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TRIBUNAL CANTONAL |
128
LAU/01/22/0005800 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 février 2023
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 85 al. 4 let. a, 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/22/0005800, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2022, le Préfet du district de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II) et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), les frais, par 60 fr., étant mis à la charge de Q.________ (IV).
b) Q.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale le 3 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Q.________ a été cité à comparaître à une audience fixée le 13 décembre 2022. Il était précisé qu’un défaut à l’audition serait considéré comme un retrait d’opposition.
Par courriel du 24 novembre 2022, Q.________ a sollicité le report de son audition du 13 décembre 2022 au motif qu’il serait en Chine jusqu’au 26 décembre 2022.
c) Q.________ a dès lors été cité à comparaître à une nouvelle audience fixée le 24 janvier 2023, par courrier recommandé du 8 décembre 2022. Il a été rendu attentif au fait qu’un défaut de sa part serait considéré comme un retrait d’opposition.
Par courrier du 21 décembre 2022, la Préfecture a informé Q.________ que le mandat de comparution du 8 décembre 2022 lui avait été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». Une copie du mandat de comparution était jointe au courrier, avec la précision que la citation à comparaître était considérée comme notifiée le dernier jour du délai de garde postal et que le présent courrier ne faisait pas courir un nouveau délai.
Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 24 janvier 2023.
B. a) Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), le Préfet du district de Lausanne a constaté que Q.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 24 janvier 2023 de sorte qu’il était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022. Cette dernière était dès lors maintenue et exécutoire.
Par courriel du 9 février 2023, Q.________ a informé la Préfecture qu’il était en Chine de fin décembre 2022 à début janvier 2023 et qu’il n’avait pas vu la convocation à l’audience du 24 janvier 2023.
C. Par acte du 10 février 2023, Q.________ a interjeté un recours contre la décision du Préfet du district de Lausanne du 25 janvier 2023. Il a, à nouveau, expliqué qu’il était en Chine de fin décembre à début janvier 2023, qu’il n’avait pas vu la citation à comparaître à l’audience du 24 janvier 2023 et qu’il maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3 En l’occurrence, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que la décision du 25 janvier 2023 a été notifiée le 27 janvier 2023. Le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 4 février 2023 qui était un samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi 6 février 2023. Remis à la poste le 10 février 2023, le recours de Q.________ est ainsi tardif et donc irrecevable.
2.
2.1 A supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté comme manifestement mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.
2.2
2.2.1 Le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours ; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité).
2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022 en date du 3 novembre 2022. Cité à comparaître une première fois le 13 décembre 2022, il a sollicité le report de son audition par courriel du 24 novembre 2022, expliquant qu’il serait en Chine jusqu’au 26 décembre 2022. Une nouvelle citation à comparaître a dès lors été adressée au recourant par pli recommandé du 8 décembre 2022, dans laquelle il était rendu attentif au fait qu’un défaut de sa part serait considéré comme un retrait d’opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022. Le 21 décembre 2022, la Préfecture a reçu en retour ledit mandat de comparution avec la mention « non réclamé » et l’a renvoyé, sous pli simple ; le recourant a fait défaut le 24 janvier 2023. Pour justifier son absence, le recourant a expliqué qu’il se trouvait en Chine de fin décembre à début janvier 2023 et qu’il n’avait pas vu la citation à comparaître. Cependant, le recourant – qui avait déjà sollicité le report de son audition initialement fixée le 13 décembre 2022, en mentionnant son retour le 26 décembre 2022, – savait qu’une nouvelle citation à comparaître lui serait prochainement adressée. Conformément à la jurisprudence précitée, il devait prendre toutes les dispositions utiles pour que la nouvelle citation à comparaître lui parvienne à temps. Ladite citation a été valablement notifiée à l’issue du délai de garde postal, soit dès le 16 décembre 2022 et lui a été envoyée sous pli simple le 21 décembre 2022. C’est ainsi à raison que le préfet a constaté le défaut du recourant à l’audience du 24 janvier 2023 de sorte que l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022 devait être considérée comme retirée, ladite ordonnance devenant dès lors exécutoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :