TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

146

 

PE16.009100-[...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 24 février 2024

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Composition :               M              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

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Art. 56 let. f et 58 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 février 2024 par C.________ à l'encontre de Z.________, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-[...], la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              En janvier 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage en déclarant des employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels.

 

              Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a ouvert l’instruction contre différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat O.________, ainsi que des prétendus employés, pour s’être partagés les indemnités en cas d’insolvabilité perçues indûment.

 

              En particulier, le 18 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale, sous référence PE16.006288, contre C.________ pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société J.________Sàrl afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage. Par ordonnance du 7 avril 2017, dite procédure a été jointe à la présente cause.

 

              Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de C.________. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 avril suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.

 

              Le 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________, lequel a été libéré le 10 juillet 2017.

 

              Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence PE18.015171 contre C.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de J.________Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle la société visée était affiliée, détournant un montant de 8’379 fr. 95. Le 9 avril 2020, le Procureur a ordonné la jonction de cette procédure à la présente cause.

 

              Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint la procédure pénale dirigée contre C.________ de la présente cause au motif que l’instruction contre ce dernier apparaissait complète et en état d’être jugée contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Par acte du 25 mai 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par C.________ et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée.

 

              Par ordonnance du 17 mai 2023, le Ministère public a prononcé une nouvelle fois la disjonction de la procédure pénale dirigée contre C.________ au motif que les infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Le Ministère public a allégué que le souci de la rapidité imposait de séparer le traitement de ces deux affaires pour éviter que la procédure dirigée contre C.________ – d’ores et déjà arrivée à son terme – ne s’allonge inutilement, voire que certaines infractions se prescrivent. Il a également ajouté que la procédure de base PE16.009100 regroupait un nombre élevé de coprévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par C.________ dans le délai de recours légal.

 

              Par avis du même jour (P. 1724), le Ministère public a informé C.________ que l’instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société J.________Sàrl, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, fautes de gestion commises dans le cadre de l’exploitation de J.________Sàrl, violation de l’obligation de tenir la comptabilité, banqueroute frauduleuse, emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, détournement de cotisations sociales et détention d’une arme à feu prohibée. Il a fixé aux parties un délai au 5 juin 2023 – non prolongeable en raison du risque de prescription – pour lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.009100 qui, selon elles, devaient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre C.________ à la suite de la disjonction de causes ordonnée en date du 17 mai 2023.

 

              Par courrier du 5 juin 2023 (P. 1755), C.________, par son défenseur, a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, faisant valoir que l’ensemble du dossier était pertinent le concernant et qu’il n’y avait aucun sens à disjoindre son cas.

 

              Par courrier du 19 juin 2023 (P. 1778), le Ministère public a considéré que cette requête était « peu intelligible », compte tenu de la disjonction ordonnée le 17 mai 2023 non contestée par C.________ et donc exécutoire.

 

              Par courrier du 26 juin 2023 (P. 1785), C.________ a requis la récusation du Procureur et demandé une décision formelle de « rejonction » des dossiers. Il s’est plaint que le Procureur entretenait des rapports extrêmement tendus avec plusieurs parties à la procédure et que les attaques personnelles contre son défenseur s’étaient multipliées au point que l’équité de l’enquête n’était plus garantie.

 

              Par courrier du 28 juin 2023 (P. 1788), le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’un courrier avec sa prise de position. Celui-ci a exposé que C.________ s’était, depuis 2022, lancé dans un « combat retardateur » visant manifestement à obtenir la prescription d’une partie des infractions qui lui étaient reprochées et qu’il venait de franchir un palier supplémentaire en demandant la récusation du directeur de la procédure.

 

              Par ordonnance du même jour, le Ministère public a « confirmé » que la procédure pénale dirigée contre C.________ était disjointe de la procédure PE16.009100. Par acte du 11 juillet 2023, C.________ a recouru contre cette ordonnance de « confirmation » de disjonction.

 

              Par arrêt du 7 août 2023 (n° 603), la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation déposée par C.________ le 26 juin 2023 à l’encontre du Procureur.

 

              Par arrêt du 7 septembre 2023 (n°833), la Chambre de céans a rejeté le recours du 11 juillet 2023 et confirmé l’ordonnance du 28 juin 2023. Par arrêt du 12 février 2024 (TF 7B_939/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Par mandat du 26 octobre 2023, le Ministère public a cité à comparaître le coprévenu S.________ à son audience du 6 février 2024 (audition finale selon l’art. 317 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), mentionnant dans ce courrier que celui-ci devait lui « faire savoir impérativement, d’ici au 10 novembre 2023 », si l’assistance d’un interprète était nécessaire lors de son audition.

 

              Par arrêt du 30 octobre 2023 (n° 888), la Chambre de céans n’est pas entrée en matière sur le recours de C.________ du 8 octobre 2023 contre l’ordonnance du Procureur du 26 septembre 2023 l’informant que les questions qui seraient posées à un témoin seraient adaptées en temps utile.

 

              Par écriture du 1er décembre 2023 (P. 1897), S.________, par son défenseur, a informé le Procureur que la présence d’un interprète ne serait pas nécessaire lors de son audition du 6 février 2024, avant d’en requérir un par courrier du 29 janvier 2024 (P. 1925), soit huit jours avant la date de l’audience, sans expliquer la raison de ce revirement.

 

              Par courrier du 30 janvier 2024 (P. 1927), le Procureur a répondu à S.________ que sa requête, « confin[ant] à l’insolence », semblait s’apparenter à une « demande déguisée de report de l’interrogatoire » et que le vocabulaire français utilisé lors du prochain interrogatoire ne devrait pas dépasser cinquante mots.

 

              Par courrier du 31 janvier 2024 (P. 1929), le défenseur de S.________ a requis la récusation du Procureur. Il a fait valoir qu’il était profondément choqué par la teneur de sa correspondance du 30 janvier 2024 contenant selon lui des éléments constitutifs d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

 

              Par courrier du 1er février 2024 adressé à la Chambre de céans (P. 1931), le défenseur de C.________ a déclaré « appuyer » la demande de récusation de son confrère, au motif que « chaque acte individuel du Ministère public risqu[ait] concrètement de donner lieu à des "piques" dirigée contre le défenseur ou le prévenu » et qu’il y avait lieu de craindre que le traitement équitable de l’affaire ne puisse plus être garanti.

 

              Par lettre du 5 février 2024 (P. 1932), le Président de la Chambre de céans a informé le défenseur de C.________ que la demande de récusation déposée par S.________ n’avait pas encore été reçue et que la procédure de récusation réglée par l’art. 58 CPP impliquait seulement les parties demandant la récusation et le magistrat visé, de telle sorte que son courrier ne serait pas pris en considération.

 

              Par courrier du 5 février 2024 (P. 1945), le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation déposée par S.________, accompagnée de sa prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que cette requête était « un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation » tendant à « déstabiliser le Parquet » et que dite démarche était en vogue lorsqu’une partie était « à court d’arguments fondés ». Il a rappelé que, dans le cadre d’une procédure pénale, tous les acteurs se devaient d’avoir le « cuir épais » et supporter d’être « confrontés à leurs propres contradictions ».

 

 

B.              Par courrier distinct du 5 février 2024 également adressé à la Chambre de céans (P. 1944), le Ministère public s’est déterminé spontanément au sujet du courrier de C.________ du 1er février 2024, comme suit :

 

« Dans le cadre de la récente procédure de récusation entamée par l’avocat d’office de S.________, la défense du coprévenu C.________ a cru bon de soutenir la requête abusive de son confrère ; c’est dommage !

 

Cette démarche singulière de la part de C.________ – qui intervient quelque mois seulement après avoir mis en cause le directeur de la procédure soussigné par la voie de la récusation et essuyé un échec auprès de la Chambre des recours pénale (arrêt n° 603 du 07.08.2023 notifié le 09.08.2023) – semble constituer un moyen de pression concerté qui vise manifestement à entraver le cours de la justice, notamment à des fins dilatoires.

 

Le Parquet relève par ailleurs que la défense de C.________ jette en vrac sur le papier des griefs inconsistants, vagues et non étayés, ce qui démontre l’indigence de ses doléances. A titre d’exemple, le Ministère public vous transmet en annexe le dernier échange de courriers en lien avec la problématique de la consultation du dossier (P. 1882 et 1885), étant précisé que le recours interjeté par la défense de C.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale (arrêt n° 833 du 07.09.2023 notifié le 25.10.2023) n’a pas encore été traité par le Tribunal fédéral ».

 

              Par courriel du 5 février 2024 (P. 1943), le coprévenu F.________, par l’intermédiaire de son avocate, s’est plaint auprès du Ministère public que le refus d’accorder un interprète à S.________ violait son propre droit d’être entendu, faute de pouvoir le contre-interroger dans des conditions conformes à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

 

              Par courrier du 6 février 2024 (P. 1947), le Ministère public a adressé au Président de la Chambre de céans le courrier qui suit :

 

« Monsieur le Président,

 

En complément à son envoi du 5 février 2024 et de l’eFax qui vous a été envoyé ce matin, le Ministère public a l’honneur de vous confirmer que l’audition finale de S.________ prévue aujourd’hui a dû être annulée car le prévenu a refusé son transfèrement. Cet épisode s’inscrit manifestement dans la nouvelle stratégie de défense du prévenu qui fait des émules, puisque la défenseure d’office de C.________ est sortie du bois par écriture du 1er février 2024 et que c’est maintenant au tour de l’avocate d’office d’F.________ de se manifester par lettre du 5 février 2024. La bande semble donc se transformer en meute aux fins d’entraver et compliquer le déroulement de la procédure, voire de tenter de choisir un nouveau directeur de la procédure, à tout le moins par élimination. Ce mode opératoire suscite bien évidemment le questionnement.

 

Compte tenu de ce gigotage procédural et de son cortège de désagréments de tous ordres, il serait judicieux que la Chambre des recours puisse statuer rapidement sur la problématique de la récusation du soussigné, principalement sollicitée par la défense de S.________.

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération ».

 

 

C.              Par courrier du 8 février 2024 adressé au Procureur (P. 1929), le défenseur de C.________ a requis la récusation de celui-ci, faisant valoir une accumulation de griefs déjà formulés selon sa demande de récusation du 26 juin 2023 et sa lettre du 1er février 2024 à la Chambre de céans, ainsi que les courriers du Ministère public des 5 et 6 février 2024, contenant, selon lui, des éléments constitutifs d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

 

 

              Par courrier du 9 février 2024 (P. 1957), le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que cette requête « abusive » visait « exclusivement à entraver et compliquer le déroulement de la procédure, à en retarder sa prochaine clôture, ainsi qu’à tenter de choisir un nouveau directeur de la procédure, à tout le moins par élimination » et que ce « type de procédé » était « agaçant ». Il a pour le surplus regretté que « certaines parties » fasse montre d’une « sensibilité exacerbée » face à des mots pouvant être interprétés de différentes manières et à des degrés divers.

 

              Par courrier du 12 février 2024 (P. 1963), C.________ a réagi à la prise de position du Ministère public, contestant toute stratégie dilatoire. Il a regretté que chaque correspondance soit désormais l’occasion pour le Ministère public de formuler des remarques méprisantes ou dénigrantes.

 

              Par arrêt du 12 février 2024 (n° 81), la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation déposée par S.________ le 31 janvier 2024.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 8 février 2024 par C.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).

 

2.2              En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant résulte de courriers qui lui ont été adressés en copie par le Ministère public, par l’intermédiaire de son défenseur, les 5 et 6 février 2024. Partant, la demande de récusation du 8 février 2024 a été déposée en temps utile et elle est recevable.

 

 

3.             

3.1              Dans sa requête de récusation du 8 février 2024, C.________ reproche au Procureur les termes employés dans son courrier du 5 février 2024 (ndr : recte 6 février 2024), lorsqu’il indique que son avocate est « sortie du bois » et que « la bande » formée avec ses confrères semble se transformer en « meute ». Il fait valoir que les qualificatifs employés dépasseraient le stade d’une passe d’armes à caractère professionnel et qu’il y aurait de toute évidence à tout le moins une prévention personnelle contre son défenseur.

 

              A l’appui de sa demande de récusation, C.________ se prévaut également de l’accumulation des griefs déjà formulés dans sa demande de récusation du 26 juin 2023 et son courrier adressé à la Chambre de céans en date du 1er février 2024, ainsi que des déterminations spontanées du Ministère public du 5 février 2024 contenant selon lui des éléments constitutifs d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP, en particulier lorsque dite autorité évoque « l’indigence de ses doléances », le fait que son soutien à la demande de récusation de son coprévenu serait « un moyen de pression concerté visant manifestement à entraver le cours de la justice, notamment à des fins dilatoires » et que son conseil « jetterait en vrac sur le papier des griefs inconsistants, vagues et non étayés ».

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

 

              L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

 

3.2.2              Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2, TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4). 

 

              Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; TF 1B_149/2019 du 3 septembre 2019
consid. 3.2). 

 

3.3              Dans le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère hors norme de l’affaire instruite par le Procureur Z.________, reprise d’un collègue en juin 2019, qui concerne une dizaine de prévenus assistés d’autant d’avocats – sans compter les prévenus déférés séparément ou ayant fait l’objet de décisions de disjonction –, et dont le dossier est constitué de près de deux mille pièces représentant plus de cent cinquante classeurs. Comme l’a indiqué le Procureur au cours de l’enquête, cette procédure ne progresse pas aussi vite qu’il le souhaiterait, ses décisions étant régulièrement contestées par les parties. La Chambre de céans a ainsi rendu plus de trente arrêts dans la présente cause et le Tribunal fédéral a été saisi à sept reprises. La frustration et la lassitude manifestement ressenties par le Procureur sont donc compréhensibles, même s’il est regrettable qu’elles transparaissent au travers de ses écrits. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’il aurait un comportement partial dans l’instruction du dossier.

 

              Pour apprécier les propos tenus dans les courriers des 5 et 6 février 2024, il est nécessaire de les situer dans leur contexte. En l’occurrence, le Procureur venait d’apprendre que S.________, coprévenu attendu pour son audition finale à laquelle dix avocats en plus du sien avaient été conviés, refusait de s’exprimer sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il s’agissait d’une audience importante fixée depuis plus de trois mois. De plus, dans le cadre de la procédure de récusation, le Procureur avait pu constater que deux autres coprévenus, dont C.________, avaient souhaité « appuyer » la demande de récusation de S.________. Le Procureur a ainsi manifestement écrit les courriers en question sous le coup de la frustration, ce qui explique la façon peu adéquate avec laquelle il exprime son sentiment de voir les parties se liguer en déposant des requêtes de récusation et en appuyant celles des autres. Certes, les termes utilisés dans le courrier du 5 février 2024 sont particulièrement sévères à l’égard de la défense de C.________, mais le Ministère public est en droit de formuler des reproches aux parties sans que cela ne le rende suspect de prévention.

 

              Quant au courrier du 6 février 2024, le Procureur a choisi un champ lexical évoquant de façon imagée le comportement du loup pour décrire l’attitude des défenseurs, ce qui, on peut le comprendre, n’est pas du goût de ceux-ci. Cependant, il faut bien admettre que les locutions utilisées par le Procureur sont également consacrées par la langue française pour décrire le comportement des humains. Ainsi, « sortir du bois » n’est rien de plus qu’une expression qui signifie qu’une personne est sortie de sa réserve et, selon le dictionnaire Le Robert, une « bande » est un groupe de personnes qui combattent ensemble et une « meute », une troupe de gens acharnés à la poursuite de quelqu’un. Certes, il n’est pas coutume pour un Procureur de s’adresser aux parties de cette manière et il est préférable que cela demeure ainsi. Toutefois, cette affaire est particulière et les nombreux recours déposés par les prévenus, ainsi que les demandes de récusation, appuyées par les uns et les autres, expliquent que le Procureur soit découragé par tous ces contre-temps. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci se trouve dans un rapport d’inimitié avec les parties ou leurs conseils.

 

              Ainsi, contrairement à ce qu’invoque le requérant, les termes employés par le Ministère public dans ses courriers des 5 et 6 février 2024 ne constituent pas un motif de récusation.

 

              A l’appui de sa requête, le requérant se prévaut également de l’accumulation des griefs déjà formulés selon sa demande de récusation du 26 juin 2023 et son courrier du 1er février 2024 qui fait état d’« accusations gratuites » que le Ministère public aurait formulées dans ses déterminations du 5 décembre 2023 au Tribunal fédéral. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.2.2), l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. La Chambre de céans ayant admis que les termes employés par le Procureur étaient sévères, on pourrait y voir un indice en faveur d’une apparence de prévention et il y a lieu dès lors d’examiner si les différents éléments soulevés relevés par le requérant fonderaient ensemble un motif de récusation.

 

              Dans sa précédente demande de récusation du 26 juin 2023, rejetée par arrêt du 7 août 2023 (n° 603) par la Chambre de céans, le requérant s’était prévalu d’« accusations graves » contenues dans des courriers adressés par le Ministère public en date des 24 juin et 6 octobre 2022 dans lesquels il lui était reproché de « [jeter] (probablement à dessein) de la confusion là où il n’y en a[vait] aucune » et de mener « un combat retardateur […] de manière abusive ». Il mentionnait également des courriers des 31 janvier et 19 juin 2023 dans lesquels le Procureur qualifiait ses écrits de respectivement « trop embrouillé pour que le Parquet central puisse y donner suite », « peu intelligible » et ses réquisitions d’« embrouillées et mélangées à des considérations sans pertinence relatives à l’accès aux pièces du dossier ». C.________ s’était également plaint d’une lettre du 19 juin 2023 accusant l’avocat-stagiaire de son défenseur d’avoir eu un comportement « inadmissible ».

 

              Le requérant se plaint également du contenu des déterminations du Ministère public du 5 décembre 2023 au Tribunal fédéral dans lesquelles le Procureur expose que « la problématique entourant la disjonction du cas de C.________ » remontait à la mi-mai 2022 et qu’« elle ne tari[ssai]t pas de péripéties procédurales alimentées par la défense », notamment parce que cette dernière avait « très probablement (…) raté le délai de recours contre l’ordonnance de disjonction du 17 mai 2023 », ajoutant que, depuis quelques mois, « animé par une sorte de "recourite" », C.________ faisait « flèche de tout bois pour mener un combat retardateur » et qu’il avait ainsi notamment demandé sa récusation, critiqué les modalités d’accès au dossier pénal et « clabaudé » sur la forme du questionnaire envisagé pour l’interrogatoire d’un coprévenu.

 

              Force est d’admettre que les motifs dont se prévalait le requérant dans sa première requête de récusation et qu’il fait à nouveau valoir dans la présente cause concernent des reproches qui lui ont été formulés par le Ministère public sur son attitude dans le cadre de la procédure. On constate que le Ministère public adresse en réalité toujours les mêmes reproches, soit que le requérant tenterait de retarder l’enquête, en recourant contre ses décisions et en faisant des réquisitions peu pertinentes. En premier lieu, contrairement à ce qu’invoque le requérant et comme l’a relevé la Chambre de céans dans son précédent arrêt, ces accusations ne sont ni « graves » ni « gratuites ». En second lieu, comme la Chambre de céans l’a déjà rappelé, le Ministère public doit pouvoir se montrer critique face à l’attitude des parties sans qu’on lui reproche un parti pris. Le fait qu’il réitère ses reproches à plusieurs reprises au cours de la procédure ne doit pas conduire à une appréciation différente, même si ceux-ci sont formulés de manière peu adéquate, ce qui a déjà été concédé par la Chambre de céans.

 

              S’agissant du courrier du 5 décembre 2023, on ne saurait reprocher au Ministère public de défendre son point de vue lorsqu’il est invité par le Tribunal fédéral à se déterminer et celui-ci doit pouvoir invoquer devant les instances supérieures qu’il considère qu’une partie cherche à tirer parti de la durée de la procédure (TF 1B_162/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1). Ainsi, le fait qu’il expose que C.________ aurait très probablement raté le délai de recours n’a rien d’inadéquat, d’autant moins qu’il avait lui-même reconnu ne pas avoir « immédiatement » recouru contre l’ordonnance de disjonction et que la Chambre de céans avait considéré, dans son arrêt du 7 septembre 2023 (n° 833), que sa requête de jonction était manifestement abusive, eu égard au fait qu’il n’avait pas recouru en temps voulu contre l’ordonnance de disjonction et qu’il requérait de fait l’annulation de celle-ci sans invoquer de fait nouveau. S’agissant de l’utilisation du verbe « clabauder » – que Le Robert définit comme le fait de protester de façon malveillante – celle-ci n’apparaît pas particulièrement blâmable et, dans tous les cas, pas propre à fonder des soupçons de partialité. Concernant le terme « recourite », s’il est vrai que le Procureur aurait pu s’abstenir d’utiliser ce mot inventé quelque peu ironique pour décrire le comportement du requérant, il faut toutefois admettre que C.________ a effectivement recouru à de nombreuses reprises et pas toujours à bon escient. L’agacement que laisse transparaître ce terme est en particulier compréhensible quand on sait que C.________ a requis la jonction du dossier sans motifs nouveaux, alors qu’il n’avait pas contesté une décision de disjonction rendue à peine un mois plus tôt, et qu’il a par la suite déposé deux recours successifs auprès de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral. On relèvera d’ailleurs que le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, qu’il a considéré comme d’emblée dénué de chances de succès, dans son arrêt du 12 février 2024 (TF 7B_939/2023).

 

              Ainsi, au vu de ce qui précède, on ne discerne pas d’« accumulation » d’indices de prévention et, même pris dans leur ensemble, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du magistrat en charge de l'affaire.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par C.________ doit être rejetée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 74, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).

              III.              Les frais de décision, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de C.________ le permettra.

                            V.              La décision est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Manuela Ryter Godel (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

 

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Me Christian Favre (pour S.________),

-              Me Cvjetislav Todic (pour L.________),

-              Me Pierre-Yves Court (pour N.________),

-              Me François Canonica et Astyanax Peca (pour X.________),

-              Me Regina Andrade Ortuno (pour F.________),

-              Me Christian Lüscher (pour V.________),

-              Me Ludovic Tirelli (pour W.________),

-              Me Zakia Arnouni (pour M.________),

-              Me Yvan Gisling (pour K.________),

-              Me Jeton Kryeziu (pour B.________),

-              Me Gautier Lang (pour [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              La greffière :