d’B.________ n’étaient pas au nombre de 14 mais de 15. Ils ont en outre précisé la description et la nature de ce matériel et déclaré souhaiter adapter leur recours en ce sens.

 

              Le 3 janvier 2023, le Ministère public a informé les parties et la Chambre de céans que le recourant avait été autorisé, à sa demande, à accéder au local scellé par la police, dès lors que celui-ci renfermait également des effets personnels sans lien manifeste avec les faits reprochés. A cette occasion, il avait été constaté que les deux cartons placés sous scellés contenaient en réalité
15 [...] et non 14, comme mentionnés dans l’inventaire. A ce courrier était jointe une ordonnance de séquestre « complémentaire » du 3 janvier 2023 portant à 15 le nombre de [...] sous chiffre I du dispositif, ajoutant deux mentions pour les 13 et 22 décembre 2022 dans un nouveau chiffre
2 sous rubrique « Faits » et dont le contenu était pour le surplus identique à celui de l’ordonnance du 7 décembre 2022. Dans sa lettre d’accompagnement, le Ministère public a précisé qu’il lui apparaissait que la procédure de recours devait également porter sur cette ordonnance « complémentaire ».

 

              Le 25 janvier 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise.

 

              Par courrier du 6 février 2023, dans le délai imparti, Y.________, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, considérant qu’il existait de forts soupçons en faveur de la commission de plusieurs infractions pénales (abus de confiance, gestion déloyale, infraction à la loi fédérale contre le concurrence déloyale), que les [...] saisis appartenaient à la partie plaignante et que le séquestre respectait le principe de proportionnalité.

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

 

              Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                           Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu et la société Q.________, détenteurs du matériel et des documents séquestrés, qui ont un intérêt juridique à l’annulation des ordonnances querellées (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              En revanche, nonobstant l’avis du Ministère public, la procédure de recours ne peut porter sur l’ordonnance de séquestre « complémentaire » rendue le 3 janvier 2023. En effet, la Chambre de céans ne peut pas étendre son pouvoir d’examen à une ordonnance rendue postérieurement à celle attaquée, les recourants n’ayant du reste pas formellement contesté l’ordonnance « complémentaire » du
3 janvier 2023. Partant, seule l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 sera examinée, cela étant toutefois sans conséquence pour les recourants au vu des motifs qui seront exposés ci-dessous.

 

2.              Les recourants font valoir que le séquestre ordonné à leur encontre ne serait pas fondé sur des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 CPP. A cet égard, ils exposent qu’il avait toujours été convenu, lorsqu’B.________ travaillait au sein de Y.________, que ses créations lui appartiendraient, ce qui était notamment le cas s’agissant de 12 des [...] séquestrés. Il ne pourrait en outre lui être reproché de réutiliser, au sein de sa nouvelle société, Q.________, les connaissances acquises durant son activité chez Y.________. Sa situation serait ainsi comparable à celle de n’importe quel employé qui changerait d’employeur au cours de sa carrière. Dans ces conditions, les recourants soutiennent que la réutilisation de connaissances propres à B.________ et dont les parties n’auraient jamais convenu qu’elles appartiendraient d’une quelconque façon à la société Y.________, ne serait pas constitutive d’une infraction pénale.B.________ reproche ensuite au Ministère public d’avoir retenu que la partie plaignante avait rendu vraisemblable le fait qu’il aurait démarché ses clients pour les inciter à conclure de nouveaux contrats avec Q.________. Sur ce point, les recourants indiquent qui si certains clients de Y.________ seraient devenus des clients de Q.________, ce serait simplement à cause de l’incapacité totale de la société plaignante d’honorer ses commandes. Le commerce des [...] étant un marché de niche, il serait ainsi normal que des clients déçus par Y.________ se soient tournés vers Q.________. Enfin, les recourants font grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il était « indispensable d’examiner les [...] afin de déterminer si et dans quelle mesure ils auraient été influencés par des brevets que la plaignante allègue détenir, et si une telle appartenance peut être démontrée, ou non ». En effet, Y.________ ne détiendrait aucun brevet en Suisse, ce qui serait vérifiable par une simple recherche sur le site Swissreg, et les créations d’B.________ auraient uniquement fait l’objet de droits de design, déposés à son nom ou celui de Q.________ ; à ce propos, [...], assistante de direction au sein de cette société, entendue le 7 décembre 2022, aurait confirmé que ni la société plaignante ni son administrateur, [...], n’avaient de droits sur les designs en question.

 

              Par ailleurs, invoquant une violation du principe de la proportionnalité, les recourants considèrent qu’il ne serait ni nécessaire ni proportionné de séquestrer les [...] dont ils seraient propriétaires, dans la mesure où il ne serait pas question de droit de brevet mais uniquement de droit de design ; à cet égard, une simple prise de photographies aurait permis de satisfaire les besoins de l’enquête. De plus, la saisie des [...] empêcherait le prévenu et sa société d’utiliser leur outil de travail, de sorte que leur activité commerciale serait paralysée et leur avenir économique compromis à court terme ; le prévenu serait en outre un expert mondialement reconnu dans son domaine et personne d’autre à l’heure actuelle n’exercerait sa profession à un tel niveau d’expertise en Suisse, voire en Europe. Il serait ainsi la seule personne capable de dispenser des formations aux polices suisses en matière de [...].

 

2.1

2.1.1              Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

 

              Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

              Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 263 CPP).

 

              Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).

 

2.1.2              L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in : CR-CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod in : CR CPP, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

 

2.2              L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

 

              Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

 

                            L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).

 

2.3              La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2).

 

              Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414
consid. 4.1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d’acquisition (Kuonen, in : Martenet/Pichonnaz [édit.], Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD).

 

              A la teneur de l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui.

 

              La LCD vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c’est-à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l’auteur doit donc être pertinent pour le marché
(« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« markgeiegnet ») ou vers la concurrence (« wettbewerbgerichtet » ; ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1.3 ; sur le champ d’application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/Weber/Zäch [édit.], Orell Füssli Kommentar, 2e éd. 2021, n. 25 et 26 ad art. 1 LCD et les références citées ; Manon, L’application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 s. et les références citées). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché ; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d’une partie concernée. (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 précité). L’intention subjective n’est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n’importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l’entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l’acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n’est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.4.1).

 

2.4             

2.4.1              En l’espèce, il est notamment reproché à B.________ d’avoir, entre le 3 et le 10 novembre 2021, prélevé, sans y avoir été autorisé, la somme totale de 185'124 fr. sur le compte de la société Y.________. A cet égard, il ressort des mouvements sur le compte bancaire [...] de cette dernière que le prévenu a opéré trois prélèvements en moins d’une semaine, soit 50'000 fr. le 3 novembre 2021, 50'015 fr. 60 le 8 novembre 2021 et 85'108 fr. 44 le 10 novembre 2021 (P. 4, annexes 31 à 33) ; ces prélèvements sont intervenus quelques jours après qu’il avait été informé, par courrier du 23 octobre 2021 de [...], président administrateur de Y.________, de la tenue d’une assemble générale extraordinaire (P. 4, annexe 28) et moins de trois mois avant son départ de la société. B.________ a justifié ces prélèvements par le fait qu’il s’agirait de ses arriérés de salaire des huit dernières années (PV audition 1,
R. 13) ; il aurait déterminé les montants à prélever sur la base d’un listing Excel tenu par son assistante de direction, [...] (ibidem, R. 31 et 37). Or, ces prétentions salariales, dont certaines pourraient être prescrites (cf. P. 48, p. 2 ;
PV audition 1, R. 42), sont contestées par la plaignante. A cet égard, il faut effectivement constater que le listing précité, qui a été établi par le prévenu, doit être considéré avec beaucoup de prudence, sa force probante étant de faible valeur. En effet, le prévenu n’a, à ce stade, produit aucune autre pièce justificative permettant d’attester ses dires. Par ailleurs, il n’a pas été en mesure de répondre aux nombreuses questions pertinentes qui lui ont posées, lors de son audition, par l’avocat de la partie plaignante. En particulier, il n’a pas su dire si l’assemblée générale ou le conseil d’administration de Y.________ avait préalablement approuvé ses arriérés de salaire (ibidem, R. 31), pourquoi il avait effectué trois prélèvements successifs au lieu d’un seul (ibidem, R. 32) ou encore pourquoi les sommes prélevées étaient « rondes » alors que la méthode de calcul était, selon ses explications, relativement complexe (ibidem, R. 39 et 40).

 

              Au regard des éléments qui précèdent, il pourrait ainsi être reproché au prévenu d’avoir voulu privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la plaignante, ce qui pourrait, à tout le moins, être constitutif de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Partant, il existe, pour ce chef de prévention, des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, étant rappelé qu’il n’incombe pas au Ministère public ni a fortiori à l’autorité de recours, lesquels doivent statuer sous l’angle de la vraisemblance, d’examiner l’ensemble des éléments à charge et à décharge.

 

2.4.2              Il est également reproché à B.________ d’avoir procédé à des actes de concurrence déloyale, notamment en diffusant de fausses informations pour inciter la clientèle de la plaignante à se tourner vers Q.________. Il aurait aussi vendu des solutions balistiques conçues sous l’égide de Y.________, mais aussi conservé du matériel, en l’occurrence des [...], qui seraient propriété de cette société, ce qui, selon la plaignante, serait de nature à renforcer la confusion dont le prévenu entendrait tirer profit auprès de tiers.

 

              Dans un courriel daté du 16 novembre 2022, adressé par le Service juridique de la [...] à [...], il est mentionné ce qui suit :

 

              « Les articles concernés par la commande [...] du 20.01.2022 ont été correctement livrés à l’adresse souhaitée en date du 14.04.2022. Toutefois, le bon de livraison et la facture du 13.06.2022 portaient l’entête d’une autre société, soit Q.________, et domiciliée à la même adresse que Y.________, soit [...]. Le service des achats de la [...] a pris contact téléphoniquement avec le numéro indiqué afin de clarifier la situation. Il lui a été indiqué que la société avait changé de nom. Le service des achats a donc procédé à la régularisation de la commande et le service comptable a payé ladite facture, dont le montant était bien identique à la commande initiale. » (PV audition 1, annexe).

 

              Il résulte ainsi de ce courriel, d’une part, que les responsables de Q.________ auraient faussement indiqué à un client de la plaignante que la société avait modifié sa raison sociale et, d’autre part, que Q.________ aurait facturé à ce client des produits que celui-ci avait initialement commandés à Y.________. Entendu sur ce point, à la question « est-ce que vous trouvez que les indications données à la [...] sont honnêtes et conformes à la réalité ? », le prévenu n’a fourni aucune réponse (PV audition 1, R. 48). Il existe ainsi des indices selon lesquels le prévenu aurait fourni de fausses informations à des tiers afin de les amener à prendre des décisions en sa faveur et au détriment de son concurrent direct Y.________. Par ailleurs, on ne saurait exclure, à ce stade, que le prévenu ait conservé du matériel qui aurait été conçu au sein de Y.________, en particulier des [...] (cf. P. 4, annexes 9 à 12), ce qui pourrait également créer un risque de confusion à l’égard de la clientèle de cette société.

 

              Ces éléments constituent des indices de commission d’une infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, de sorte qu’il existe également sur ce point des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP.

 

2.4.3              Les recourants, qui concluent à l’annulation du séquestre et à la restitution de « tous les biens saisis le 22 novembre 2022 » contestent la proportionnalité de la mesure en tant qu’elle porte sur les [...]. Ils ne font toutefois pas valoir un tel grief s’agissant des autres objets et documents séquestrés, de sorte que le recours ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit que le moyen tiré de la proportionnalité est irrecevable en tant qu’il porte sur l’ensemble des objets et documents séquestrés, à l’exception des [...].

 

              En l’espèce, il existe un doute quant à la propriété du matériel saisi, le prévenu n’ayant, à ce stade, pas démontré qu’il aurait acheté les [...] à Y.________ ou qu’il aurait conçu ceux-ci après avoir quitté cette société. En outre, compte tenu des faits reprochés, le fait de conserver du matériel qui pourrait appartenir à la partie plaignante et de l’utiliser dans le cadre d’activités propres, notamment lors de représentations, est à même de renforcer le risque de confusion que le prévenu est suspecté d’entretenir, à son profit, à l’égard des clients de la plaignante. Ainsi, force est de constater qu’il existe un lien de connexité entre les [...] saisis et les infractions reprochées, soit qu’ils pourraient constituer le produit de potentielles infractions ou servir directement de moyen de preuve, ce d’autant plus que le prévenu a, lors de son audition, refusé de s’expliquer sur de nombreux points, qui devront être éclaircis (cf. PV audition 1). Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas établi que le séquestre des [...] litigieux est à même de mettre en péril la société Q.________. En effet, ils ne prétendent pas que celle-ci ne disposerait pas d’autres modèles de [...] ni qu’elle ne pourrait en créer de nouveaux afin de pallier le désagrément causé par le séquestre.

 

              En définitive, le séquestre des [...] respecte le principe de la proportionnalité. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

3              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 7 décembre 2022 confirmée.

 

              La plaignante Y.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, s’est déterminée sur le recours et a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens. Obtenant gain de cause, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). Compte tenu des déterminations produites par Me Gilles Monnier, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de
7,7 %, par 117 fr. 80, soit à 1'646 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge d’B.________ et de Q.________, lesquels succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 7 décembre 2022 est confirmée.

              III.              Une indemnité de 1’646 fr. (mille six cent quarante-six francs) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’B.________ et de Q.________, solidairement entre eux.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’B.________ et de Q.________, solidairement entre eux.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Jacquemoud, avocat (pour B.________ et Q.________),

-              Me Gilles Monnier, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :