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TRIBUNAL CANTONAL |
133
PE23.022297-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 février 2024
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Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 177 al. 2 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022297-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 juillet 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour injures. Il lui reprochait de l’avoir injurié, le 13 juillet 2023, à Lausanne, dans une salle d’audience du Tribunal d’arrondissement, devant la vice-présidente et les deux juges assesseurs du Tribunal de prud’hommes, en déclarant « vous êtes un salaud ».
b) Entendu par la police le 17 octobre 2023, Y.________ a admis avoir traité X.________ de « salaud », expliquant qu’il avait été humilié durant toute l’audience qui avait précédé, qu’il avait subi des propos dégradants de sa part et que cela l’avait mis hors de lui.
c) Interpelée en vue de déterminer si des propos particuliers avaient été tenus par X.________ lors de l’audience du 13 juillet 2023, la vice-présidente du Tribunal de prud’hommes, Z.________, a répondu, par courrier du 6 décembre 2023, qu’elle confirmait se souvenir que des propos dénigrants avaient été prononcés par X.________ à l’encontre de Y.________ lors de ladite audience, sans toutefois pouvoir s’en rappeler la teneur.
B. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a retenu que le prévenu avait exposé avoir insulté le plaignant après que ce dernier avait tenu des propos dénigrants à son encontre durant l’audience, ce que la vice-présidente avait confirmé et qu’il se justifiait, dans ces circonstances, de faire application de l’art. 177 al. 2 CP. Elle a également considéré qu’aucune diffamation ne saurait être retenue à l’encontre de Y.________, dès lors que, notamment, Y.________ avait prononcé le terme de « salaud » non pas pour porter atteinte à la réputation de X.________ mais pour réagir à l’humiliation qu’il considérait avoir subie.
C. Par acte du 12 décembre 2023, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 21 décembre 2023, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 10 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).
3.
3.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas humilié ni dénigré Y.________, mais qu’il se serait contenté d’exposer des faits avérés, par ailleurs confirmés par deux témoins, dans le but d’expliquer qu’il n’y avait pas de licenciement abusif mais qu’il était juste impossible de continuer de travailler avec un collaborateur aussi peu qualifié. Il affirme en outre que la vice-présidente du Tribunal de prud’hommes se serait montrée partiale durant l’audience du 13 juillet 2023 – dès lors notamment qu’elle l’aurait souvent interrompu contrairement à Y.________ – et qu’en conséquence sa déposition du 6 décembre 2023 ne serait pas relevante. Il requiert que les deux juges assesseurs présents le 13 juillet 2023, à savoir [...] et [...], soient interpellés.
3.2
3.2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 177).
3.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_368/2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, Y.________ admet avoir traité le recourant de « salaud » à l’issue d’une audience tenue devant le Tribunal de prud’hommes lors de laquelle il contestait son licenciement. Il s’agit à l’évidence d’une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
Il ressort par ailleurs du dossier, et notamment de la plainte, que cette injure a été prononcée alors que la séance avait été levée peu après la plaidoirie du recourant, mais que les parties se trouvaient encore dans la salle d’audience, de sorte que la condition de l’immédiateté prévue à l’alinéa 2 de l’art. 177 CP est réalisée.
S’agissant de l’application de la clause libératoire de l’art. 177 al. 2 CP, le recourant conteste avoir tenu des propos humiliants ou dénigrants qui pourraient être considérés comme un comportement répréhensible et avoir provoqué l’injure. De son côté, Y.________ affirme avoir été humilié durant toute l’audience et avoir subi des propos dégradants (P. 6, PV aud. R 4), ce qui l’a mis hors de lui. A cet égard, les déclarations de la vice-présidente [...] ne laissent pas de place au doute quant au caractère dégradant qu’ont pu avoir les propos tenus par le recourant pendant l’audience devant le Tribunal de prud’hommes. Le recourant met en doute l’impartialité de cette magistrate. Il ne ressort toutefois ni du dossier, ni du recours qu’il aurait demandé la récusation de celle-ci. Les doutes concernant l’impartialité de la magistrate – que le recourant formule pour la première fois au stade du recours, soit plus de six mois après l’audience litigieuse – n’ont donc manifestement pour objectif que de décrédibiliser les déclarations contenues dans le courrier de celle-ci du mois de décembre 2023. Ils ne sauraient en conséquence atteindre une force probante suffisante pour remettre en cause l’attestation émanant de cette magistrate assermentée. Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’interpeller les juges assesseurs qui étaient présents.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’injure proférée par Y.________ était une réaction immédiate à un comportement répréhensible et que le prénommé a été mis au bénéfice de la clause libératoire de l’art. 177 al. 2 CP. Aucune autre infraction n’apparaît réalisée pour le surplus et il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures d’instructions supplémentaires qui ne pourraient être qu’inutiles.
Enfin, le litige qui divise les parties est essentiellement civil et la non-entrée en matière ne heurte pas sous l’angle de l’art. 8 CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :