TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE23.016672-BDR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 janvier 2024

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Composition :               Mme              Byrde, juge présidant

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 11, 174, 177, 261bis CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 et complété le
même jour par C.________ contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016672-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Dans un courrier non daté, reçu le 20 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), C.________ a déposé plainte pénale contre S.________, né le [...] 2004, J.________, né le [...] 2004, M.________, né le [...] 2003, et W.________, directrice du [...]. Il exposait, en substance, avoir été victime, depuis août 2020, de harcèlement et de propos à caractère homophobe de la part d’autres élèves de son école. Il reprochait en outre à la directrice de l’établissement de ne pas avoir entrepris toutes les démarches qu’elle aurait dû accomplir pour lui venir en aide. Selon lui, celle-ci aurait outrepassé ses droits, notamment concernant la gestion de sa situation personnelle, et aurait porté atteinte à son honneur, à sa crédibilité et à ses intérêts dans le cadre du harcèlement qu’il aurait subi et des démarches y relatives.

 

              Le 22 mai 2023, en raison du même complexe de faits, C.________ a déclaré étendre sa plainte pénale à l’encontre du Conseiller d’Etat B.________, de O.________, directeur général de l’enseignement postobligatoire, et de D.________, directrice générale adjointe de l’enseignement postobligatoire, pour atteinte à l’honneur et abus d’autorité. En substance, il leur reprochait d’avoir effectué une enquête interne partiale, de ne pas l’avoir entendu malgré ses demandes et d’avoir soutenu W.________ dans ses actions.

 

              Le 8 août 2023, la Police de Lausanne a été établi un rapport à l’attention du Tribunal des mineurs, avec copie au Ministère public. Elle a relevé que seul S.________, mineur lors des faits, avait été entendu et qu’il avait reconnu avoir écrit ou tenu certains propos à caractère homophobe dans le but de blaguer et sans avoir connaissance, à ce moment, de l’orientation sexuelle de C.________. Elle a en outre indiqué qu’aucun élément ne semblait justifier l’ouverture d’investigations policières à l’encontre de W.________ et des dirigeants de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire. En effet, ces derniers auraient répondu aux sollicitations du plaignant, notamment en lui proposant de nombreuses solutions et aides au cours des difficultés rencontrées pendant ses études.

 

B.              Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a considéré que l’examen des différents échanges de courriels et/ou correspondances produits par le plaignant ne permettait pas de retenir une quelconque infraction pénale à l’encontre des personnes dénoncées. Il a en outre relevé qu’en tant que des propos homophobes avaient pu être tenus par S.________, celui était mineur au moment des faits et faisait déjà l’objet d’une procédure distincte devant le Tribunal des mineurs.

 

C.              Par acte du 16 octobre 2023, par son conseil, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              Par acte également daté du 16 octobre 2023, C.________, agissant seul, a complété le recours déposé par son conseil, exposant qu’il entendait aussi contester l’ordonnance du 28 septembre 2023 en tant qu’elle concernait les faits reprochés à O.________ et D.________. Il a confirmé les conclusions prises par son conseil.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du
droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

 

1.3              Le recours et son complément, tous deux postés le 16 octobre 2023, ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.              Invoquant l’art. 11 CP, C.________ estime, par son conseil, que W.________ occupait une position de garant envers tous les élèves de l’établissement, de sorte qu’elle aurait dû mettre en place des mesures pour faire cesser le harcèlement dont il aurait été victime. Il considère que celle-ci se serait rendue coupable « des infractions qui seront retenues à l’encontre de S.________. J.________ et M.________ par commission par omission ». Il fait en outre valoir que M.________ était majeur au moment des faits, de sorte qu’une enquête devrait être ouverte à son encontre.

 

              Dans son complément au recours déposé par son conseil, C.________ expose avoir adressé un courriel, le 6 janvier 2023, au Conseiller d’Etat B.________, dans lequel il demandait l’ouverture d’une enquête contre W.________. Dans sa réponse écrite du 13 mars 2023, B.________ aurait indiqué qu’une enquête interne avait été diligentée. Selon le recourant, il aurait laissé entendre que la directrice de l’établissement avait agi de manière irréprochable dans la gestion de son cas et qu’elle ne serait dès lors pas sanctionnée. Le recourant soutient que cette enquête aurait été menée de manière partiale et contiendrait des éléments mensongers. Il explique avoir cherché en vain à obtenir des explications auprès de O.________ et de D.________. Il considère avoir été victime de diffamation de leur part.

 

3.              En préambule, la Chambre de céans constatera que S.________ et J.________ étaient mineurs au moment des faits et que leur cas relève dès lors du Tribunal des mineurs, et non du Ministère public, ce qui n’est pas contesté par le recourant.

 

              S’agissant de W.________, B.________, O.________ et D.________, le Ministère public a estimé que les faits dénoncés par C.________ ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale. Conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant doit dès lors exposer précisément, sous peine d’irrecevabilité, quels motifs commandent, sous l’angle des faits et du droit, de prendre une autre décision. Or, dans l’acte de recours déposé par son conseil, le recourant se contente de décrire son ressenti face à des comportements et propos homophobes dont il aurait été victime, d’émettre des commentaires généraux et des critiques en relation avec la manière dont ses difficultés ont été gérées par W.________ et d’invoquer, en citant l’art. 11 CP, que celle-ci se serait rendue coupable des « infractions qui seront retenues contre S.________, J.________ et M.________ », notamment en ne sanctionnant pas ses harceleurs. Toutefois, à aucun moment, il n’explique, même brièvement, en quoi des infractions pénales auraient été commises. A cet égard, il se limite à faire état, dans des termes généraux, de « violences », d’ « insultes », de « haine » et de « harcèlement » à caractère homophobe, sans décrire les propos litigieux qui lui auraient été directement adressés ainsi que leurs auteurs respectifs. Certes, il mentionne, en pages 5 et 8 de son recours, la personne de M.________, mais se contente d’indiquer qu’il aurait été majeur au moment des faits, sans émettre le moindre grief précis à son encontre. Il n’explique pas davantage en quoi des infractions pénales auraient été commises ensuite de l’inaction qu’il reproche à la directrice de l’établissement. Il est ainsi impossible de comprendre précisément ce qu’il invoque sur le plan pénal, tant au niveau factuel que juridique. En définitive, le recours interjeté par son conseil ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Il en va de même du recours établi par le recourant lui-même, lequel se contente d’énoncer sa version des faits et des prétendus manquements dans la gestion administrative de son cas, sans démontrer en quoi des infractions pénales auraient été commises. En particulier, il n’indique pas quels propos mensongers auraient été tenus lors de l’enquête interne effectuée ni a fortiori ne démontre que ceux-ci seraient attentatoires à son honneur. 

 

4.              Par surabondance, à la lecture des éléments invoqués dans la plainte reçue le 20 février 2023 par le Ministère public et dans son complément du 22 mai 2023, l’ordonnance attaquée est bien fondée pour les motifs qui seront exposés
ci-dessous. Les recours de C.________ et de son conseil devraient donc de toute manière être rejetés.

 

4.1              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

4.2              Aux termes de l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Tel est le cas, d'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir
de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 136 IV 186 consid. 6.2 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

 

4.3              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

              Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du
12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du
12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).

 

4.4.              Aux termes de l’art. 261bis al. 1 CP, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Depuis le 1er juillet 2020, l’art. 261bis CP réprime également la discrimination et l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle. De manière générale, la nouvelle disposition ne punit les déclarations discriminatoires, et en particulier homophobes, que si elles sont faites publiquement et qu’elles rabaissent les personnes auxquelles elles s’adressent d’une manière contraire à la dignité humaine. La liberté d’expression conserve donc toute sa valeur (Initiative parlementaire, lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018, FF 2018 p. 3911). Par orientation sexuelle, on entend la capacité qu’a chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus de sexe opposé (hétérosexuel), de même sexe (gai, lesbienne) ou de plus d’un sexe (bisexuel), et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus (ibidem, FF 2018 p. 3908).

 

              L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée. La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le
29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées). La notion d’incitation (à la haine ou à la discrimination) au sens de l’art. 261bis al. 1 CP englobe notamment le fait d’exciter, soit, dans une acception très large, d'alimenter
ou d'attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l'absence d'une exhortation très explicite (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 123 IV 202 consid. 3b ; TF 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2). L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2) par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 23 consid. 2.2 ; TF 6B_748/2022 précité).

 

              Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; TF 6B_748/2022 précité).

 

5.             

5.1              En substance, le recourant estime avoir fait l’objet de harcèlement et de moqueries à caractère homophobe de la part de M.________ et de ses camarades. Plus particulièrement, celui-ci aurait déclaré, en novembre ou décembre 2021, en parlant d’un drapeau LGBTQ+ : « ça n’a rien à faire sur un agenda scolaire ». A la même époque, il aurait dit avoir arrêté de regarder une série télévisée car elle comportait trop de scènes à caractère LGBTQ+. Il aurait également déclaré à S.________, dont le frère est handicapé : « S.________, heureusement que ton frère n’est pas gay, sinon il aurait été doublement handicapé ». Enfin, le
17 janvier 2022, avec S.________ et J.________, il se serait moqué du recourant, l’un d’eux ayant déclaré : « Il veut quoi C.________, nous faire son coming-out ? ».

 

              A l’évidence, les propos qui précèdent paraissent démontrer chez leur auteur une aversion vis-à-vis de l’homosexualité. Ils n’ont toutefois pas l’intensité exigée par l’art. 261bis al. 1 CP. De plus, ils n’ont pas été proférés publiquement mais dans un cercle privé, à savoir devant quelques camarades et au travers d’un groupe WhatsApp très limité. Partant, cette disposition est inapplicable en l’espèce. Par ailleurs, s’agissant des propos qu’aurait tenus M.________ au sujet du handicap du frère de S.________, si on peut admettre que le recourant, à qui la remarque était susceptible de s’adresser, se soit senti blessé d’être implicitement traité d’handicapé, on peut douter qu’il s’agisse objectivement d’une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que la plainte pénale, déposée en février 2023, est tardive, les faits ayant eu lieu en décembre 2021 (cf. art. 31 CP).

 

5.2              Le recourant, par son conseil, reproche à la directrice de l’établissement, W.________, de n’avoir pas mis en place les mesures utiles pour faire cesser le harcèlement dont il aurait fait l’objet. Sous l’angle de l’art. 11 CP, il lui fait ainsi grief d’être restée passive en violation d’une obligation d’agir et n’avoir pas empêché la mise en danger d’un bien juridique protégé par la loi pénale.

 

              En l’occurrence, à supposer que W.________, en tant que directrice de l’établissement, ait occupé une position de garant vis-à-vis de ses élèves, on ne distingue pas quel bien juridique aurait été mis en danger par les moqueries dont C.________ prétend avoir été la victime, le recours n’étant au demeurant pas motivé sur ce point. Cette question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, les infractions de diffamation (art. 174 CP) et d’injure (art. 177) ne se poursuivent que sur plainte. Or, même dans l’hypothèse où de telles infractions auraient été commises par l’un ou l’autre des camarades du recourant, entre son premier entretien avec la directrice en avril 2021 (P. 4, p. 17) et le début de son service militaire en juillet 2022, la plainte, déposée en février 2023, serait tardive
(cf. art. 31 CP). Il existe dès lors un empêchement de procéder qui justifie déjà la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).

 

              Par ailleurs, on relèvera, au vu du compte-rendu établi par W.________ (cf. P. 6/3), que celle-ci n’est pas restée inactive. Au contraire, de nombreuses actions ont été entreprises au sein de l’école pour accompagner le recourant dans ses difficultés : à deux reprises, W.________ s’est entretenue avec S.________ pour lui signaler que son attitude n’était pas adéquate. Dans un premier temps, elle lui a demandé de s’excuser, ce qu’il a fait par messagerie (cf. P. 4, p. 20). Lors d’un voyage d’étude, la répartition des élèves dans les chambres a été effectuée de manière à ce que le recourant ne soit pas placé avec les personnes avec lesquelles il était en conflit. Dès son retour, l’école a fait le nécessaire pour que celui-ci dispose d’un certificat médical afin de ne pas être pénalisé s’il décidait de ne plus venir aux cours pour ne pas être confronté à ses camarades. Une intervention en classe a été envisagée, mais il y a finalement été renoncé pour ne pas nuire davantage à la situation de C.________. Des mesures ont été prises lors des planifications des examens, pour éviter que ce dernier soit avec ses camarades. Le 17 mai 2022, lors de la Journée internationale contre les discriminations LGBTQ+, des messages ont été diffusés sur les écrans de l’école pour sensibiliser les élèves à cette problématique. Lors de la proclamation des résultats, le recourant a été reçu par W.________ pour ne pas être avec sa classe au moment où ses camarades apprenaient leur réussite ou leur échec, l’intéressé ayant lui-même échoué. Finalement, malgré cet échec, la maturité lui a quand même été octroyée à titre exceptionnel. Aucune de ces mesures ne semble avoir trouvé grâce aux yeux du recourant. En réalité, force est de constater que la seule mesure qui n’a pas été prise par la directrice est celle que le recourant paraissait souhaiter, à savoir l’exclusion de S.________. Or, on ne distingue pas en quoi une telle mesure, même si elle avait été décidée, aurait résolu les difficultés du recourant ni en quoi elle aurait pu empêcher la survenance d’autres propos à caractère homophobe au sein de l’établissement, étant rappelé qu’en toute hypothèse, ces propos ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP, de sorte que l’art. 11 CP est de toute manière inapplicable en l’espèce. Pour le surplus, et comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 3), le recourant de démontre pas qu’une autre infraction pénale aurait été commise du fait de la prétendue inaction de W.________.

             

5.3              Dans son acte de recours complémentaire, le recourant soutient être victime de diffamation. A cet égard, il fait grief au Conseiller d’Etat B.________ d’avoir diligenté une enquête dont il estime les conclusions partiales. Il reproche également à O.________ et D.________ de n’avoir pas répondu à ses sollicitations. Les éléments constitutifs de la diffamation ne sont à l’évidence pas réalisés, rien dans ce qui est allégué par le recourant ne laissant apparaître celui-ci comme une personne méprisable.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours et son complément, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours et son complément sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

              II.              L’ordonnance du 28 septembre 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge présidant :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Helen Safaï, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :