TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE09.027865-BDR/LCB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 mars 2022

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Composition :               M.              P E R R O T, président

                            MM.              Meylan et Oulevey, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 386 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours et la demande de restitution du délai de recours interjetés le 5 janvier 2017 par Y.________, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.027865-BDR/LCB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête déposée le 6 octobre 2015 par Y.________, tendant à ce que la propriété des [...], faisant l’objet de la réquisition d’immatriculation n° [...], et [...], faisant l’objet du titre foncier n° [...], lui soit transférée (I), a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions civiles déposées par Y.________, le 11 octobre 2016 (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des [...], faisant l’objet de la réquisition d’immatriculation n° [...], et [...], faisant l’objet du titre foncier n° [...] (III), et a dit que les frais de justice étaient laissés à la charge de l’Etat (IV).

 

2.              Par annonce du 31 octobre 2016, puis déclaration du 28 novembre 2016, Y.________ a formé appel contre ce prononcé devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

 

              Le 5 décembre 2016, le Président de la Cour d’appel pénale a informé la recourante que la décision contestée ne pouvait que faire l’objet d’un recours, de sorte que l’appel paraissait irrecevable.

 

              Par requête adressée le 5 janvier 2017 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Y.________ a demandé la restitution du délai de recours contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le 5 janvier 2017 également, elle a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale.

 

              Par jugement du 26 avril 2017 (n° 176), la Cour d’appel pénale a, notamment, rejeté l’appel d’Y.________ (I), et a confirmé le prononcé du 11 octobre 2016 (II).

 

              Par arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_1065/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y.________, a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.

 

              Le 6 juin 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé la recourante que, sauf objection motivée de sa part, la procédure de recours était suspendue jusqu’à droit connu devant la Cour d’appel pénale (P. 190).

 

              Par jugement du 2 juin 2021 (n° 393), la Cour d’appel pénale, statuant en reprise de cause, a rejeté l’appel interjeté par Y.________, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement est définitif est exécutoire depuis le 18 janvier 2022.

 

3.              Le 20 janvier 2022, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à faire savoir si elle maintenait son recours, celui-ci apparaissant être devenu sans objet au vu de l’issue de la procédure devant la Cour d’appel pénale (P. 222).

 

              Par acte du 28 février 2022, Y.________, a déclaré retirer son recours et sa demande de restitution du délai de recours. Elle a requis que les frais soient intégralement laissés à la charge de l’Etat (P. 225).

 

4.              Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de la demande de restitution du délai de recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

              Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), en raison de l’avis du Président de la Cour d’appel pénale du 5 décembre 2016.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait du recours et de la demande de restitution du délai de recours.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Daniel Kinzer, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :