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TRIBUNAL CANTONAL |
134
PE21.009955-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 février 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 105 al. 2, 118, 119, 121 al. 2 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2022 par Y.________ contre les décisions rendues le 5 avril 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 20 mai 2021, les sociétés R.________ et F.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, ainsi que contre [...] pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie, faux dans les titres, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Les plaignantes ont expressément indiqué ce qui suit sous un chapitre 5, intitulé « Prétentions civiles » : « Par la présente, les Plaignants se constituent partie plaignante sur le plan pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP). Ils se réservent le droit de faire valoir en temps opportun des prétentions civiles contre M. Y.________ et M. [...] par voie d’adhésion à la présente procédure, comme le prescrit l’art. 119 al. 2 let. b CPP » (cf. le ch. 28 de dite plainte).
Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre Y.________ et [...] pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société R.________, sise à [...], participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué, d’une part, et dans le dessein de capter divers crédits bancaires, d’autre part. Il était également reproché à Y.________ d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société R.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société. Y.________ et [...] ont chacun été organe, de fait et de droit, de R.________, le premier jusqu’au 14 avril 2021 et le second jusqu’au 11 mai 2021. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE21.009955-ARS.
b) En l’état de l’instruction, il apparaît que F.________ était l’actionnaire unique de R.________. Les pièces du dossier tendent en particulier à établir que F.________ a été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d’investissement et d’acquisition pour la conclusion, le 24 janvier 2020, d’un contrat de vente d’actions (« Share Purchase Agreement »), visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de R.________, jusqu’alors conjointement détenu par la société tierce [...], Y.________ et [...]. Le capital-actions a été aliéné pour un prix de 49'833'000 fr., en plus d’autres conditions.
Par prononcé du 29 septembre 2021, soit moins de deux ans plus tard, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué un sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et prononcé la faillite de R.________, avec effet à partir du 29 septembre 2021, permettant de craindre que son prix d’acquisition ne correspondait pas à la valeur réelle de la société. Cette faillite semble par ailleurs avoir entraîné celle de son actionnaire unique F.________, prononcée le 3 décembre 2021 par la même autorité, avec effet le jour même.
c) D’office et sur plaintes pénales de trois établissements bancaires, mentionnés ci-dessous, le Ministère public central a ultérieurement ouvert trois autres instructions pénales à l’encontre de Y.________ et de [...], dans autant de procédures distinctes, à savoir : la procédure PE21.013054-ARS, sur plainte de [...] ; la procédure PE21.015925-ARS, sur plainte d’[...] ; la procédure PE22.002239-ARS, sur plainte de [...].
d) Les 7 mars (P. 127) et 10 mars 2022 (P. 128), la masse en faillite de R.________, respectivement Y.________, sont intervenus auprès du Ministère public au sujet du statut de la masse en faillite de R.________ dans la procédure pénale. La lettre du 7 mars 2022 de la masse en faillite de R.________ avait la teneur suivante :
« (…) Je me permets respectueusement de signaler que, si la société faillie est représentée dans la procédure pénale par l’administration de la faillite, il incombe à cette dernière d’exercer au nom de la société en faillite tous les droits qui découlent de son statut de lésé au sens de l’art. 115 al. (sic) CPP. (…).
Ainsi donc, il apparaît que la Masse en faillite de R.________ (…) revêt la qualité de partie au pénal et au civil au sens des art. 115 à 118 CPP.
Je remercie votre autorité de bien vouloir me confirmer ce statut à votre prochaine convenance. (…) ».
Le 9 mars 2022, se réclamant de la clause compromissoire, soit de la convention d’arbitrage, figurant dans le contrat de vente d’actions (« Share Purchase Agreement ») du 24 janvier 2020, la masse en faillite de F.________ a introduit une procédure d’arbitrage à l’encontre, notamment, de Y.________, solidairement avec d’autres défendeurs (P. 139/2/5). Les prétentions ainsi articulées ont trait au complexe de faits incriminés dans la procédure pénale.
Par décision du 5 avril 2022, le Ministère public, statuant en application de l’art. 121 al. 2 CPP, a constaté que, la masse en faillite de R.________ étant subrogée de par la loi aux droits de la société faillie, la masse était uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportaient directement aux conclusions civiles, à l’exclusion de sa représentation dans la procédure pénale en rapport avec la reconnaissance de culpabilité des prévenus. Le Procureur a ajouté que R.________ en liquidation conservait son statut de partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure, de sorte qu’elle pouvait continuer à agir par l’intermédiaire de son conseil d’administration.
Par lettre du 5 avril 2022 également, valant décision, le Ministère public, statuant aussi en application de l’art. 121 al. 2 CPP, a constaté que, la masse en faillite de F.________ étant subrogée de par la loi aux droits de la société faillie, la masse était uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportaient directement aux conclusions civiles.
e) Par ordonnance du 8 avril 2022, le Ministère public a prononcé la jonction des procédures PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS à la procédure PE21.009955-ARS. Par arrêt du 15 juillet 2022 (n° 532), entré en force de chose jugée, la Chambre de céans a confirmé cette ordonnance.
B. Par acte unique du 13 avril 2022, Y.________, agissant par son défenseur, a recouru contre les décisions du 5 avril 2022. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, en bref, à leur réforme en ce sens que la qualité de partie soit déniée aux deux masses en faillite de R.________ (I) et de F.________ (III) et qu’aucun droit de partie ne leur soit accordé (I et III), ainsi qu’à ce qu’il soit constaté que, pour se constituer parties civiles dans la procédure pénale, elles « devrai[en]t formuler une déclaration expresse en ce sens et préciser en quoi consistent [leur]s conclusions civiles au sens de l’art. 119 al. 2 let. b CPP » (III et IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des décisions et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé aux recours, ainsi qu’au prononcé de diverses mesures provisionnelles (P. 139/1).
Par ordonnance du 20 avril 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté les conclusions du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Le 28 juillet 2022, le Ministère public a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (P. 244).
Dans des déterminations du 3 août 2022, [...] a déclaré se rallier aux arguments du recours (P. 248).
Dans des déterminations du 3 août 2022 également, la masse en faillite de R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (P. 247 et 249).
Dans des déterminations du 3 août 2022 également, la Masse en faillite de F.________ a déclaré confirmer sa constitution de partie civile dans la procédure pénale (P. 249). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A titre préliminaire, elle a demandé à être autorisée à consulter le dossier (P. 249/1). Elle a renoncé à déposer des déterminations complémentaires (P. 260).
Dans des déterminations complémentaires spontanées du 30 août 2022, valant réplique, le recourant a confirmé ses conclusions (P. 271).
Dans des déterminations complémentaires du 20 septembre 2022, valant réplique, [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours déposé par Y.________ (I) et à la modification des décisions entreprises en ce sens que la qualité de partie plaignante soit déniée aux masses en faillite de R.________ et de F.________ et qu’aucun droit de partie ne leur soit alloué (II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des décisions et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III) (P. 277).
En droit :
1.
1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites. Les courriers du Ministère public datés du 5 avril 2022 sont des décisions, puisqu’ils statuent sur l’étendue des droits de partie des masses en faillite de R.________, respectivement de F.________, en disant que celles-ci ne peuvent se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles, à l’exclusion de leur représentation dans la procédure pénale en rapport avec la culpabilité des prévenus. Il faut admettre que ces décisions sont sujettes à recours conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP.
1.3
1.3.1 Le Ministère public et la masse en faillite de F.________ soutiennent que le recours serait irrecevable au motif qu’une décision qui reconnaît à une partie la qualité de partie plaignante ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable.
1.3.2 La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2).
1.3.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent le Ministère public et la masse en faillite de F.________, il ressort de ce qui précède que l’art. 382 al. 1 CPP ne fait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF et la jurisprudence y relative. En se référant à des jurisprudences genevoises, le recourant invoque qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à attaquer les décisions du 5 avril 2022, en tant que prévenu contestant la qualité de partie plaignante du prétendu lésé. Il est vrai que la jurisprudence genevoise statue que le prévenu a qualité pour recourir contre l’admission à la procédure pénale d’une partie plaignante (ACPR/265/2018 du 17 mai 2018 consid. 1 et la réf. cit.). Cette question peut rester indécise pour les conclusions I, III, V et VI du mémoire de recours qui tendent à la réforme ou à l’annulation des décisions, qui sont des conclusions formatrices ; en effet, comme on le verra (cf. infra consid. 2), ces conclusions doivent être rejetées. En revanche, le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel et pratique aux deux conclusions constatatoires qu’il a prises sous chiffres II et IV de son mémoire de recours, puisque des conclusions formatrices – tendant à ce que la qualité de partie soit déniée aux masses en faillite – ne sont pas exclues et ont du reste été prises par le recourant ; les conclusions II et IV sont donc irrecevables.
1.4 Les réponses et répliques sont recevables, ainsi que les pièces nouvelles produites à l’appui du recours et de ces écritures (art. 389 al. 3 CPP), sous réserve des conclusions prises par le prévenu [...] dans son acte du 20 septembre 2022 ; en effet, celui-ci – qui n’a pas lui-même recouru – ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à conclure à l’admission du recours déposé par Y.________ (I). Quant aux conclusions prises par ce prévenu dans cet acte, tendant à la réforme des décisions en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée aux masses en faillite (II) et subsidiairement tendant à leur annulation (III), elles sont irrecevables car tardives, le délai de recours étant largement dépassé.
2.
2.1 Le recourant invoque que R.________ et F.________ se sont uniquement réservé le droit de « se constituer ultérieurement parties plaignantes sur le plan civil », mais ne se seraient pas constituées parties plaignantes demanderesses au civil ni n’auraient pris de conclusions civiles. En admettant leurs masses en faillite en qualité de demanderesses au civil, le Ministère public aurait violé les art. 118 et 119 al. 2 let. b CPP.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine - bien juridiquement protégé par les dispositions du Titre 2 du Code pénal (Niggli/Riedo, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 19 ss ad vor art. 137 CP) - est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé ; tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les réf. cit. ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1).
2.2.2 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale.
Selon l’art. 118 al. 3 CPP, la déclaration de partie plaignante doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, c’est-à-dire avant qu’une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement, une ordonnance pénale ou une décision de mise en accusation ne soit rendue (Jeandin/ Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 118 CPP ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung I, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 118 StPO et les réf. cit.).
Il ressort de ce qui précède que rien ne s’oppose à ce que le lésé se constitue partie plaignante en deux temps, c’est-à-dire en visant tout d’abord et en temps utile l’un des deux cas de figure prévus à l’art. 119 al. 2 CPP, puis en complétant ultérieurement sa démarche en vue d’englober l’autre cas, pourvu que cette déclaration complémentaire soit faite, elle aussi, en temps utile, à défaut de quoi l’aspect tardivement invoqué ne sera pas pris en considération par l’autorité de jugement, pour cause d’irrecevabilité (Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 11 et 17 ad art. 118 CPP et n. 8 ad art. 119 CPP et les réf. cit.).
Cette déclaration intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; arrêts 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il s’ensuit que, selon l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3; TF 1B_94/2015 précité consid. 2.1; TF 6B_578/2014 précité consid. 3.2.1).
2.2.3 L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'al. 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
L'art. 121 al. 1 CPP n'est applicable qu'aux personnes physiques. La subrogation en faveur des proches du défunt se justifie au regard des relations affectives ainsi que de la solidarité entre personnes physiques et ne consacre pas une inégalité de traitement disproportionnée au détriment des personnes morales. L'art. 121 al. 2 CPP prévoit une seconde exception (au principe selon lequel celui qui succède dans les droits d'une partie lésée, qui n'est qu'un lésé indirect, n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure pénale), en faveur des personnes physiques ou morales (limitée toutefois à l'ouverture d'une action civile et aux droits de procédure se rapportant aux prétentions civiles) qui succèdent, de par la loi, dans les droits du lésé par cession légale, respectivement par subrogation. Si une lésée tombe en faillite, respectivement est liquidée selon les dispositions de la faillite, la masse en faillite de cette lésée au sens des art. 197 ss LP doit être considérée comme succédant de par la loi aux droits de celle-ci au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2 ; ATF 145 IV 351 consid. 4.2 ; ATF 140 IV 162 consid. 4 ; ATF 139 IV 310 consid. 1.2 ; TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 ; 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 7.2 ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 13a ad art. 121 CPP) ; la masse en faillite n’est donc habilitée qu’à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles, mais pas à ceux qui concernent la culpabilité du prévenu (ATF 148 IV 170 précité ; ATF 145 IV 351 précité).
2.3 En l’espèce, dans une plainte commune du 20 mai 2021, R.________ et F.________, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient représentées par leurs organes, ont déposé une plainte pénale à l’encontre de Y.________ et de [...] pour escroquerie (art. 146 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fabrication et du secret commercial (art. 162 CP cum art. 23 LCD), faux dans les titres (art. 251 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) ; elles ont précisé, notamment aux chiffres 126 et 138 de leur plainte (cf. pp. 37-38), en quoi elles avaient subi un dommage économique en relation avec les infractions dénoncées. Certaines de ces infractions, comme l’escroquerie et la gestion déloyale, protègent incontestablement des biens juridiques individuels dont ces sociétés sont titulaires, à savoir la valeur de leur patrimoine ; quant à l’infraction de faux dans les titres, elle protège non seulement la collectivité mais des biens individuels notamment lorsque, comme les plaignantes l’ont allégué dans le cas particulier, cette infraction vise à nuire à une personne déterminée (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3). Il apparaît donc qu’elles ont expressément invoqué être lésées par les infractions dénoncées, et qu’il ne peut pas être exclu à ce stade qu’elles le soient.
Les deux sociétés plaignantes ont également précisé dans leur plainte, sous un titre 5 Intitulé « Prétentions civiles » indiqué en gras (cf. chiffre 28 p. 9), qu’elles se réservaient « le droit de faire valoir en temps opportun des prétentions civiles contre les prévenus par voie d’adhésion à la procédure pénale comme le prévoit l’art. 119 al. 2 let. b CPP ». Dans ces conditions, il faut en déduire que, comme la loi et la jurisprudence leur en ménageaient la possibilité (cf. supra consid. 2.2.2), elles ont indiqué que leurs déclarations de constitution de parties plaignantes portaient dans un premier temps sur l’aspect pénal, d’une part, et qu’elles se réservaient de l’étendre ultérieurement à l’aspect civil, d’autre part. Comme exposé plus haut, ce mode de faire était recevable à ce stade, puisque la limite temporelle de la déclaration de l’art. 119 al. 2 CPP est la clôture de la procédure préliminaire (cf. supra consid. 2.2.2) et que cette limite n’était alors pas atteinte.
Lorsque la faillite de chacune des sociétés plaignantes a été prononcée, les 29 septembre 2021 et respectivement 3 décembre 2021, leur masse en faillite – par l’administration de la faillite qui les représente en justice (cf. art. 240 LP) – a succédé de par la loi dans les droits de la société faillie au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2.3). Dans cette mesure, dès le prononcé de faillite, les masses en faillite des sociétés plaignantes ont succédé aux droits de procédure que celles-ci détenaient, qui se rapportaient directement aux conclusions civiles, soit notamment de procéder à la déclaration de l’art. 119 al. 2 CPP. Il leur était donc possible, toujours dans la limite temporelle prévue par l’art. 118 al. 3 CPP (soit avant la clôture de la procédure préliminaire), d’étendre la déclaration faite dans la plainte du 20 mai 2021 à l’aspect civil. C’est dire que, contrairement à ce que soutient le recourant, avant cette échéance, le Ministère public ne pouvait ni ne devait constater que les masses en faillite étaient déchues du droit de déclarer qu’elles entendaient faire valoir des conclusions civiles en application de l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 118 et 119 al. 2 let. b CPP, mal fondé, doit être rejeté.
De toute manière, il ressort du dossier que la masse en faillite de R.________ a, dans sa correspondance au Ministère public du 7 mars 2022 (P. 127), précisé qu’elle entendait agir comme demanderesse au civil et que la masse en faillite de F.________ a fait une déclaration similaire dans une correspondance au Ministère public du 8 avril 2022 (P. 136). C’est dire que, ce faisant, les deux masses en faillite ont déclaré être admises en qualité de parties plaignantes demanderesses au civil. Le fait que la masse en faillite de F.________ a émis cette déclaration après la reddition de la décision du Ministère public du 5 avril 2022 est sans portée, la Chambre de céans pouvant prendre en compte les faits nouveaux au vu de son pouvoir d’examen complet en fait et en droit (cf. art. 389 al. 3 CPP), d’une part, et ladite masse en faillite ayant fait cette déclaration avant l’échéance de la limite temporelle posée par l’art. 118 al. 3 CPP, d’autre part.
Quant au grief du recourant selon lequel les masses en faillite n’ont pas chiffré leurs conclusions civiles, il doit être rejeté comme manifestement infondé. En effet, comme exposé plus haut, le chiffrage et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (cf. art. 123 al. 2 CPP ; cf. supra consid. 2.2.2 in fine). Les deux masses en faillite n’avaient donc pas l’obligation de chiffrer leur conclusion à ce stade.
3.
3.1 Le recourant invoque en outre que la qualité de plaignante demanderesse au civil de la masse en faillite de F.________ soulève une « question de litispendance ». Il allègue que cette masse en faillite aurait introduit une procédure d’arbitrage contre lui le 9 mars 2022, et que cette procédure d’arbitrage « serait irrecevable pour cause de litispendance si F.________ avait fait valoir des prétentions civiles dans la présente procédure ». Comme « la question de la litispendance se posera », la masse en faillite de F.________ « ne saurait donc pas se satisfaire d’une déclaration vague au sujet de ses conclusions civiles ».
3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale ; selon l’art. 122 al. 3 CPP, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le jugement des conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu’une demande civile ne soit pas pendante auprès d’un autre tribunal ou qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. d et e ainsi que l’art. 64 al. 1er let. a CPC ; ATF 145 IV 351 consid. 4.3 ; TF 6B_110/2019 du 3 mai 2019, consid. 5; TF 6B_107/2016 du 3 février 2017, consid. 3.4 et les réf. cit.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 119 CPP). La litispendance a pour conséquence que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (ATF 145 IV 351 précité ; TF 6B_483/2012 du 3 avril 2013, consid. 1.3.1; Dolge, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 15 ad art. 122 CPP). Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause. En tant que condition procédurale préalable, la litispendance devant une autre autorité doit être examinée d’office également dans les procès par adhésion (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., no 14 ad art. 119 CPP).
La litispendance de l'action pénale débute à réception de l'acte d'accusation par le tribunal (art. 328 al. 1 CPP). Dès le moment où la déclaration visée par l'art. 122 al. 3 CPP a été émise en bonne et due forme, le lésé ne peut plus introduire une demande au civil ayant le même objet contre le prévenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 59 al. 2 let. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC; TF 6B_107/2016 du 3 février 2017 consid. 3.4; dans ce sens, mais pour le cas inverse : cf. ATF 145 IV 351 précité consid. 4.3). Le juge pénal est saisi en vue de statuer sur l'ensemble des prétentions civiles que le lésé est en droit de formuler à l'encontre du prévenu en relation avec les faits constitutifs de l'infraction visée par la procédure pénale. C'est en conséquence le juge pénal, et lui seul, qui tranchera le litige civil dans son entier, à l'exception de prétentions qui, par nature, seraient exorbitantes de sa compétence. (ATF 126 IV 147 consid. 2; TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.2.1.2 ; Dolge, in : Basler Kommentar StPO précité, n. 89 ad art. 122 CPP ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 26 ss ad art. 122 CPP).
3.3 En l’espèce, le recourant ne développe d’argument qu’en lien avec les éventuels inconvénients que la constitution de partie plaignante en tant que demanderesse au civil causerait à la masse en faillite de F.________ dans le cadre de la procédure d’arbitrage qu’elle aurait initiée contre lui. Or, la question de l’éventuelle irrecevabilité de la procédure d’arbitrage en raison d’une litispendance créée par la prise de conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale est sans aucune pertinence sur la question présentement litigieuse, qui a trait à la succession de la masse en faillite de F.________ dans les droits de procédure de la société faillie. De toute manière, la procédure pénale n’en est pas au stade du jugement des conclusions civiles prises par la masse en faillite de F.________, et donc pas au stade où il pourrait être constaté que ces conclusions sont irrecevables en raison du fait que des conclusions ayant le même objet auraient été préalablement prises devant un juge civil, voire un tribunal arbitral.
Mal fondé, l’argument tiré de la prétendue existence d’une procédure arbitrale entre les parties doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions du 5 avril 2022 attaquées confirmées.
Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimée masse en faillite de F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard du recourant, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu du degré de complexité de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). L’indemnité sera arrêtée sur la base de quatre heures d'activité nécessaire d'avocat. A ces honoraires de 1'200 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1'319 francs. Elle sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP).
L’intimée masse en faillite de R.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard du recourant, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu du degré de complexité de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), même si les déterminations ont été co-signées de l’avocat stagiaire de l’Etude. L’indemnité sera arrêtée sur la base de cinq heures d'activité nécessaire d'avocat, le mémoire déposé par cette intimée étant d’une ampleur quelque peu supérieure à celui de l’intimée masse en faillite de F.________. A ces honoraires de 1'500 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'647 fr. 80, montant arrondi à 1'648 francs. Elle sera également mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP).
Enfin, [...] s’est limité à adhérer aux conclusions du recours, de sorte qu’il succombe à l’instar de Y.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions du 5 avril 2022 sont confirmées.
III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
IV. Un montant de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est alloué à l’intimée masse en faillite de F.________ au titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de Y.________.
V. Un montant de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est alloué à l’intimée masse en faillite de R.________ au titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de Y.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Théo Meylan, avocat (pour Y.________),
- Me François Roux, avocat (pour masse en faillite de R.________),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour masse en faillite de F.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le dispositif du présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie partielle de l’arrêt, à :
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour [...]),
- Me Benjamin Borsodi, avocat (pour [...]),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :