TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

145

 

PE20.003953-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 24 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Lopez

 

 

*****

 

Art. 137 ch. 1, 157 ch. 1 et 146 al. 1 CP ; art. 310 al. 1 CPP 

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 1er novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.003953-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) D.________ et J.________ se sont rencontrés en février 2011 et ont noué une relation sentimentale. A cette époque, D.________, qui avait été directrice dans une société de services fiduciaires et de conseils économiques de 1998 au printemps 2010, était en incapacité de travail à 100 %. Selon les pièces médicales versées au dossier, elle a présenté dès le mois de septembre 2009 un « trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère) », elle a

été hospitalisée à la clinique de [...] le 4 mai 2010 et des incapacités de travail ont été attestées médicalement jusqu’à mars 2012. Elle se trouvait au bénéfice d’une assurance perte de gain d’un montant annuel de 230'000 fr., laquelle arrivait à échéance au mois de mai 2012. Le couple a vécu ensemble dans la propriété de D.________, dénommée « [...] », à [...].

 

              Le 18 novembre 2011, les prénommés ont conclu un contrat de prêt par lequel J.________ s’engageait à remettre à D.________, par des versements de fonds entre septembre 2011 et décembre 2011, la somme de 500'000 fr., avec intérêt à 3 % l’an. Le contrat prévoyait également que J.________ recevait en garantie une cédule hypothécaire de 3e rang de 500'000 fr. au porteur sur la propriété appartenant à l’emprunteuse et que l’original de la cédule hypothécaire et du contrat de prêt seraient déposés chez Me V.________, qui était à l’époque l’avocat de D.________.

 

              Le 22 septembre 2012, les parties ont conclu un avenant à ce contrat de prêt, qui prévoyait en substance l’octroi de la somme supplémentaire de 600'000 fr. dès le 1er octobre 2012, avec intérêt à 3 % l’an, et le remplacement de la cédule hypothécaire de 3e rang de 500'000 fr. par une nouvelle cédule hypothécaire au porteur de 1'100'000 fr. dont l’original avait été remis à Me V.________.

 

              Le 1er avril 2013, un nouveau contrat de prêt a été conclu en vertu duquel J.________ s’engageait à remettre la somme de 900'000 fr. à D.________, par des versements de fonds à compter du 1er janvier 2013, en vue de « l’extension, l’amélioration, la rénovation et l’entretien de sa propriété – bâtiment et jardin – de sa propriété (sic), dénommée « [...] », sise à [...] » et de « maintenir un train de vie conforme à ses souhaits ». Selon les termes du contrat, le taux d’intérêt était de 3 % et J.________ recevait en garantie une cédule hypothécaire de 4e rang de 900'000 fr. au porteur sur la propriété immobilière de l’emprunteuse.

 

              D.________ et J.________ se sont séparés à la fin du mois de juin 2019.

 

              b) Le 18 février 2020, D.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour escroquerie, usure, vol, subsidiairement appropriation illégitime, ainsi que pour toute infraction que justice dira.

 

              Elle reproche à son ex-compagnon d’avoir profité de sa situation de faiblesse psychique et financière pour lui consentir les trois prêts précités qui étaient garantis par des cédules hypothécaires au porteur, en sachant qu’elle ne pourrait pas les rembourser, ni régler les intérêts, dans le but ultime de s’approprier sa propriété immobilière. Elle soutient que les montants des prêts ne lui ont pas été versés intégralement, mais ont été utilisés par son ex-compagnon pour les dépenses courantes du couple, voire pour son seul avantage. Elle fait également grief à J.________ d’avoir emporté des objets de sa propriété immobilière en 2020.

 

              Le 20 mai 2020, au stade de l’enquête préliminaire, J.________ s’est déterminé par écrit sur les faits qui lui sont reprochés, en expliquant avoir effectué plusieurs paiements ou versements pour le compte de la plaignante, en exécution des prêts. Il a ajouté qu’entre 2011 et juin 2019, il avait ainsi mis à disposition de la plaignante des moyens financiers à hauteur de 2'802'178 fr. sans tenir compte du train de vie ordinaire du couple qui avait été entièrement assumé par lui. Il a également nié s’être approprié des biens mobiliers de la plaignante. Il a produit un lot de pièces comportant notamment des récapitulatifs de paiements qu’il dit avoir effectués entre 2011 et 2019 pour le compte de la plaignante, des extraits de comptes bancaires et des factures libellées au nom de la plaignante.

 

              Dans un courrier du 7 mai 2021, le Ministère public a informé la plaignante qu’il envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et que celle-ci avait la possibilité de formuler des réquisitions de preuve dans un délai au 28 mai 2021, qui a été prolongé à plusieurs reprises à sa demande.

 

              Par courrier du 10 septembre 2021, la plaignante a requis, à titre de mesures d’instruction, la production des déclarations d’impôt de J.________ ainsi que l’audition de son fiduciaire, d’employés ayant travaillé dans sa propriété, de Me V.________ et de l’ex-épouse de J.________.

B.              Par ordonnance du 1er novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              S’agissant de l’infraction d’escroquerie, la procureure a considéré que J.________ n’avait eu aucun comportement fallacieux à l’égard de la plaignante, dès lors que les sommes objets des contrats de prêt avaient bel et bien été versées et que les cédules hypothécaires qui lui avaient été remises en était la contrepartie. Sur la base des factures et extraits bancaires versés au dossier, la procureure a constaté qu’entre le mois de septembre 2011 et le mois de juin 2019, soit durant la période concernée par les prêts, J.________ avait versé la somme de 2'802'179 fr. au total, en particulier par des versements à l’avocat de la plaignante (621'734 fr. à ce titre), par le règlement de factures de travaux commandés par la plaignante pour sa propriété immobilière « [...] » (dont certains antérieurs à sa rencontre avec J.________), de factures de fournitures commandées par la plaignante, de travaux commandés par elle pour le jardin de sa propriété « [...] » (dont certains antérieurs à sa rencontre avec J.________), le règlement de frais d’entretien de la propriété « [...] », le règlement de factures personnelles de la plaignante, le règlement de factures « obligatoires » de la plaignante (cadastre, frais de notaire, frais d’assurance entre autres), le règlement des intérêts hypothécaires de la propriété immobilière de la plaignante, et le versement de 20'000 fr. directement à la plaignante. D.________ n’avait ainsi subi aucune lésion de son patrimoine et elle bénéficiait au demeurant des plus-values apportées à son bien immobilier dont elle était l’unique propriétaire. La procureure a par ailleurs observé que J.________ ne subvenait pas dans une grande mesure à l’entretien du couple au moyen des sommes qu’il était censé prêter, contrairement à ce que soutenait la plaignante, puisque le montant précité de 2'802'179 fr. ne comprenait notamment pas les factures d’électricité, les salaires des employés, ni les factures courantes du ménage. La procureure a également exclu toute astuce, retenant que la plaignante savait manifestement, dès la conclusion du premier contrat de prêt du 18 novembre 2011, que les fonds prêtés serviraient à régler notamment les factures en lien avec sa propriété « [...] » puisque ce premier contrat faisait état de versements de fonds déjà effectués aux mois de septembre 2011 et d’octobre 2011 et que les factures réglées par J.________ étaient adressées à la plaignante. Par ailleurs, le contrat de prêt du 1er avril 2013 prévoyait expressément que les fonds prêtés devaient servir à « l’extension, l’amélioration, la rénovation et l’entretien – bâtiments et jardin de sa propriété, dénommée « [...] » et « maintenir un train de vie conforme à ses souhaits [de la recourante, réd.] ». On ne pouvait pas non plus retenir l’exploitation d’un lien de confiance par J.________ à l’égard de la plaignante, dès lors qu’au moment de la conclusion du premier contrat de prêt et de son avenant, leur relation était à ses débuts. Le trouble dépressif récurrent dont elle souffrait ne suffisait pas pour retenir une altération de la capacité de jugement de la plaignante, d’autant moins que les cédules hypothécaires avaient été constituées devant notaire et que l’avocat de la plaignante avait conservé l’original de certains documents dont il était question. L’argument selon lequel J.________ aurait menti à la plaignante en lui faisant croire qu’elle était la femme de sa vie et qu’il désirait ardemment sceller avec elle une relation stable et durable pour mettre la main sur sa propriété tombait à faux, puisque les parties avaient effectivement entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années, et soutenir que cette relation était une supercherie en raison de la séparation du couple quelques huit ans plus tard relevait de la spéculation. Enfin, la plaignante avait exercé pendant de longues années une activité de « family office », au sein d’une société dont le but était la prestation de services et l’exercice de toute activité dans le domaine fiduciaire et du conseil d’entreprises et dont elle était l’administratrice présidente, de sorte qu’elle disposait incontestablement de très bonnes connaissances en matière financière. La procureure a ainsi conclu que les éléments objectifs de l’infraction de l’escroquerie faisaient défaut.

 

              La procureure a également retenu que l’infraction d’usure n’apparaissait pas réalisée en l’espèce, dès lors qu’il n’existait aucun élément permettant de présumer une situation de faiblesse de la plaignante au point qu’elle aurait été affectée dans sa capacité de jugement. Le trouble dépressif ne paraissait pas suffisamment caractérisé pour être qualifié de gêne, de dépendance ou de faiblesse de jugement. La plaignante se trouvait au début d’une relation sentimentale, elle avait la possibilité de vendre son bien immobilier et le premier contrat de prêt à tout le moins était connu de son avocat. Elle n’était par ailleurs pas inexpérimentée, puisqu’elle avait longtemps travaillé dans le domaine de la finance, notamment dans la création de structures patrimoniales sous forme de trusts ou de sociétés panaméennes ou BVI. Il n’y avait pas non plus de disproportion évidente entre l’avantage et la contreprestation, dès lors que le taux d’intérêt de 3 % prévu dans les contrats de prêt, inférieur au taux légal de 5 %, n’était pas abusif ni ne violait les bons usages en affaires.

 

              S’agissant des infractions de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, la procureure a constaté que deux des objets déclarés comme volés par la plaignante avaient été payés par J.________ et qu’aucun élément ne permettait de démontrer la propriété des autres biens litigieux qui auraient été emportés par ce dernier, lequel avait financé la quasi-totalité des achats courants du ménage. Pour le surplus, la question de la répartition et de l’attribution des biens de chacun relevait de la liquidation de la société simple.

 

              En définitive, les infractions dénoncées, pas plus que toute autre infraction, ne pouvaient être considérées comme réalisées, leurs éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, n’étant manifestement pas réunis, la procureure relevant en outre que le litige opposant les parties était de nature exclusivement civile.

 

C.              Par acte du 18 novembre 2022, D.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale pour escroquerie, usure, appropriation illégitime ou vol, ainsi que pour toute autre infraction que l’instruction permettrait de démontrer, et à ce que le Ministère public soit invité à donner suite aux mesures d’instruction listées dans son acte de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.               Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.             

2.1.              La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 310 CPP, au motif que l’infraction d’escroquerie ne peut pas être écartée en l’état de l’instruction. Elle ne conteste pas que J.________ a versé de l’argent et payé des factures sur la base des contrats de prêt, mais elle plaide que ces sommes ont surtout permis à son ex-compagnon de bénéficier d’un confort qui ne profitait qu’à lui. Il en irait ainsi notamment de travaux de peinture, d’installations électriques et de téléphonie dans des parties de la demeure dédiées à son ex-compagnon ainsi que d’objets mobiliers acquis à l’occasion de l’emménagement de celui-ci chez la recourante. Elle soutient également que des dépenses, comme celles liées au jardin, étaient totalement exagérées au vu de sa situation financière difficile et qu’elle n’aurait jamais effectué d’elle-même de telles dépenses. Elle ajoute que J.________, qui tenait la comptabilité, a emporté les pièces comptables. En résumé, les prêts octroyés par ce dernier à la recourante n’auraient visé qu’à assurer son propre train de vie, alors même qu’elle souffrait d’une sévère dépression. Elle aurait renoncé à la vente de son bien immobilier uniquement en raison de l’intervention de son ex-compagnon, alors qu’elle faisait déjà l’objet de poursuites et ne pouvait plus faire face aux dépenses engendrées par la propriété. Pour conclure, la recourante soutient que l’astuce de J.________ était de se faire financer son train de vie par les prêts garantis par les cédules hypothécaires, obtenant en plus un domicile qui lui permettait de bénéficier d’un forfait fiscal, tout en dressant une comptabilité qui l’arrangeait. Elle allègue encore que l’élément subjectif de l’infraction n’a pas été examiné par le Ministère public, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure une infraction sous la forme d’une tentative.

 

              La recourante reproche ensuite au Ministère public une violation de l’art. 310 CPP également en lien avec l’infraction d’usure. Elle soutient que le taux d’intérêt de 5 % habituellement prévu dans les affaires doit être relativisé puisqu’il s’agissait de prêts entre concubins et que son ex-compagnon devait savoir qu’elle ne pourrait pas les rembourser compte tenu de sa situation obérée. Elle plaide également que l’argent prêté était utilisé pour J.________.

 

              Concernant l’infraction d’appropriation illégitime, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore, en soutenant qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient pas réalisés.

 

              Enfin, il y lieu, selon elle, d’investiguer si d’autres infractions ont été réalisées puisque la plainte pénale n’était pas limitée aux infractions précitées.

 

2.2.

2.2.1              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  

 

              Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

 

              Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

 

              Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5).

 

              Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

2.2.3              Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir.

 

              Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).

 

              L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 ; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 précité, ibid. ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).

 

              Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP).

 

              L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).

 

2.2.4              Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées.

 

              Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).

 

2.3

2.3.1              Concernant tout d’abord l’infraction d’escroquerie, les allégations de la recourante ne suffisent pas à remettre en cause les considérations dûment motivées du Ministère public. Selon les documents versés au dossier, les parties ont conclu des prêts garantis par des cédules hypothécaires d’un montant équivalent aux sommes prêtées et il ne fait aucun doute que J.________ a versé les montants visés par les prêts, conformément à l’affectation prévue entre les parties, dont une grande partie a servi à maintenir et à valoriser la propriété de la recourante. Par ailleurs, au vu de sa formation et de sa position en qualité de directrice et administratrice d’une société de conseils financiers notamment, celle-ci ne pouvait pas ignorer la portée des documents signés et l’utilisation de l’argent prêté. Le fait qu’elle ait souffert d’une dépression entre mai 2010 et mars 2012 ne change rien à cet état de fait, la recourante n’apportant pas le moindre élément permettant de rendre vraisemblable que ses capacités cognitives auraient été limitées en raison de son état psychique à la date des faits litigieux, d’autant moins que les conventions de prêt ont été conclues en septembre 2012 et avril 2013, même si la première datait du 18 novembre 2021. Par ailleurs, son avocat était au courant à tout le moins des deux premiers contrats de prêt. C’est ainsi à juste titre que la procureure a retenu en particulier l’absence de tromperie astucieuse de la part de J.________ ou de dommage pour la recourante.

 

              La recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle reproche au Ministère public de ne pas avoir investigué la question de savoir à qui profitaient réellement les dépenses effectuées dans sa propriété. Le fait que J.________, voire des tiers, aient pu bénéficier des installations de la demeure de la recourante lorsqu’ils y résidaient ou que la recourante ait entrepris certains travaux pour faire plaisir à son ex-compagnon, ne change rien au fait que ces dépenses, qui ont permis d’entretenir et de valoriser la propriété, profitaient à la recourante. Certaines dépenses importantes, y compris des dépenses liées à l’entretien du jardin, portaient au demeurant sur des travaux entrepris par la recourante antérieurement à sa rencontre avec J.________.

 

              La recourante soutient qu’il y aurait des versions différentes de la « comptabilité » tenue par J.________, ce qui serait de nature à jeter des soupçons suffisants pour justifier une ouverture d’instruction. Elle précise qu’il existe une « version datant de 2020 », qui est celle de la procédure pénale, et une autre version datée de 2017 dont elle a eu connaissance par courriel. A l’appui de cette allégation, elle a produit, au stade du recours, trois courriels que J.________ a transmis à son avocat et à la recourante en septembre 2017, et des listes récapitulatives de versements opérés par son ex-compagnon entre octobre 2011 et décembre 2017. Il peut tout d’abord être constaté que la liste récapitulative pour 2017 mentionne des factures postérieures à septembre 2017, de sorte qu’il semble peu probable qu’elle ait été transmise à la recourante avec les courriels précités. D’éventuelles différences entre les récapitulatifs de paiement que J.________ a transmis au Ministère public et ceux qu’il aurait fournis en 2017 à la recourante n’est pas un élément justifiant une ouverture d’instruction, d’autant moins que l’affectation des sommes visées par les prêts a pu être établie de manière incontestable par les extraits bancaires et les factures versées au dossier.

 

              Si la recourante a ensuite soulevé quelques erreurs dans les listes des paiements que J.________ a transmises au Ministère public, elles sont irrelevantes pour l’appréciation du cas. En effet, le fait qu’un virement bancaire de 5'380 fr. effectué le 8 octobre 2012 avec la mention « D.________ C/ [...], honoraires 30 octobre 2012 » figure par erreur dans le décompte de paiement sous la rubrique « [...] TRAVAUX », qu’un paiement de frais d’installation de téléphonie pour un montant de 1'596 fr. 20 figure dans la liste des paiements comme « frais d’entretien de la propriété » ou encore qu’un paiement de 2'821 fr. 55 d’une facture d’assurance ménage adressée à la recourante figure dans le décompte comme une facture de « fournitures », ne change rien au fait que ces paiements ont bel et bien été effectués par J.________ sur la base des contrats de prêts, les parties ayant convenu que les fonds prêtés devaient servir notamment à régler les factures de la recourante, y compris les factures en lien avec sa propriété immobilière.

 

              Enfin, rien ne permet de rendre vraisemblable que l’infraction d’escroquerie serait réalisée au stade de la tentative. La recourante se limite à alléguer qu’une tentative d’escroquerie ne pourrait pas être exclue « compte tenu des comportements mis en exergue ». Or, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés et rien ne laisse supposer que J.________ aurait eu l’intention de tromper la recourante, de lui créer un dommage ou encore de s’enrichir.

 

              En conclusion, l’ordonnance de non-entrée en matière est fondée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’escroquerie.

 

2.3.2              S’agissant de l’infraction d’usure, c’est également à juste titre que le Ministre public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

 

              Les cédules hypothécaires prévues dans les contrats de prêt portent sur un montant équivalent aux sommes prêtées et le taux d’intérêt de 3 % convenu entre les parties est raisonnable. Rappelons que la recourante était versée dans les affaires et connaissait la portée des actes conclus avec son ex-compagnon. Il n’y a manifestement aucune disproportion entre les obligations respectives des parties, étant rappelé que les investissements dans la propriété ont bénéficié à la recourante, même si elle en partageait l’usage avec son ex-compagnon. Au demeurant, comme vu précédemment (consid. 2.3.1) et comme l’a développé le Ministère public de manière étayée, il n’y a aucun élément permettant de présumer d’une situation de faiblesse au point d’affecter la capacité de jugement de la recourante.

 

2.3.3              Concernant l’infraction d’appropriation illégitime, la recourante se limite à soutenir qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réalisés et à invoquer une violation du principe in dubio pro duriore, sans apporter le moindre élément permettant de rendre vraisemblable que J.________ aurait emporté des biens lui appartenant. Elle ne soutient d’ailleurs pas que des mesures d’instruction permettaient d’éclaircir ces questions. Or, face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

 

              L’ordonnance de non-entrée en matière est donc également pleinement justifiée sur ce point.

 

2.3.4              La recourante soutient encore, de façon générale pour étayer ses accusations concernant les infractions d’escroquerie et d’usure, que J.________ bénéficiait d’un forfait fiscal et que, pour diminuer son imposition, il aurait déclaré un loyer mensuel de 5'000 fr. pour vivre dans une somptueuse maison, sans être imposé comme il aurait dû l’être. Il aurait de plus versé les salaires des employés de la maison alors que ceux-ci étaient formellement engagés par la recourante, toujours dans le but d’éviter une imposition, ce qui causerait actuellement des problèmes tant sous l’angle fiscal que par rapport à l’AVS. Ces éléments concernent toutefois la Caisse de compensation AVS et l’administration fiscale – qui semblent déjà instruire ces aspects – et on ne voit pas en quoi ils seraient pertinents pour appréhender les infractions reprochées à J.________.

 

              La recourante argue encore que sa plainte pénale n’était pas limitée aux infractions d’escroquerie, d’usure et d’appropriation illégitime. Cela étant, elle ne fournit aucune indication sur les autres infractions qui pourraient entrer en ligne de compte et on n’en discerne aucune, le Ministère public ayant relevé à juste titre que les aspects du litige opposant les parties étaient de nature exclusivement civile.

 

              Dans la mesure de ce qui précède, l’ouverture d’une instruction est inutile et il n'y a pas lieu d’inviter le Ministère public à donner suite aux nombreuses réquisitions de preuves de la recourante (cf. recours pp. 24-25), qu’on peut qualifier d’exploratoires et dont on ne voit pas en quoi elles seraient pertinentes pour établir les infractions dénoncées, les éléments au dossier étant suffisants pour exclure leur réalisation.


3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er novembre 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli (pour Mme D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Me Pascal Marti (pour M. J.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :