TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

148

 

PE23.010094-VWL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 février 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 382 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A.G.________, B.G.________ et C.G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE23.010094-VWL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

1.                            a) A.G.________, B.G.________ et C.G.________, enfants majeurs de D.G.________, sont cotitulaires de la relation d’affaires n° [...] au sein de Crédit Suisse SA, comprenant notamment les comptes bancaires n° IBAN [...] (CHF), n° IBAN [...] (EUR) et un compte de dépôt n° [...]. D.G.________ est un utilisateur autorisé de l’accès Online Banking sur la relation susmentionnée.

              b) Le 30 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte contre D.G.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres.

 

              Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance du 9 juin 2023, le Ministère public central a notamment ordonné le séquestre immédiat des deux comptes bancaires et des titres dans le compte de dépôt susmentionnés (cf. supra let. a), à hauteur de 457’000 francs.

 

              Par ordonnance complémentaire du 12 juillet 2023, le Ministère public central a notamment étendu ce séquestre à hauteur de 532’000 francs.

 

              Par courrier du 8 janvier 2024, A.G.________, B.G.________ et C.G.________, cotitulaires desdits comptes, ont sollicité la levée du séquestre de la relation bancaire n° [...].

 

2.                            Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public central a notamment rejeté la requête de levée du séquestre.

 

3.                            Par acte du 22 janvier 2024, A.G.________, B.G.________ et C.G.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que le séquestre soit levé quant au compte bancaire n° IBAN [...] (CHF).

 

              Par courriers des 1er et 12 février 2024, dans le délai imparti, D.G.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, et Me Christian Chillà – agissant au nom de [...], de [...] et de l’hoirie de feu [...] – s’en sont remis à justice.

 

                            Par ordonnance du 9 février 2024, laquelle est définitive, le Ministère public central a notamment levé le séquestre sur le compte bancaire IBAN [...] (CHF) et a dit que le séquestre du compte IBAN [...] (EUR) et du compte de dépôt titres n° [...], à hauteur de 532’000 fr. auprès de Crédit Suisse SA, prononcé le 12 juillet 2023, était maintenu.

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l’examen des grief soulevés ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

 

4.2              En l’espèce, les recourants ont conclu à ce que le séquestre portant sur le compte bancaire n° IBAN [...] (CHF) soit levé, ce qui a été ordonné le 9 janvier 2024 par le Ministère public. Il convient dès lors de constater que le recours déposé par A.G.________, B.G.________ et C.G.________ est devenu sans objet. La cause sera dès lors rayée du rôle (cf. CREP 26 novembre 2020/944 ; CREP 12 février 2020/109).

 

5.                            La levée du séquestre litigieux ayant été ordonnée postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Pour la même raison, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA (8,1 %, le recours ayant été déposé en 2024), par 74 fr. 35, soit 992 fr. 35 au total, montant arrondi à 993 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

 

              Quant aux parties interpellées, celles-ci s’en sont remises à justice et n’ont pas requis d’indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur en allouer une.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.G.________, B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour A.G.________, B.G.________ et C.G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, Division criminalité économique,

-              Me Rolf Ditesheim, avocat (pour D.G.________),

-              Me Pascal de Preux, avocat (pour les Fondations [...] et [...]),

-              Me Christian Chillà, avocat (pour [...], [...] et l’hoirie de feu [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :